Infirmation partielle 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 nov. 2020, n° 18/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/02036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 7 septembre 2018, N° 17/03343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 18/02036 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FDD5
Société SICA REVIA
C/
X
RG 1eRE INSTANCE : 17/03343
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-Y en date du 07 SEPTEMBRE 2018 RG n°: 17/03343 suivant déclaration d’appel en date du 14 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
Société SICA REVIA
[…]
[…]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur C D X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e F r a n ç o i s e B O Y E R – R O Z E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-Y-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000338 du 04/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 11 juin 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2020 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Novembre 2020.
Greffier: Mme Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Novembre 2020.
* * *
LA COUR
Pour débuter son exploitation en tant qu’agriculteur, M. C D X a fait l’acquisition de 10 vaches et d’un taureau auprès de particuliers puis est devenu adhérant de la coopérative SICA REVIA en 1999.
Le 24 septembre 2002, M. X a acquis auprès de la SICA REVIA 10 génisses, pour certaines tombées rapidement malades.
En juin 2003, la SICA REVIA a remplacé 7 vaches et remboursé le prix des 3 autres bovins décédés acquis en 2002.
En 2005, M. X a procédé à de nouveaux achats de bovins auprès de la SICA REVIA.
Entre 2003 et 2007, des analyses mettaient en exergues diverses maladies du bétail de M. X dont la paratuberculose et la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).
L’ensemble du troupeau a été remplacé après cette date.
Par ordonnance du 5 août 2009, le juge des référés de Saint-Y a ordonné une expertise judiciaire, confiée au professeur Gilbert A, aux fins de déterminer les probabilités de contamination du troupeau de M. X par les bovins acquis auprès de la SICA REVIA et évaluer ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2016.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2017, M. X a fait assigner la SICA REVIA devant le tribunal de grande instance de Saint-Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil afin d’engager sa responsabilité et la voir condamner en réparation des préjudices subis du fait de la vente par la SICA REVIA de bétail infecté.
Par jugement du 7 juillet 2018 le Tribunal de grande instance de Saint-Y a':
— Dit que la SICA REVIA a manqué à ses obligations de conseil, de surveillance et de sécurité en vendant à M. X des génisses malades, lesquelles ont contaminé son cheptel d’origine,
— Condamné la SICA REVIA à payer à titre de dommages et intérêts à M. X C D en réparation de son préjudice lié auxdits manquements la somme totale de 161.175 euros,
décomposée comme suit':
.Frais vétérinaires d’élevage': 1.535 x 5 = 7.675 euros,
.Aliments complémentaires au fourrage': 1.700 x 5 = 8.500 euros,
.Perte de 50 bovins adultes': 2.000 x 50 = 100.000 euros,
.Perte de 25 veaux': 900 x 25 = 22.500 euros,
.Perte des 20.000 euros de plan de développement des naissances
.Préjudice moral': 2.500 euros
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la SICA REVIA aux entiers dépens avec distraction au profit de Me F G-H, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société SICA REVIA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 14 décembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique du 27 décembre 2019, la SICA REVIA demande à la cour de :
Sur sa prétendue faute contractuelle:
— Dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations sanitaires.
— Constater que le tribunal de grande instance de Saint-Y ne précise pas le contenu des obligations contractuelles auxquelles elle aurait manqué.
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la vente de bovins sérologiquement positifs à la paratuberculose et à l’IBR.
— Dire et juger que M. X n’a pas mis en 'uvre les précautions d’usage s’imposant à lui lors de l’introduction de nouveaux bovins dans son cheptel.
En conséquence,
— Dire et juger qu’aucune faute contractuelle consécutive à un prétendu manquement à son obligation de conseil de surveillance et de sécurité ne peut lui être imputée au sens de l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du même code).
— Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Y en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à une prétendue obligation de conseil, de surveillance et de sécurité au contenu, au demeurant, indéterminé.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité civile envers l’intimé.
