Infirmation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 19/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2019, N° 18/58266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n°332, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04292 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 18/58266
APPELANTES ET INTIMÉES A TITRE INCIDENT
SCI BOIS DE LA DIVE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCI THE GALLEON, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées par Me Charles MERVEILLEUX DU VIGNAUX, substituant Me Thibaud D’ALES, de CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K112
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
E Z A B & C, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
MONACO
N° SIRET : 02S 040 25
Représentée par Me Anne-Lise LEBRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760
Assistée par Me Julien SALOMON de l’Association DMS, avocat au barreau de NICE, et Me Sharon CHOURAKI, substituant Me Pierre-Jean DOUVIER du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE,
avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS Z SILVA, Conseillère, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS Z SILVA, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christina DIAS Z SILVA, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La SCI The Galleon et la SCI Bois de la Dive sont propriétaires indivises d’un terrain situé […] a […] sur lequel elles ont souhaité en 2013 faire construire une villa et des dépendances incluant une piscine et son pool extérieur.
Elles ont confié à la société de construction et de rénovation monégasque , la SAM B Z A & C, ci après la société J.Z A &C, la réalisation des travaux.
Selon un acte d’engagement signé le 29 mai et le 4 juin 2014 entre les parties désignées respectivement Maître d’Ouvrage et X Y, l’accord avait été conclu au départ pour un prix global forfaitaire de 32.537.222,51 euros HT avec une livraison de l’ouvrage prévue dans un délai de 26 mois.
Les conditions générales étaient stipulées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P signé concomitamment.
Au terme de ce contrat les parties ont convenu que le Maître d’Ouvrage retiendrait une retenue de garantie de 5% et qu’un acompte de 5 % serait payable le jour de la réception, avec ou sans réserves.
Elles ont également prévu 1'application de pénalités de retard plafonnées à 10 % du prix global forfaitaire HT.
En vertu d’un avenant conclu les l1 janvier, 27 janvier et 11 février 2016, le projet a été agrandi et le coût des travaux a été arrêté à la somme de 64.000.000 euros HT
La date d’achèvement des travaux était reportée au 24 février 2017.
Les SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon ont pu prendre possession du site pour l’occuper après la réception partielle du projet constatée le 9 mai 2017 avec réserves portant notamment sur la présence de tâches brunes sur des pierres extérieures.
L’achèvement de la totalité des travaux est intervenue deux mois plus tard le 4 juillet 2017 avec réserve portant notamment sur la persistance de tâches sombres sur des pierres.
Cette question avait notamment fait 1'objet d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire clos le 7 juin 2017 non solutionné.
Le 12 février 2018 la société B Z A & C a mis en demeure la SCI The Galleon et la SCI Bois de la Dive de lui verser la somme de 3.927.167,95 euros correspondant au solde du marché que le Maître d’ Ouvrage retenait illégalement selon elle et de consigner une somme d’un montant équivalent correspondant à la retenue de garantie à libérer dés que les pierres auront été traitées ou remplacées.
Par lettre datée du 3 mai 2018 la SCI The Galleon et la SCI Bois de la Dive ont transmis à la Caisse des Dépots les formulaires en vue de la consignation des sommes de 1.963.583,98 euros et de 1.963.583, 97 euros, soit au total 5 % du coût TTC des travaux. Ces consignations ont été enregistrées le 26 juin 2018.
C’est dans ce contexte que par actes des 13 et 22 août 2018, la société B Z A & C a assigné la S.C.I. The Galleon et la SCI Bois de la Dive devant le juge des référés en paiement de la somme de 7 854 335,90 euros correspondant pour moitié aux sommes consignées au titre de la retenue de garantie et pour l’autre moitié au dernier acompte dû sur le prix du Marché.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SCI The Galleon à verser la somme de 1.643.583,98 euros TTC à la société B Z A & C ;
— condamné la SCI Bois de la Dive à verser la somme de 1.643.583,98 euros TTC à la S.A.M. B Z A & C ;
— condamné in solidum la SCI The Galleon et la SCI Bois de la Dive à verser la somme de 3.500 euros à la S.A.M. B Z A & C au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la SCI The Galleon et la SCI Bois de la Dive aux dépens ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Il a rejeté la demande en paiement de la retenue de garantie retenant l’existence de contestations sérieuses et fait droit partiellement au paiement du dernier acompte du prix du Marché en tenant compte des pénalités de retard qu’il a liquidées à hauteur de 10% du montant contractuellement prévu.
Suivant déclaration du 22 février 2019, la SCI Bois de la Dive et la SCiIThe Galleon ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société B Z D & C.
