Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 24
Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
[…] qui vise principalement les gestionnaires et exploitants d'ouvrages hydrauliques autorisés au titre des IOTA des rubriques 3250 et 3260 précise les éléments techniques attendus par la réglementation sur la sécurité des ouvrages et notamment par les articles R.214-122 et suivants du Code de l'environnement. […] L'article 8 précise le contenu du rapport d'auscultation La consistance des vérifications et visites techniques approfondies prévues à l'article R.214-123 du code de l'environnement L'arrêté précise que le périmètre des vérifications prévues par l'article R.214-123 doit être retranscrit dans le document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation […] L'article 9 de l'arrêté définit ensuite les vérifications de bon fonctionnement des organes de sécurité, […]
Lire la suite…Résumé Lorsque le préfet édicte un arrêté imposant des prescriptions relatives à la surveillance et à l'entretien d'un barrage, conformément à l'article R. 214-123 du code de l'environnement, il n'a pas l'obligation de préciser à qui incombe chacune d'entre elle ; Il appartient au propriétaire et à l'exploitant d'identifier les obligations attachées à leur qualité et d'en informer le préfet lors de leur mise en œuvre ; En cas d'inexécution de l'arrêté initial, […]
Lire la suite…[…] Considérant, qu'à supposer qu'il puisse être qualifié de digue au sens des dispositions de l'article R. 214-123 du code l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le perré en litige aurait été autorisé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou que son constructeur l'aurait déclaré au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été autorisé au titre de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et serait dès lors au nombre des ouvrages mentionnés au II de l'article L. 214-6 précité ; […] dès lors, ne relèvent pas des catégories d'ouvrage mentionnées à l'article R. 214-118 du même code ; […]
[…] - l'arrêté méconnaît l'article R.214 -122 du code de l'environnement dès lors que, […] qui soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits de la préfète de l'Oise par application de l'article R . 612-6 du code de justice administrative, […] 5. L'article R. 214 -122 du code de l'environnement définit les documents techniques ou de surveillance que doit établir et tenir à jour tout propriétaire ou exploitant de tout barrage. Aux termes de l'article R. 214-123 du même code : […]
[…] Considérant, qu'à supposer qu'il puisse être qualifié de digue au sens des dispositions de l'article R. 214-123 du code l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le perré en litige aurait été autorisé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou que son constructeur l'aurait déclaré au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été autorisé au titre de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et serait dès lors au nombre des ouvrages mentionnés au II de l'article L. 214-6 précité ; […] dès lors, ne relèvent pas des catégories d'ouvrage mentionnées à l'article R. 214-118 du même code ; […]