Sur l’absence de lien de causalité certain et direct entre les prétendus manquements contractuels et les préjudices allégués par M. X':
— Dire et juger que l’expert, à défaut d’avoir obtenu les pièces sur l’état sanitaire des bovins, n’était pas en mesure, de connaître précisément l’origine des maladies infectieuses et contagieuses présentes dans l’exploitation de M. X, et partant de se positionner sur la cause des pertes de son cheptel.
— Dire et juger que la probabilité que les animaux présents aient pu être contaminés par les génisses vendues en 2002 par la paratuberculose est inexistante au regard des études menées par l’AFSSA et l’ACERSA.
— Dire et juger que le cheptel de M. X souffrait de nombreuses pathologies susceptibles d’être à l’origine des causes de la perte de son cheptel (troubles alimentaires, atteinte parasitaire importante, BVD, etc')
— Dire et juger qu’il existe un doute sérieux, d’une part, quant à l’origine précise de l’infection du cheptel de M. X, et d’autre part, quant aux raison précises de la mort du bétail.
En conséquence,
— Dire et juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue dès lors qu’aucun lien de causalité ne peut être établi de façon certaine entre les animaux vendus et les préjudices subis par M. X.
— Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2018 en ce qu’il a dit qu’elle était contractuellement responsable des préjudices subis par M. X.
Sur les préjudices allégués par M. X':
— Dire et juger que les préjudices allégués par M. X’sont inexistants et leur évaluation non fondée.
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle était contractuellement responsable des préjudices subis par M. X.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions car non fondées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
— Condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que':
1)L’action en responsabilité engagée à son encontre ne peut prospérer au sens de l’article 1231-1 du Code civil dès lors que':
— d’une part, il n’est pas établi la preuve d’une faute contractuelle qu’elle aurait commise consécutivement à un prétendu manquement à son obligation de conseil, de surveillance et de sécurité,
— et d’autre part, que M. X a manifestement manqué à ses obligations sanitaires quant aux mesures de précautions préconisées lors de l’introduction de nouveaux bovins dans son cheptel.
1)Il n’est nullement démontré, au sens de l’article 1231-1 du Code civil, le lien de causalité certain entre les animaux qu’elle a importés et les pertes et préjudices allégués par M. X dans son cheptel, compte tenu qu’il a pu être observé, durant les opérations d’expertise, que ses bêtes souffraient de nombreuses pathologies susceptibles d’en être à l’origine.
2)Les préjudices allégués sont non fondés et sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que M. X ne justifie aucunement de l’existence et du quantum d’un préjudice qui lui serait directement et exclusivement imputable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique du 10 mars 2020, M. C D X demande à la cour de':
— Juger ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— Déclarer l’appel de la SICA REVIA mal fondé,
— Débouter la SICA REVIA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SICA REVIA a manqué à son obligation de conseil de surveillance et de sécurité en lui vendant des génisses malades qui ont contaminé son cheptel d’origine.
Sur le montant du préjudice':
Le recevoir en son appel incident,
— Juger l’appel incident recevable et fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à la somme de 161.175 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SICA REVIA à lui payer à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice, conformément au rapport d’expertise judiciaire, la somme de 202.000 euros composé comme suit':
.Perte de bovins adultes soit 50 vaches': 85.000 euros,
.Perte de prime de 350 euros par vache': 17.500 euros,
.Frais annuels de vétérinaires et d’élevage de 2002 à 2007': 12.000 euros,
.Aliments complémentaire au fourrage de 2002 à 2007': 15.000 euros,
.Perte annuelle sur le troupeau de veau': 22.500 euros,
.Absence de rentabilisation de la plateforme': 20.000 euros,
.Préjudice moral': 30.000 euros,
Condamner la SICA REVIA aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il réplique que :
1)La SICA REVIA a manqué à ses obligations de conseil, de surveillance et de sécurité en lui vendant des génisses malades en 2002 et 2003, sans contrôles sanitaires au préalable, qui ont contaminé son cheptel.