Par leurs dernières conclusions transmises le 4 juin 2019, les appelantes demandent à la cour de bien vouloir au visa de l’article 1134 ( ancien) du code civil et 809 du code de procédure civile :
— déclarer les appels de la SCI Bois de la Dive et de la SCI The Galleon recevables ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 21 janvier 2019 sauf en ce qu’elle a considéré que la créance de la société B Z A & C au titre de la retenue de garantie était sérieusement contestable ;
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision de la société B Z A & C ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ;
en tout état de cause,
— condamner la société B Z A & C à payer à la SCI Bois de la Dive et à la SCI The Galleon la somme de 7.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Z A & C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que :
- la consignation de la retenue de garantie au regard des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 moins d’un an après la réception effective des travaux le 4 juillet 2017 est conforme à la loi de 1971
— c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’existence de réserves non levées par la société B Z A & C constituait une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement de la retenue de garantie
— la présence de taches brunes sur les dalles de pierre entourant la villa résulte d’un manquement de la société B Z A & C qui a négligé de poser un isolant entre la terre et les dalles de pierre selon les conclusions de l’expertise
— il s’agit de réserves non corrigées que la société J.Z A & C a échoué à lever selon un procés verbal de constat d’huissier du 19 mai 2019
Elles estiment que c’est à tort que le premier juge a fait droit en partie à la demande en paiement du denier acompte de la société J.Z A & C qui est débitrice de pénalités de retard qui rendent sa créance sérieusement contestable.
Elles avancent que :
— l’existence de pénalités de retard fait obstacle au paiement du dernier acompte du prix du marché : l’ouvrage a été livré avec 130 jours de retard ; le montant total des pénalités que les SCI sont en droit de lui réclamer s’élève donc à 8.320.000 euros, soit, après application du plafond de l’article 6.6 de l’acte d’engagement, à 6.400.000 euros ;
— le juge des référés ne peut pas réduire le montant de la clause pénale, ce pouvoir appartenant au juge du fond conformément à l’article 1231-5 du code civil ;
— il est de jurisprudence constante que l’éventualité d’une compensation est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée (Com. 11 octobre 2016, n° 15-11060); les retards ne peuvent être imputés aux SCI car les travaux modificatifs réclamés n’ont pas eu d’impact sur ces retards, elles ont été diligentes dans la validation des 'points bloquants’ et les sujets ayant provoqué
les retards étaient prévus depuis la conclusions du marché, de sorte qu’ils sont seuls imputables à la désorganisation et l’imprévoyance de la société B Z A & C.
Par ses conclusions portant appel incident transmises le 9 juin 2019, la société B Z A & C demande à la cour au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1134 du code civil, et les articles 1 ,2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971 de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance querellée en ce que les SCI Bois de la Dive et The Galleon ont été reconnues débitrices de la société B Z A & C ;
— infirmer l’ordonnance querellée s’agissant des montants alloués à la société B Z A & C ;
— constater que les SCI Boise de la Dive et The Galleon retiennent abusivement un solde de marché correspondant à 10% du montant intégral des travaux plus d’un an après réception de ceux-ci ;
— constater que ces retenues sont contraires aux dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 ;
— condamner la SCI Bois de la Dive à verser à la société B Z A & C la somme provisionnelle de 3.927.167,95 euros ;
— condamner la SCI The Galleon à verser à la société B Z A & C la somme provisionnelle de 3.927.167,95 euros,
— débouter les SCI Bois de la Dive et The Galleon de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner solidairement les SCI Bois de la Dive et The Galleon à verser à la société B Z A & C la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les SCI Bois de la Dive et The Galleon aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en résumé que la SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon retiennent à tort 10% du solde du chantier en opposant une compensation avec des sommes qui leur seraient dues au titre du retard qui ne lui est pas imputable et des malfaçons pour quelques pierres tâchées qui ne sont pas prouvées.
