Infirmation partielle 13 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2015, n° 12/20851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 octobre 2012, N° 11/806 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SECURITE PROTECTION c/ POLE EMPLOI PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2015
N°2015/ 140
Rôle N° 12/20851
C/
E X
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
— Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 01 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/806.
APPELANTE
SA SECURITE PROTECTION, demeurant XXX
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur E X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1095 du 28/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
XXX, demeurant Activité Traitements centralisés Mandataires – Avenue Blaise Pascal ZI St Joseph – 04100 MANOSQUE
non comparant, ayant constitué Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE -Absent-
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame A VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
E X a été engagé par la SA SÉCURITÉ PROTECTION selon contrat à durée déterminée le 16 mars 2004 pour remplacer un salarié absent puis selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2005 en qualité d’agent de sécurité
Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, pour un salaire brut moyen de 1 675,93 €.
A compter du 11 décembre 2008, E X est devenu titulaire du diplôme d’agent des services de sécurité incendie et assistance à personne ce qui lui a permis d’acquérir la qualification SSIAP1.
E X a été affecté à la surveillance du centre commercial BONNEVEINE à MARSEILLE.
Il s’est vu notifier deux avertissements, les 18 février 2008 et 29 octobre 2009.
Le mardi 21 décembre 2010 à 6h30 alors que E X était en poste avec son collègue C D, s’est produit le déclenchement des alarmes des portes coupe-feu du magasin Carrefour situées à l’intérieur du centre, et les deux salariés n’ont pas pu réarmer le Système de Sécurité Incendie (SSI).
La SA SÉCURITÉ PROTECTION a en conséquence convoqué E X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2010 à un entretien préalable qui a dû être reporté de sorte que le salarié a, de nouveau, été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2011, à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 janvier 2011.
E X a été licencié pour faute grave par courrier du 18 janvier 2011 .
*
Le 22 février 2011, E X a saisi le conseil de prud’hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure, demander la requalification du contrat à durée déterminée initial et l’annulation des avertissements.
Par jugement en date du 1er octobre 2012, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a :
— dit le licenciement de E X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA SÉCURITÉ PROTECTION à lui payer la les sommes de :
— 3 351,85 € au titre du préavis,
— 335,19 € au titre des congés payés sur préavis,
— 2 290, 43 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 400 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— 1 000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
— débouté E X du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la SA SÉCURITÉ PROTECTION, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
— dit que la moyenne de 3-12 derniers mois de salaire s’élevait à 1 675 €,
— ordonne l’exécution provisoire de droit,
— condamné le défendeur aux dépens.
*
La SA SÉCURITÉ PROTECTION a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués ,elle demande de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de E X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA SÉCURITÉ PROTECTION à lui payer un certain nombre de sommes à ce titre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à dans les limites de six mois,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, en ce qu’il a considéré les avertissements du 18 février 2008 et du 29 octobre 2009 justifiés, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification et en ce qu’il a dit que Monsieur X avait été rempli de ses droits en matière de rémunération,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X est justifié par une faute grave,
— dire et juger que les avertissements du 18 février 2008 et du 29 octobre 2009 sont justifiés,
— dire et juger qu’aucune indemnité de requalification n’est due,
— dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est du,
— débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— le condamner à payer à la SA SÉCURITÉ PROTECTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , E X demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
— en conséquence, condamner la société SÉCURITÉ PROTECTION à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis 2 mois : 3.351,85 € brut
— indemnité de congés payés sur préavis : 335,19 € brut
— indemnité légale de licenciement : 2.290,43 €
— dire et juger que compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l’ancienneté acquise dans l’entreprise, il y a lieu d’élever les dommages et intérêts alloués à hauteur de la somme de 40.000 €,
— dire et juger que les avertissements des 18 février 2008 et 29 octobre 2009 doivent être annulés et allouer au concluant la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
— ordonner la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
— condamner en cause d’appel la société SÉCURITÉ PROTECTION à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En cause d’appel, l’intimé ne formule plus ses demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée initial et d’un rappel de salaire pour le mois de janvier 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation des avertissements des 18 février 2008 et 29 octobre 2009
Le 18 février 2008, la SA SÉCURITÉ PROTECTION a notifié à l’intimé un avertissement pour avoir été surpris en train de dormir tout comme son collègue pendant ses horaires de travail, puis un second, le 29 octobre 2009, pour des lacunes dans la manipulation et l’exploitation du Système de Sécurité Incendie.
Le fait que le salarié n’ait pas à l’époque discuté ces sanctions ne le prive pas de le faire ultérieurement.
