Confirmation 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 nov. 2019, n° 18/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 novembre 2017, N° 16/01115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/00713 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SEO6
AFFAIRE :
M. Y X
…
C/
Société AF PRESTATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3e
N° RG : 16/01115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François PETIT
Me Fanny COUTURIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D’OISE – N° du dossier 1600255 – vestiaire : 100
APPELANTS
****************
Société AF PRESTATIONS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Fanny COUTURIER, avocat postulant, au barreau de VAL D’OISE – N° du dossier 613 – vestiaire : 191
Représentant : Maître Baptiste CHORON, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme X, qui résident à proximité de l’aéroport […], ont bénéficié
d’une prise en charge de l’insonorisation de leur logement par la société Aéroports de Paris.
La société AF Prestations a établi un devis en date du 12 mai 2014, qui a chiffré les travaux à la
somme de 16 058,60 euros TTC. Par courrier du 18 août 2014, le bureau de contrôle acousticien,
Espace 9, a validé ce devis.
M. et Mme X ont remis un chèque dit de garantie de 14 543,80 euros le 12 août 2014. Le 3
mars 2015, ils ont signé une attestation de fin de travaux.
N’ayant pas obtenu le paiement de sa facture émise le 2 février 2015 pour un montant de
13 308,60 euros, et ce en dépit d’une relance du 8 juillet 2015, la société AF Prestations a présenté à
l’encaissement le chèque de garantie qui est revenu impayé.
Le 3 septembre, M. et Mme X ont fait établir un constat par Me Lieurade, huissier de justice,
aux fins de faire constater que certains travaux seraient à reprendre.
Par une ordonnance du 2 octobre 2015, signifiée le 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance a
enjoint M. et Mme X de payer la somme de 13 308,60 euros en principal à la société AF
Prestations.
Par courrier du 10 février 2016, M. et Mme X ont fait opposition contre cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a
:
— Condamné M. et Mme X à payer à la société AF Prestations la somme de 13 308,60 euros,
— Condamné M et Mme X à payer à la société AF Prestations la somme de 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M et Mme X au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de
ce jugement à l’encontre de la société AF Prestations.
Par conclusions reçues au greffe le 1er mars 2018, M. et Mme X demandent à la cour
au visa des dispositions des articles 111-1, 112-1 et 112-3 du code de la consommation et des articles
111-46 et 1792 du code civil de :
— Infirmer en tous points le jugement entrepris,
En conséquence,
— Dire la société AF Prestations mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— Les dire bien fondés en leur demande reconventionnelle et condamner la société AF Prestations à
leur payer 15 294,40 euros,
Très subsidiairement,
— Commettre aux frais avancés de la société AF Prestations tel expert qu’il plaira à la cour de désigner
avec la mission sus précisée,
— Condamner la société AF Prestations à leur payer 3 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AF Prestations aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mai 2018, la société AF Prestations demande à la cour au
visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193, de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et
prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter les époux X de leurs demandes,
En conséquence,
— Condamner les époux X à verser à la société AF Prestations la somme de 13 308,60 euros
TTC en paiement de la facture n°1417 ainsi que les fais d’acte s’élevant à 462,69 euros,
— Condamner les époux X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2019.
*****
SUR CE
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes
termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues
devant les premiers juges.
Sur les sommes réclamées par la société AF Prestations
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au présent
litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Pour contester le jugement qui les a condamnés au paiement de la somme de 13 308,60 euros, M. et
Mme X font tout d’abord valoir qu’ils n’ont pas signé le devis sur lequel la société AF
Prestations fonde ses demandes en paiement et en déduisent qu’elle ne rapporte pas la preuve du
montant des travaux.
Il est constant que le devis établi le 12 mai 2014 par la société AF Prestations n’a pas été signé par
M. et Mme X.
Cependant, d’autres éléments viennent démontrer qu’un contrat a bien été conclu entre les parties
portant sur des travaux de changement de fenêtres d’un montant initial de 16 058,60 euros TTC,
ultérieurement ramené à la somme de 13 308,60 euros en raison de l’impossibilité de réaliser les
travaux d’insonorisation de la toiture.
Tout d’abord, il est établi que le devis émis par la société AF Prestations a été présenté à l’Espace 9,
qui est l’organe chargé du contrôle des aides financières octroyées par la société Aéroports de Paris,
qui l’a accepté par courrier du 18 août 2014.
Ensuite, il n’est pas contesté que M. et Mme X ont perçu l’aide financière sur la base de ce
devis.
Enfin, il est établi que les intéressés ont remis à leur prestataire un chèque de 14 543,80 euros pour
garantir le paiement de la facture.
Le moyen tiré de l’absence de signature du devis présenté par la société AF Prestations est donc
inopérant.