Elle estime être créancière de la somme au titre de la retenue de garantie et du solde du prix retenu soit un total de 7.854 335,90 euros, les travaux ayant été achevés et définitivement réceptionnés, et fait appel sur les montants accordés.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que :
— la consignation des sommes dues n’est pas intervenue dans le délai légal d’un an de la la réception définitive du chantier intervenue le 4 juillet 2017 et aucune action n’a été engagée dans ce délai
— les désordres ne relèvent pas de sa responsabilité
— les SCI Bois de la Dive et SCI The Galleon n’ont pas engagé d’action interruptive dans le délai d’un an de la réception définitive du chantier intervenue le 4 juillet 2017 concernant les griefs portant sur les tâches affectant les pierres et notamment celles de la façade qui sont les plus importantes
— les malfaçons évoquées ne sont pas de nature décennale et doivent être prouvées, ce qui n’est pas établi, les SCI procédant par affirmation et s’abstenant de demander la désignation d’une expertise
— le rapport d’expertise amiable du 7 juin 2017 ne vise que quelques pierres portant deux séries de pierres tâchées en faible proportion (soubassement et des terrasses et seuils de baie vitrée ) qui ont évolué favorablement
— le remplacement des pierres litigieuses n’a pas pu avoir lieu car les SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon ont refusé à l’entreprise la possibilité de rentrer et d’intervenir à partir de février 2018
— la clause de retenue contractuelle stipulée à l’article du contrat d’engagement est illégale car elle s’ajoute à la retenue de garantie et ne peut être opposée par les appelante pour retenir chacune la somme de 1. 963 583,97 euros
— l’imputabilité de pénalités de retard n’est pas établie à son encontre
— le maître d’oeuvre n’a fait aucun constat de retard
— le retard résulte des exigences et du comportement du Maître d’Ouvrage qui a demandé de multiples modifications et a tardé à valider les devis
— l’appréciation de l’imputabilité du retard induit une interprétation du contrat et des circonstances du chantier qui excède la compétence du juge des référés,
— la compensation était impossible en référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la créance de la société J.Z A & C est établie dans son principe à la somme totale de 7 854 335,90 euros correspondant pour moitié aux sommes consignées au titre de la retenue de garantie et pour l’autre moitié au dernier acompte dû sur le prix du Marché.
Pour s’opposer aux demandes de provision de la société J.Z A & C , les appelantes opposent une exception de compensation avec des créances qu’elles prétendent détenir contre la société J.Z A & C.
Elles estiment que l’éventualité d’une compensation est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par les appelantes.
Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie
Les appelantes font valoir qu’il existe des malfaçons tenant à l’apparition de tâches sur les pierres de la villa auxquelles l’X n’a pas remédié qui sont susceptibles d’engager sa responsabilité et rendent contestable le paiement de la somme retenue au titre de la garantie d’achèvement des
travaux.
L’article 1 de la loi no 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3 du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Selon l’article 2 à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’X, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’X. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
L’article 3 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi
Contrairement à ce que prétend la société J.Z A & C la retenue de garantie a été mise en oeuvre conformément à l’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 et à l’article 4 et suivants de l’acte d’engagement des 29 mai et 4 juin 2014 dés lors que les sommes de 1 963 583, 98 euros et de 1 963 583, 97 euros ont été consignées par les appelantes le 26 juin 2018 dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage intervenue le 4 juillet 2017 et que la consignation a été précédée d’une lettre du conseil de la SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon du 3 mai 2018 au terme de laquelle elles s’opposent à la libération des fonds en se prévalant de l’altération des pierres.
Il est constant qu’à la livraison partielle de l’ouvrage des tâches brunes visibles sur le dallage de la pierre posé à l’extérieur de la villa et sur les façades constituent des réserves non levées lors de la réception définitive intervenue le 4 juillet 2017.
Il ressort du rapport amiable d’expertise technique du 7 juin 2017 auquel ont participé les parties assistées chacune de leur conseil technique que ' la pierre ' transpire’ les traces seraient engendrées au contact de l’humidité par des remontées capillaires faisant ressortir des marques de rouille et qu’il s’agit donc d’un défaut de mise en oeuvre par absence de rupture de barrières de remontées capillaires'
Pour corriger ces défauts les deux experts ont préconisé de remplacer les pierres si les défauts persistaient en novembre 2017.
Il est établi par deux procès verbaux de constat de Me Ragué huissier de justice à Antibes en date du 20 février 2018 et du 22 mai 2019 établis à la demande des appelantes qu’en dépit du traitement appliqué par l’X pour les faire disparaître, les tâches sur les pierres persistent et se multiplient.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l’existence de désordres que la société J.Z A & C a vainement tenté de résoudre est suffisamment établie pour rendre contestable la demande de provision au titre de la retenue de garantie.
Par conséquent la décision sera confirmée sur ce chef et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à statuer en
référé sur cette demande.
Sur la demande de provision au titre du dernier acompte de 5% du prix du Marché
Au terme de l’acte d’engagement des 29 mai et 4 juin 2014 pour la réalisation de l’ouvrage, les parties ont convenu que sous réserve de la retenue appliquée à l’article 4, soit la retenue de garantie, le Maître d’ Ouvrage réglera à l’ X Y le Prix global Forfaitaire selon l’échéancier de paiement suivant :
c) un acompte égal à 5% du Prix global Forfaitaire au jour de la réception ( avec ou sans réserves) à condition que l’X remette au Maître d’Oeuvre et au Gestionnaire Financier du Projet (i) tous les documents énumérés aux sections 24.2.1 et 24.2.2 du CCAP (ii) l’appel de fonds correspondant avec la mention de la TVA y afférent au moins 15 jours calendaires à l’avance, avant l’établissement du Décompte Général Définitif comme prévu à la section 38 du CCAP.