En cas de contestation de l’avertissement, l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre sa sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il l’estime utile, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S’agissant de l’avertissement du 18 février 2008, hormis la production du courrier d’avertissement, la SA SÉCURITÉ PROTECTION ne fait état d’aucune autre pièce justifiant de cette sanction de sorte que celle-ci doit en conséquence être annulée.
Est allouée en conséquence à l’intimé la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera réformé en ce sens.
S’agissant de l’avertissement du 29 octobre 2009, il est justifié par la production de l’évaluation effectuée le 16 octobre 2009 qui avait mis en lumière les lacunes importantes de E X dans la connaissance de la procédure SSI puisque, sur 9 items, 2 seulement étaient considérés comme acquis, ce qui attestait d’une carence de l’intéressé dans la mise à profit des formations qui lui avaient été dispensées, comme celle de mars 2009 ou le recyclage qui lui avait permis d’obtenir le diplôme de SSIAPP1.
Cet avertissement, sanction mineure, était en conséquence fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 18 janvier 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Par courrier du 24 décembre 2010, nous vous convoquions à un entretien pour le 4 janvier qui a finalement été reporté au 13 janvier 2011.
Vous vous êtes bien présenté à cet entretien, au cours duquel nous vous avons fait part des faits suivants:
Vous exercez vos fonctions d’agent des services de sécurité incendie sur le centre commercial BONNEVEINE à Marseille depuis de nombreuses années.
Le mardi 21 décembre 2010, à 6h30, s’est produit le déclenchement des alarmes des portes coupe-feu du magasin Carrefour situé à l’intérieur du centre.
A la suite de ce déclenchement, vous n’avez pas su réarmer le SSI (système de sécurité incendie) et il a fallu l’arrivée de Monsieur Z, votre collègue, pour le faire.
Plus grave, vous avez déclaré aux responsables de sécurité du magasin CARREFOUR que vous ne saviez pas réaliser cette manipulation.
Ceci a semé le trouble et l’inquiétude tant au niveau de la direction du centre qu’au niveau du magasin CARREFOUR lui-même qui fait partie de l’ensemble du SSI dont nous avons la charge.
Lors de l’entretien, vous avez confirmé que vous ne saviez pas opérer cette manipulation.
Or, nous vous rappelons d’une part que compte tenu de votre qualification de SSIAP1, vous êtes censé lire et interpréter toutes les informations du SSI et d’autre part, et en accord avec le client, une formation vous a été dispensée avec la société SIEMMENS le 2 mars 2009.
Par la suite, vous avez fait l’objet d’une évaluation, qui a mis en évidence vos lacunes.
Nous vous avons donc une fois encore dispensé plusieurs formations complémentaires par l’intermédiaire de votre chef d’équipe, Monsieur Y.
Nous vous avons même adressé en septembre 2010 une proposition de mutation sur Nice et à cette occasion, vous avez persisté à dire que vous étiez opérationnel et que vous aviez la maîtrise de toutes les manipulations du SSI.
Ainsi, vous ne nous avez jamais fait savoir que vous rencontriez des difficultés d’application pratiques ou que vous n’aviez pas assimilé en totalité la formation complète reçue.
Nous sommes dans particulièrement surpris de vos révélations au magasin CARREFOUR, ce qui a non seulement fortement inquiété de notre client sur la capacité de notre société à assurer convenablement la sécurité de son site en cas de sinistre mais aussi nuit à notre image.
Nous vous rappelons que cet établissement est un établissement classé « ERP» au sens de l’article R-123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, c’est-à-dire un établissement recevant du public et à ce titre soumis à une réglementation spécifique tel que l’arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
Notre donneur d’ordre, qui nous confie une mission de sécurité pour l’ensemble de cet établissement, exige contractuellement de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur mais aussi les exigences de la commission de sécurité. Nous ne pouvons nous permettre de constater qu’un agent de sécurité incendie ne sait pas réarmer une porte coupe-feu ce qui aboutirait à des conséquences catastrophiques en cas de sinistre.
C’est pourquoi, compte tenu du contrat de travail qui nous lie, de vos diplômes (et notamment du SSIAP1), de l’ensemble des formations dispensées sur le site, et enfin de votre ancienneté, nous ne pouvons pas admettre votre comportement qui a mis en péril la sécurité du site.
Nous constatons également que vous ne tenez pas compte des remarques et sanctions dont vous avez déjà fait l’objet à savoir deux avertissements : lundi 18 février 2008 et l’autre du 29 octobre 2009, ce dernier portant précisément sur vos lacunes dans la manipulation et l’exploitation du SSI suite auquel vous avait bénéficié de formations complémentaires.
C’est pourquoi, nous considérons que vous avez bien commis une faute grave le 21 décembre dernier.