2)Il a subi d’important préjudice financier résultant notamment d’une perte de la prime associée par vache, une perte de rentabilisation de la plateforme, des frais d’entretien, de vétérinaire et d’élevage'; ainsi qu’un préjudice moral consécutif au surcroit de travail chiffré pour un montant total de 202.000 euros par l’expert judiciaire.
3)Il résulte du rapport d’expertise que le cheptel d’origine a été contaminé par les génisses malades, étant précisé que «'la probabilité de contamination est alors de 100 % sur les animaux les plus jeunes (veau d’un mois)'».
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2020 pour l’affaire être plaidée à l’audience collégiale du 11 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de la SICA REVIA
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, devenus 1103 et 1231-1;
Il se déduit de ces articles que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice de nature à causer un danger pour les personnes et pour les biens.
Il est en outre tenu à une obligation de conseil et d’information sur les biens vendus.
Au cas d’espèce, il est relevé que l’élevage de M. X est destiné à la production de viande et à la reproduction, de sorte que les animaux vendus par la SICA REVIA, coopérative anomyme d’intérêt collectif agricole Réunion viande, ne devaient pas présenter de vices susceptibles de contrevenir aux objectifs de reproduction des bovins, engraissage ou de vente pour consommation humaine.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire ( p.72, non contesté sur ce point), que la SICA REVIA a fait importer de métropole, fin 2001, un lot de bovins dont 5 ont été détectés séropositifs à la paratuberculose et 3 à l’IBR, suivant analyses réalisées sur 68 bovins du lot les 26 octobre et 30 octobre 2001, portés à la connaissance de la SICA REVIA.
L’expert judiciaire cite la description de la paratuberculose de l’institut national agronomique du 12 février 2013:
«'L’agent pathogène infecte les veaux jusqu’à l 'âge d 'un an, soit in utero lors de l’infection d 'une vache restante (transmission dite verticale), soit par consommation de lait ou de colosse de Rome provenant d 'une vache infectée ou par contamination indirecte de leur environnement (alimentation) par des déjections d’animaux infectés, jeunes ou adultes (transmission horizontale).
Les animaux infectés vont mettre des années (jusqu’à 15 ans) avant de présenter des signes cliniques de la maladie, mais, devenus infectieux, entre-temps, ils vont excréter des bactéries, contaminants bâtiments d’élevage et pâturages avoisinants.
Bacille particulièrement résistants, MAP peut se maintenir dans l’environnement pendant des années.
Une fois installée au c’ur du troupeau, bien souvent suite à l’introduction d 'un animal infecté, l’infection par cette bactérie provoque une chute de la production de lait et une dégradation du poids et de la qualité de la carcasse pour la production de viande. L 'abattage des animaux malades est classiquement préconisé pour maîtriser la maladie dans un élevage.
Il existe des infectieux subcliniques (excrétion forte mais signes inapparents) et des injections cliniques (rapidement réformés) .
L 'expression clinique de la maladie se fait après une phase de portage inapparente c’est-à-dire que le bovin est contaminé, porteur de la maladie mais n 'exprimant pas cliniquement sa maladie.
Cette phase de portage inapparente est longue et l’animal n’exprimant généralement sa maladie qu’après l’âge de deux ans souvent à la faveur d’un stress (après vêlage, suite à une maladie associée, à du parasitisme, un déséquilibre alimentaire…)'».
Il relève par ailleurs que l’IBR, rhinotrachéite infectieuse bovine, est une maladie notifiable à l’organisation modiale de la sécurité animale (OIE) qui fait obstacle à le vente de l’animal infecté (p.46 du rapport, non contesté sur ce point).
M. X a acquis auprès de la SICA REVIA:
. 10 génisses livrées le 24 septembre 2002 (pièce 2 X);
. 10 vaches et 7 veaux livrés le 14 octobre 2005 (pièce 4 X),
En 2003, la SICA REVIA a repris 7 des 10 génisses livrées en 2002 pour les remplacer et qu’elle a remboursé à M. X le prix de 3 génisses décédées (pièce 11- 8 X).