Ensuite, M. et Mme X reprochent au tribunal d’avoir retenu que les travaux avaient été
réceptionnés sans réserve en mars 2015. Devant la cour, ils soutiennent que l’attestation de fin de
travaux ne peut pas être assimilée à un acte de réception.
A cet égard, il est constant que les appelants ont signé un document dénommé "Attestation de fin de
travaux", destiné à être adressé à la société Aéroport de Paris, avec la facture détaillée.
Cependant, M. et Mme X, qui estiment que ce document ne peut pas valoir réception, ne
tirent aucune conséquence juridique de leur allégation. Notamment ils ne démontrent pas en quoi
l’absence d’un acte de réception les exonérerait du paiement de la facture.
En effet, si l’acte de réception est requis pour la mise en oeuvre des garanties légales prévues aux
articles 1792-1 et suivants, il ne conditionne nullement le paiement de travaux commandés et
réalisés.
Or les mentions portées l’attestation litigieuse démontrent la réalisation des travaux par la société AF
Prestations.
Le moyen tiré de l’absence d’acte de réception est donc également inopérant.
M. et Mme X font enfin valoir que les travaux présentent de lourdes malfaçons.
En application de l’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc aux appelants qui font état de l’existence de malfaçons d’en démontrer l’existence
et l’importance. Ils se prévalent à cet égard du constat le 3 septembre 2015 par Me Lieurade, huissier
de justice, établi de manière non contradictoire.
Cependant, les seules constatations faites par un huissier de justice, qui n’est pas un professionnel de
la construction, ne permettent d’établir ni l’existence des désordres, ni leur origine, ni leur importance
et encore moins leur imputabilité. En outre, ce constat a été établi plus de six mois après la
réalisation des travaux, sans qu’au préalable M. et Mme X aient demandé à la société AF
Prestations de reprendre les désordres allégués et sans même lui avoir adressé le moindre courrier de
réclamation.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. et Mme X à payer à la société AF
Prestations la somme de 13 308,60 euros en paiement de la facture n°1417.
La cour confirmera donc le jugement de ce chef de condamnation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable à l’espèce, le
débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie
pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait
aucune mauvaise foi de sa part.
M. et Mme X sollicitent la somme de 15 294,40 euros en se prévalant de divers désordres et
d’un défaut d’insonorisation de leur habitation du fait de la non réalisation de l’isolation de la toiture.
Ils fondent leur demande sur le seul constat précité établi le 3 septembre 2015 par Me Lieurade.
Outre les carences de ce document déjà mentionnées, force est de constater que la société AF
Prestations, qui a reconnu ne pas avoir effectué ces travaux initialement prévus par le devis en raison
de l’inaccessibilité des lieux, ne les a pas facturés.
M. et Mme X ne peuvent donc pas se prévaloir d’une mauvaise exécution de travaux qui
n’ont pas été réalisés.
Par ailleurs, ils versent deux devis de reprise des désordres pour des montants totalement discordants
de 9 970 euros pour l’un et de 15 294,40 euros pour l’autre.
Ils ne démontrent donc ni l’étendue du préjudice qu’ils allèguent ni, du reste, l’imputabilité des
éventuels désordres à la société AF Prestations.
Il découle de ce qui précède que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. et
Mme X de leur demande reconventionnelle.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
M. et Mme X forment de nouveau, à titre subsidiaire, une demande d’expertise qui avait été
rejetée par les premiers juges.
Le caractère légitime d’une demande d’expertise et l’absence de carence du demandeur dans
l’administration de la preuve se déduisent du constat que, en particulier, les allégations l’appui de la
demande sont étayées par des éléments précis et qu’elles présentent un certain intérêt.
En l’espèce, les éléments fournis par M. et Mme X sont insuffisants pour justifier tant la
pertinence que l’intérêt d’une telle demande, portant au surplus sur des travaux réalisés il y a plus de
cinq ans.
La cour relève à cet égard M. et Mme X n’ont, avant de recevoir l’ordonnance d’injonction de
payer, jamais adressé le moindre courrier à la société AF Prestations, ne serait ce que pour lui
demander de venir constater les désordres allégués.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer encore le jugement en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles.
S’agissant des dépens de première instance, il y a lieu de condamner M. et Mme X aux
dépens qui comprendront les frais d’acte de 462,69 euros, le tribunal ne l’ayant pas précisé dans le
dispositif alors qu’il avait fait droit à la demande dans ses motifs.
L’équité commande en outre d’allouer, en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société AF Prestations au titre de la procédure
d’appel.
La demande présentée sur ce fondement par M. et Mme X sera rejetée.
M. et Mme X, qui succombent, seront condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés
directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux
des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme en tous points le jugement,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Y X et Mme A X aux dépens de première
instance, qui comprendront les frais d’acte de 462,69 euros, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Y X et Mme A X à payer à la société AF
Prestations la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne solidairement M. Y X et Mme A X aux dépens, qui pourront
être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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