Par conséquent, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet à la date de notification de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement …'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
E X conteste les faits qui lui sont reprochés et son licenciement qu’il impute à la volonté de l’employeur de se séparer de lui après lui avoir vainement proposé de formaliser une rupture conventionnelle ce dont il ne rapporte pas la preuve.
Il rappelle que le 4 novembre 2010, il y avait eu un incendie sur le parking du centre commercial BONNEVEINE ce qui avait endommagé le système de protection incendie, ce dont atteste M. Z.
Il soutient que si une des portes coupe feu se déclenche en cas d’incendie, un signal apparaît sur l’écran de surveillance PC afin de permettre à l’agent d’intervenir, et qu’en l’espèce, comme le système était endommagé par l’incendie, cette information n’est pas apparue à l’écran de contrôle, raison pour laquelle le 21 décembre 2010, à défaut de percevoir ce signal sur l’écran, le SSI n’a pas pu être réarmé.
Si ces explications ont été retenues par les premiers juges qui ont dit le licenciement de E X dépourvu de cause réelle et sérieuse , force est de constater qu’elles ne répondent pas aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement .
Si le système de sécurité incendie (SSI) a pu effectivement avoir été endommagé par l’incendie du mois novembre, (ce que l’employeur ne conteste pas), il n’est pas fait grief au salarié (et à son collègue) de ne pas avoir perçu le signal d’anomalie sur l’écran, mais il lui est reproché, alors que le PC avait été avisé par un agent de CARREFOUR à 6h30 de ce dysfonctionnement, d’avoir été dans l’incapacité pendant une demi-heure, de réarmer la porte coupe-feu, ce, alors que cela faisait partie de ses attributions comme cela ressort de l’article MS46 du règlement de sécurité relative aux ERP que les personnes assurant la protection sécurité incendie d’un ERP doivent, entre autres, 'veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou faire effectuer l’entretien (extincteur, équipements hydrauliques, dispositifs d’alarme de détection, de fermeture des portes, désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupe moteur thermiques-générateurs…)'.
La SA SÉCURITÉ PROTECTION fait valoir que le salarié tente de déplacer le problème en arguant d’un manque de formation et en faisant état d’une chronologie des faits déformée, sans véritablement soutenir qu’il savait effectuer la manipulation.
La chronologie décrite par l’employeur est corroborée par la production du courriel du directeur du centre commercial BONNEVEINE, Madame A B qui indique 'ce mardi 21 décembre matin aux environs de 6h30, un déclenchement des PCF suite à un incident chez Carrefour s’est produit. L’équipe de nuit présente au PC sécurité a été incapable de ré enclencher le système et ne semblait pas connaître la procédure à suivre. C’est l’agent du matin qui prenait son service qui a finalement résolu le problème.
Nous vous demandons de vous assurer que l’ensemble de vos équipes de jour comme de nuit soit formées et réactives à l’utilisation du système SSI et appliquent les procédures définies.
Merci de prendre rapidement les mesures nécessaires afin d’assurer la parfaite sécurité du centre'.
Il est en conséquence avéré que l’intimé n’a pas été en mesure de procéder au réarmement du système, ce qui constitue au regard des obligations de son employeur vis à vis de ses clients une faute particulièrement grave, elle-même en rapport avec les carences relevées en octobre 2009.
La SA SÉCURITÉ PROTECTION ne pouvait se permettre d’avoir du personnel ne connaissant pas les procédures à suivre en matière de sécurité incendie eu égard aux conséquences dramatiques qu’un incendie peut avoir dans un centre commercial fréquenté par un public très nombreux.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire. Force est de constater en l’espèce que la SA SÉCURITÉ PROTECTION a convoqué E X à un entretien préalable (lequel a été ensuite reporté) et en conséquence mis en oeuvre la procédure de licenciement dès le 24 décembre 2010, soit 3 jours après les faits en cause, peu important que E X n’ait pas été mis à pied conservatoire et ait continué à travailler à son poste jusqu’à la notification de son licenciement le 18 janvier 2011.
En effet, contrairement à ce que soutient le salarié, la notification d’une mise à pied conservatoire ne constitue pas une mesure obligatoire dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.
S’évince que le licenciement de l’intimé était justifié. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture et rappel de salaires
Au regard de la solution apportée au litige, E X ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes des parties
Aucun motif ne vient plus justifier la demande de remise des documents sociaux rectifiés ainsi que celle de remboursement des indemnités chômage.
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
E X, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré rendu le 1er octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE sauf en ce qu’il a validé l’avertissement notifié à E X le 29 octobre 2009,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de E X repose sur une faute grave,
Déboute E X de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement,
Prononce l’annulation de l’avertissement du 18 février 2008,
Condamne la SA SÉCURITÉ PROTECTION à payer à E X la somme de 200€ pour avertissement injustifié,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne E X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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