Il résulte des résultats de la sérologie paratuberculose effectuée en avril 2003 que deux des bovins livrés à M. X en septembre 2002 (n° 1520475967 et 1520893250) ont été testés positifs à la maladie (annexe à la pièce 11-9 M. X).
De plus, il résulte des résultats du même test effectué en avril 2006 qu’un des veaux livrés en octobre 2005 à M. X (n°9820099800) est testé positif à la maladie.
Il est constant que les animaux achetés par M. X en 2002 ont été importés à l’âge d’environ 16 mois, par transport par bateau, depuis le territoire métropolitain fin 2001 (p. 72 du rapport expertise A).
L’expert judiciaire relève qu’il résulte des résultats d’analyse effectués en métropole les 24 et 25 octobre 2001 que l’ensemble des animaux du lot acquis par la SICA REVIA n’ont pas fait l’objet de tests sérologiques et seuls 68 bovins sur l’ensemble des animaux transportés ont fait l’objet d’analyses (pour la paratuberculose, la diarrhée virale bovine- BVD-, l’IBR et la fièvre catarrhale). En particulier, il est souligné que seul quatre génisses sur les dix achetées par M. X ont été testées avant l’embarquement et que celles-ci ne sont pas celles ayant été testées positives à la paratuberculose en 2003.
Il n’est pas contesté que les génisses vendues en 2002 à M. X ne présentaient pas, lors de leur
livraison, de signes cliniques de la maladie. Néanmoins, eu égard aux périodes de vie durant lesquelles l’animal est susceptible de contracter la maladie, soit avant 6 mois ou un an, et l’âge auquel les génisses ont embarqué (16 mois), les bovins n° 1520475967 et 1520893250 avaient nécessairement contracté la maladie lorsqu’elles ont été vendues à M. X.
Il n’est certes pas établi que la vente d’un animal positif à la paratuberculose serait interdit.
En revanche, compte tenu des conséquences de la maladie (perte de poids, avortements), l’acquisition de ces bêtes porteuses de la paratuberculose, ne pouvait satisfaire les attentes légitimes de M. X à l’égard de la SICA REVIA, coopérative dont l’objet est précisément d’améliorer l’élevage bovin à la Réunion.
Si la SICA REVIA énonce qu’elle n’était pas tenue de tester les bovins pour la paratuberculose, il avait été porté à la connaissance du centre d’allotement de la SICA REVIA que sur les animaux embarqués en 2001, 5 sur 68 animaux testés étaient positifs à la paratuberculose et 3 à l’IBR. Il s’en déduit que, eu égard à son objet et à sa qualité de vendeur professionnel, le SICA REVIA se devait d’effectuer les diligences nécessaires pour vérifier que les animaux non testés du lot n’étaient pas eux aussi positifs à ces maladies.
En conséquence, la SICA REVIA a, en l’espèce, manqué à son obligation de livraison d’animaux exempts de vices et, partant, à son obligation de sécurité des biens vendus.
Par ailleurs, l’expert judiciaire souligne que les bovins séropositifs à la paratuberculose peuvent être à l’origine d’une contamination. L’IBR est quant à elle une maladie transmissible par les voies respiratoires.
Eu égard à son obligation de conseil et d’information, la SICA REVIA, qui avait connaissance de sujets infectés dans le lot de bovins importés (p. 72 du rapport A), se devait d’appeler l’attention de l’acheteur sur le risque de ce que les animaux vendus pouvaient être séropositifs à la paratuberculose, ou à l’IBR, et qu’ils étaient à leur tour susceptibles de contaminer le troupeau de M. X, en particulier les veaux.
A ce titre, si, comme le souligne la SICA REVIA, M. X était tenu, en sa qualité d’éleveur professionnel, à une obligation de prudence et de respect des mesures de quarantaine prescrite pour éviter la contamination du cheptel lors de l’introduction de nouveaux animaux, ces obligations ne sont pas de nature à dispenser la SICA REVIA, vendeur professionnel, de ses devoirs de conseil et d’information.