Il n’est pas contesté qu’il reste dû à ce titre la somme de 3 927 167,95 euros.
La société J.Z A & C soutient que les appelantes retiennent illégalement le solde du prix du Marché en vertu de la clause de retenue contractuelle précitée qui s’ajoute à la retenue de garantie en violation de la loi du du 16 juillet 1971.
Toutefois les appelantes reconnaissent dans leurs écritures qu’ il s’agit d’une dette contractuelle qu’elles refusent de payer en opposant la compensation avec les pénalités de retard puisque la réception des travaux est intervenue avec un retard de 130 jours.
Elles soutiennent être créancières des pénalités de retard dont le montant plafonné à 6.400 000 euros selon les modalités fixées par le contrat est supérieur à la créance de la société J.Z A & C.
Il convient donc seulement d’apprécier l’existence éventuelle d’une compensation qui serait de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par l’X.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur la validité de la clause de retenue contractuelle qui ne sert pas au moyen des appelantes.
L’article 6.4 de l’Acte d’engagement stipule que :
« Tout retard dans la réalisation des Travaux donnera lieu au paiement des pénalités
stipulées à la Section 40 du C.C.A.P. et aux pénalités suivantes: [']
' non-respect du Délai d’Achèvement : 1/1.000 du Prix Global Forfaitaire (en ce compris tout augmentation du Prix Global Forfaitaire résultant de Fiches Navettes pour des Modifications signées par les Parties et avant l’application de toute pénalité) par jour calendaire de retard’ .
L’article 6.6 plafonne les pénalités à 10% du Prix Global Forfaitaire.
L’article 6.8 précise que :
« Les pénalités seront compensées avec les acomptes du Prix Global Forfaitaire sans qu’une mise en demeure adressée à l’X Y ne soit nécessaire »
L’article 40.1.2 du CCAP prévoit que ' Les pénalités sont applicables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le Maître d’Ouvrage ou le Maître d''uvre, d’adresser une mise en demeure à l’X. Le constat de ce retard sera fait par le maître d''uvre'.
Les appelantes soutiennent que le retard de 130 jours constaté entre la date de livraison effective et la date de réception prévue ne leur est pas imputable et qu’il est dû au manque de prévoyance et de réactivité de la société J.Z A & C dans la conduite des travaux.
Elles estiment être en droit de réclamer la somme de 6.400.000 euros après application du plafond de l’article 6.6 au titre des pénalités de retard que le premier juge ne pouvait pas réduire, une telle appréciation relevant des attributions du juge du fond.
Toutefois aucun constat de retard n’a été fait par le maître d’oeuvre qui a validé les décomptes sans devoir imputer de pénalités de retard à la société J.Z A & C.
La SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon affirment sans le démontrer clairement que les sujets qui ont provoqué le plus de retard étaient prévus depuis la conclusion du Marché.
Il est établi au contraire que des modifications importantes ont été apportées aux travaux par les SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon qui ont fait réaliser un ouvrage de 4 500 m2 habitables au lieu de 2 000 m2 convenus initialement, que des nouvelles demandes sont apparues et des choix définitifs des SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon ont été attendus par l’X pour conduire les travaux comme en attestent la liste des points bloquants identifiés en 2016 ainsi que le rapport de synthèse de la société MEI OPC du chantier ( Ordonnancement, pilotage et coordination) qui fait état des demandes des appelantes de janvier 2016 à mars 2017.
Il résulte de ces circonstances que, faute d’établir avec l’évidence requise en référé que la société J.Z A & C est de manière certaine débitrice de pénalités de retard, la SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon échouent à démontrer la possibilité d’une compensation avec la créance de nature contractuelle de l’X qui constituerait une contestation sérieuse.
Il s’ensuit que pour ce motif il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge sur ce chef et de condamner la SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon à payer par provision le solde restant dû au titre du dernier acompte soit la somme de 3. 927.167, 95 euros que chacune sera condamnée à payer par moitié soit 1.963.583, 98 euros à la charge de chaque SCI.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à la société J.Z A & C , contrainte d’exposer des frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon qui succombent principalement ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens et les indemnités de procédure,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la retenue de garantie,
Condamne la SCI The Galleon à verser la somme de 1.963.583, 98. euros TTC à la société S.A.M B Z A & C,
Condamne la SCI Bois de la Dive à verser la somme de 1.963.583, 98. euros TTC à la S.A.M. B Z A & C,
Condamne in solidum les SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon à payer à la SAM B Z A & C la somme de 3.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les SCI Bois de la Dive et la SCI The Galleon aux dépens.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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