Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 2
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III.-En application du III de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en raison des besoins et des nécessités de la défense nationale :
1° Les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant ;
3° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
[…] et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions ( article L. 512-7 du code de l'environnement ). […] le projet est susceptible d'être soumis à évaluation environnementale sur décision de l'autorité environnementale ( article R . 122-2 du code de l'environnement et rubrique 1 du tableau annexé à cet article ). […] Cette soumission à étude d'impact implique la réalisation d'une enquête publique ( article R. 123 -1 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Le préfet a prescrit, par arrêté du 20 décembre 2021, l'ouverture d'une enquête publique portant sur la demande d'autorisation d'exploiter la bioraffinerie par la SAS Total Energies Raffinage France, au titre des articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement et le commissaire enquêteur a remis un avis favorable assorti de recommandations le 22 mars 2022.
Lire la suite…[…] Considérant que l'arrêté en cause déclare d'utilité publique la constitution, par la communauté d'agglomération Rennes Métropole, de réserves foncières ; qu'un tel projet n'entre pas dans les prévisions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ; […] ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place. » ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriation envisagée, […] R. […]
[…] L. 123 – 2 I et de l'article R. 123 – 1 I du code de l'environnement , […] — que les exigences du 3 e de l'article R. 123 – 8 du code de l'environnement ont été méconnues, […] a été conduite en violation des dispositions des articles R. 123 – 7 et R 123 – 8 du code de l'environnement ; […] ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123 –1 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; que l'article R. 11-14-2 du même code dispose : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, […]
Enregistrement (E) : il s'agit d'une autorisation simplifiée pour les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement mais bien connus et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions (article L. 512-7 du code de l'environnement). […] elle vise les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-1 du code de l'environnement). […] Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] Cette soumission à étude d'impact implique la réalisation d'une enquête publique (article R. 123-1 du code de l'environnement). […]
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