La SICA REVIA, qui n’allègue ni ne démontre avoir rempli à ses devoirs de conseil et d’information envers M. X, a également commis une faute à cet égard.
Sur les préjudices invoqués et leur lien de causalité avec les fautes de la SICA REVIA.
— Sur le préjudice lié à la perte de bovins adultes et de veaux, outre la prime associée.
M. X fait état d’un préjudice de 50 vaches et de 25 veaux sur la période de 2002 à 2007 en lien avec l’infection de son troupeau par les bovins vendus par la SICA REVIA.
Ces chiffres renvoient à une estimation faite par l’expert judiciaire «'au vu de l’ensemble des documents communiqués'».
Le lien entre les décès et une infection des bovins vendus par la SICA REVIA est contesté en l’absence de données sur l’élevage de M. X permettant de retracer des pertes de bétail liées à des maladies qui auraient été transmises par les bovins qu’elle lui a vendus.
Sur les pertes alléguées pouvant être liées à la paratuberculose
. Sur les décès de sujets contaminés
La cour relève qu’hormis pour la génisse n°1520475967, décédée en avril 2003 (p.88 rapport A) et remboursée par la SICA REVIA la même année, les pièces versées à la procédure ne permettent pas d’affirmer que les animaux décédés sur la période 2002 à 2007 étaient porteurs de la paratuberculose.
Les diverses pièces versées aux débats par M. X (11-12-13, et en particulier les pièces 11-7, 11-13 sauf pour veau n°9820099800, 11-15 à 17,12-72/1 afférentes à la morts d’animaux ou à des animaux «'sortis'» de l’élevage) ne contiennent pas d’indication sur l’état infectieux des animaux ayant quitté le cheptel.
Enfin, il résulte du graphique de l’évolution de l’infection par la paratuberculose (p.74 rapport A) que l’expression clinique de la maladie n’intervient que vers 4-5 ans après la phase d’infection dans les premiers mois de la vie. Il s’ensuit que, comme le relève la SICA REVIA, le fait que les génisses séropositives importées dans le cheptel en 2002 aient été à l’origine de décès constatés dès 2003 et qui auraient été causé par la paratuberculose est insuffisamment établi.
. Sur les décès liés à un affaiblissement d’animaux ayant contracté la paratuberculose.
M. A explique que la paratuberculose, même sans manifestation clinique, est à l’origine d’un affaiblissement des sujets dès lors plus sensibles à d’autres affections ou parasites.
Par ailleurs, il soutient que la paratuberculose est une maladie hautement transmissible, que les fèces des animaux infectés en 2002 ont contaminé le milieu et le cheptel d’origine de M. X, entrainant l’infection de très jeunes bovins, avec une probabilité de 100% sur les veaux les plus jeunes (p. 106 rapport A).
Cette appréciation du degré de contamination est toutefois contesté par M. B, expert vétérinaire requis par la SICA REVIA, qui, dans un dire à M. A (pièce 20 Sica Revia) renvoie à un modèle de contamination par une génisse à un cheptel établi par l’association de certification de la Santé animale retenant un pourcentage de veaux contaminés par des animaux excréteurs sans signes cliniques de 5%.
En outre, à la lecture des résultats d’analyse d’un prélèvement effectué le 31 mars 2006 sur 26 des 41 animaux de l’exploitation de M. X (pièces 13-74 et 13-74-6-2 de M. X), seul le veau n°9820099800, acquis auprès de la SICA REVIA en 2005, est testé positif à la paratuberculose(pièces 12-39 et 12-40).
L’existence d’une contamination du troupeau de M. X à la paratuberculose par les individus vendus par la SICA REVIA n’est ainsi pas avérée.
Par suite, la preuve d’un affaiblissement des bovins du fait de la paratuberculose les ayant rendus plus vulnérables vis à vis d’infections par ailleurs constatées dans le troupeau (IBR, BVD, douve, tristrongylidés et coccidies pièces 12-33,12-38 à 40, 12-44, […], -5 et 6 ) et susceptibles d’avoir concouru aux décès ou à des avortements n’est pas davantage établie.
