Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 29 mai 2020, n° 17/09018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°179
R.G : N° RG 17/09018 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OPW7
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE
C/
M. E-F D
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2020
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur Z A, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 avril précédent
****
APPELANTE :
L a C A I S S E R E G I O N A L E D ' A S S U R A N C E S M U T U E L L E S A G R I C O L E S BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur E-F D
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
comparant à l’audience et représenté par M. B C, défenseur syndical CFDT de LORIENT, suivant pouvoir
M E-F D a été engagé le 1er janvier 2002 par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire GROUPAMA Loire-Bretagne, par contrat à durée indéterminée en qualité d’employé en charge de l’analyse assurantielle. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 complétée par l’accord national d’entreprise Groupama du 10 septembre 1999, M D occupait les fonctions d’analyste d’assurance, statut employé.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée par l’Inspection du travail et le contrat de travail a pris fin le 2 septembre 2015.
Le 11 juillet 2016, M D a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins d’obtenir le versement des sommes suivantes :
'' 8.677,35 € au titre du solde de l’indemnité de rupture conventionnelle,
'' 1.000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice financier,
'' 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 22 décembre 2017 par GROUPAMA Loire-Bretagne contre le jugement du 16 novembre 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Condamné GROUPAMA Loire-Bretagne à verser à M D les sommes suivantes:
'' 8.677,35 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
'' 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté M D du surplus de ses demandes,
— Débouté GROUPAMA Loire-Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que GROUPAMA Loire-Bretagne supportera les éventuels frais et dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées le 17 février 2020 par voie électronique suivant lesquelles GROUPAMA Loire-Bretagne demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M D de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier à hauteur de 1.000 €,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 8.677,35 € à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle et 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M D de sa demande en complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle formulée à hauteur de 8.677,35 €,
— Débouter M D de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M D à lui la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M D aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 19 février 2020 par voie postale suivant lesquelles M D demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner GROUPAMA Loire-Bretagne à lui verser la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que la somme due au titre du solde l’indemnité de rupture conventionnelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de la saisine du Conseil des prud’hommes de Vannes,
— Condamner GROUPAMA Loire-Bretagne aux dépens,
— Débouter GROUPAMA Loire-Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par la voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Pour infirmation de la décision, GROUPAMA soutient en substance que l’accord national GROUPAMA n’est pas une convention collective, mais seulement un accord collectif qui n’est pas autonome par rapport à la convention collective de branche des sociétés d’assurance'; que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure ni au montant de l’indemnité légale de licenciement, ni au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement issue de la convention collective de branche applicable'; que ces deux minima ont été respectés par GROUPAMA'; que M D se fonde sur les dispositions d’un accord collectif qui n’est pas visé par les dispositions applicables issues de l’accord national interprofessionnel en date du 11 janvier 2008'; que l’accord national GROUPAMA ne pourrait trouver à s’appliquer en vertu du principe de faveur que s’il comprenait des dispositions particulières à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, plus favorables que les dispositions légales ou issues de la convention collective de branche applicable.
Pour confirmation de la décision, M D réplique que l’indemnité de rupture a été calculée par l’employeur sur la base de l’article 92 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992'; que cette indemnité doit être calculée sur la base de l’article 46 de l’accord collectif national relatif au statut conventionnel du personnel GROUPAMA du 10 septembre 1999'; qu’en application de l’accord national interprofessionnel, l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité de rupture interprofessionnelle unique sauf dispositions conventionnelles plus favorables'; que la convention nationale collective nationale des sociétés d’assurance et l’accord collectif national relatif au statut conventionnel du personne GROUPAMA sont plus favorables'; qu’en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
L’article L.1237-13 du code du travail dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Il est constant que le concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
L’article 11 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail dispose que «'afin de rationaliser le calcul des indemnités de rupture du CDI dans les cas où l’ouverture au droit à une telle indemnité est prévue, il est institué une indemnité de rupture interprofessionnelle unique dont le montant ne peut être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, à 1/5e de mois par année de présence'». L’article 1er de l’avenant du 18 mai 2009 précise que l’indemnité de rupture visée par l’article 11 de l’accord national interprofessionnel est l’indemnité de licenciement.
L’article 12 de l’accord national interprofessionnel prévoit, s’agissant de la rupture conventionnelle, que «'l’accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d’assurance chômage est assuré par le versement d’une indemnité spécifique non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux et dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de rupture prévue à l’article 11'». L’article 2 de l’avenant du 18 mai 2009 précise que «' après les mots « prévue à l’article 11 ci-dessus », il est ajouté le membre de phrase suivant : « ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable ».
L’article 92 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 dispose que le collaborateur licencié alors qu’il compte plus de 3 ans de présence effective dans l’entreprise
reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d’activité (y compris, s’il y a lieu, le plein salaire maintenu par l’employeur pendant les trois premiers mois d’arrêt de travail pour maladie)…
L’indemnité est déterminée à raison de :
— 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l’alinéa ci-dessus, par année de présence dans l’entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
— 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ;
— 3,5 % pour un nombre d’années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ;
— 4 % au-delà.
Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins cinquante ans révolus, l’indemnité ci-dessus est majorée de 0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence…
L’accord collectif national GROUPAMA du 10 septembre 1999, en son article 46 relatif à l’indemnité de licenciement, précise que «'sans préjudice lorsqu’elle est plus favorable, de l’application de l’article 92 de la CCNSA ou pour les salariés concernés, de celles de l’article 8 des dispositions particulières «'cadres'», lorsque le licenciement d’un salarié est prononcé avec indemnité, celle-ci est égale après période d’essai concluante et indépendamment de leur âge, à 5% par année de présence dans l’entreprise, si leur nombre est supérieur ou égal à 10 et inférieur à 15.
Il résulte de ces textes que l’indemnité de rupture conventionnelle de M D doit être calculée en application de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel. En conséquence, elle ne peut être inférieure ni au montant de l’indemnité légale de licenciement, ni au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Or l’accord collectif national GROUPAMA du 10 septembre 1999, issu également d’une négociation collective tout comme la convention collective nationale des sociétés d’assurances, précise que l’indemnité conventionnelle de l’article 46 est égale à 5% par année de présence dans l’entreprise, si leur nombre est supérieur ou égal à 10 et inférieur à 5. Cette disposition conventionnelle est donc plus favorable que celle résultant de l’article 92 de la convention collective nationale qui prévoit un pourcentage de 3%. Les articles 46 de l’accord collectif national GROUPAMA et 92 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances ont bien le même objet, à savoir la détermination de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Or l’accord national interprofessionnel de 2008 modifié par l’avenant du 18 mai 2009 définit l’indemnité de rupture conventionnelle par rapport à l’indemnité conventionnelle de licenciement en précisant que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure «'à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable ». Il s’ensuit que GROUPAMA aurait dû calculer l’indemnité spécifique de rupture en application de l’article 46 de l’accord collectif GROUPAMA applicable en l’espèce en ce qu’il est plus favorable que l’article 92 de la convention collective nationale.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné GROUPAMA à verser à M D la somme de 8.677,35 € au titre du solde de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il conviendra de préciser que cette somme à caractère indemnitaire, portera intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance.
Sur les frais irrépétibles
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de le Loire GROUPAMA Loire-Bretagne sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M D la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que la somme de 8.677,35 € net portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire GROUPAMA Loire-Bretagne,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire GROUPAMA Loire-Bretagne à verser à M D la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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