Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 29 mai 2020, n° 17/09018
CA Rennes
Confirmation 29 mai 2020

Arguments

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  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de rupture

    La cour a jugé que l'indemnité de rupture devait être calculée selon les dispositions de l'accord collectif national GROUPAMA, qui est plus favorable que celles de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, justifiant ainsi le montant accordé par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Préjudice financier non justifié

    La cour a rejeté la demande de Monsieur D, considérant qu'il n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le préjudice financier allégué.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser à Monsieur D une somme au titre de l'article 700, considérant que les frais engagés étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (GROUPAMA) conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser à M. D une indemnité de rupture conventionnelle de 8.677,35 € et 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour de première instance a jugé que l'indemnité devait être calculée selon des dispositions plus favorables de l'accord collectif GROUPAMA. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, considérant que l'indemnité de rupture doit être calculée selon l'accord collectif GROUPAMA, qui est plus favorable que la convention collective nationale. La cour ajoute que la somme due portera intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance et condamne GROUPAMA à verser 1.500 € à M. D au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 29 mai 2020, n° 17/09018
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/09018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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