Sur les pertes alléguées pouvant être liées à d’autres maladies introduites par les animaux vendus
L’expert judiciaire note que parmi les animaux importés par la SICA REVIA en 2002, certains étaient porteurs de diarrhée virale bovine rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).
Toutefois, la vente de bovins porteurs de cette maladie par la SICA REVIA à M. X ne résulte d’aucune des pièces de la procédure.
En outre, l’IBR étant une maladie déjà présente à la Réunion (pièces 5 et 11 SICA REVIA, non contestées sur ce point), l’infection de sujets du troupeau par des bovins autres que ceux importés ne peut être exclue.
Enfin, le fait qu’à compter de 2003, année suivant l’achat des premières génisses à la SICA REVIA, la mortalité du cheptel de M. X ait connu une augmentation est insuffisant à établir que cette augmentation est liée à une contamination du troupeau par des maladies dont aurait été porteuses ces génisses.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la preuve de ce que les pertes de bovins ou avortements de vaches gestantes soient liées à des maladies ou infections importées par des animaux vendus par la SICA REVIA n’est pas établie.
Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire présentée au titre de la perte de bovins adultes et de veaux en lien avec des infections dont étaient porteurs ou auraient été porteurs les animaux acquis auprès de la SICA REVIA, outre la prime associée par vache de 350 euros.
Ces demandes seront ainsi rejetées.
Sur les demandes indemnitaires au titre des frais vétérinaires, d’élevage et de fourrage supplémentaires entre 2002 et 2007 et au titre de la perte de rentabilisation des investissements.
Dès lors que la contamination du cheptel de M. X par des animaux acquis auprès de la SICA REVIA n’est pas démontrée, celui-ci n’est pas fondé à solliciter de cette dernière l’indemnisation d’une augmentation de ses frais d’exploitation liés aux maladies de ses bêtes ou d’une baisse de rentabilité de ses structures d’exploitation.
A nouveau, le jugement sera infirmé sur ces chefs et les demandes formées à ce titre, rejetées.
— Sur le préjudice moral
La vente en 2002 à M. X par la SICA REVIA, coopérative agricole, d’animaux qui se sont révélés positifs à la paratuberculose, alors qu’il entendait par cette acquisition doubler l’exploitation qu’il avait initiée quelques années auparavant, en 1998, a nécessairement engendré un préjudice moral pour M. X.
Par ailleurs, le défaut d’information de la SICA REVIA à son égard sur l’état sanitaire des bovins vendus et des mesures de protection particulièrement nécessaires a indéniablement généré pour M. X une inquiétude et une situation de stress lors de la découverte de la maladie compte tenu des risques potentiellement graves pour l’ensemble du cheptel et de la difficulté à juguler ces maladies, mais également un sentiment de déception et’de frustration alors qu’il s’était adressé à une coopérative afin de limiter ces risques, inquiétude qui se s’est maintenue dans la durée au regard de l’incertitude affectant le devenir de son cheptel.
Le préjudice moral de l’intéressé sera ainsi justement évalué à la somme de 30. 000 euros et le jugement, infirmé en ce qu’il a fixé le quantum dudit préjudice à une somme inférieure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SICA REVIA, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais
de l’expertise ordonnée en référé par le Président du tribunal de grande instance de Saint Y du 5 août 2009.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par la SICA REVIA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la SICA REVIA a manqué à ses obligations de conseil, de surveillance et de sécurité en vendant à M. X des génisses malades;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes indemnitaires de M. X présentées au titre de ses préjudices matériels ( perte de bovins adultes, perte de prime de 350 euros par vache', frais annuels de vétérinaires et d’élevage de 2002 à 2007', aliments complémentaire au fourrage de 2002 à 2007, perte annuelle sur le troupeau de veau', absence de rentabilisation de la plateforme);
Condamne la SICA REVIA à verser à M. X la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice moral;
Déboute la SICA REVIA de sa demande au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SICA REVIA aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé par le Président du tribunal de grande instance de Saint Y du 5 août 2009.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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