Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 sept. 2017, n° 17/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 28 juillet 2016, N° 12-16-172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00473
JF
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
28 juillet 2016
RG:12-16-172
Y
C/
X D
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
2e étage gauche
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 7217 du 11/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur E F G X D pris en sa qualité de légataire universel de Mademoiselle B X D décédée le
17.07.2016
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-G SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
Mme Emmanuelle BERGERAS, greffier stagiaire, présente lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 14 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Par acte sous-seing privé du 26 février 2009, Mme B X D a donné à bail à Mme Z Y pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation situé […] à Nîmes (30'000), moyennant un loyer mensuel de 600 €, outre provision mensuelle sur charges de 40 €.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 juin 2015, étant demeuré infructueux, par acte du 10 février 2016, Mme X D a assigné Mme Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de Nîmes en résiliation du bail et expulsion.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 9 août 2015,
— ordonné l’expulsion de Mme Y et celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— fixé provisoirement à 672,82 € le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 9 août 2015 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme Y à payer à Mme X D la somme de 3 022,03'€ arrêtée au 27 avril 2016, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre les intérêts qui seront dus au départ effectif de l’occupant,
— condamné Mme Y à payer à Mme X D la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2016.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 12 juin 2017, Mme Y demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Avant-dire droit,
— ordonner à M. X D es qualités d’héritier, de justifier que l’assignation aux fins de constat de résiliation a été notifiée au préfet du Gard dans le délai légal et que l’enquête sociale de prévention des expulsions a été réalisée,
— à défaut, faire droit à la fin de non-recevoir qu’elle invoque et constater l’irrégularité de la procédure de première instance entraînant l’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail,
Sur le fond,
— infirmer l’ordonnance sauf sur le retrait de la somme de 421,67 € non justifiée sur le décompte,
— débouter M. X D es qualités de ses demandes en résiliation de bail et de condamnations locatives,
Très subsidiairement,
— limiter la condamnation éventuellement prononcée aux mois non quittancés, soit au plus la somme de 1 274,66 €,
En tout état de cause,
— juger que Mme Y est de bonne foi,
— au visa de l’article 1244-1 alinéa 1e du Code civil, lui a accorder des délais de paiement pendant 3 ans et ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause « pénale »,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X D es qualités aux dépens.
Par conclusions du 8 juin 2017, M. X D, légataire universel venant aux droits de Mme B X D, décédée le 17 juillet 2016, demande à la cour, au visa des lois du 6 juillet 1989, 9 juillet 1991 et 24 mars 2014, et des articles 73, 74 et 564 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par Mme Y pour la première fois en appel,
— sur le fond, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— constater le défaut de paiement des loyers,
— constater la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire à compter du 9 août 2015, date à partir de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre,
— condamner Mme Y à payer la somme principale de 3 381,38 € au titre des loyers dus selon décompte arrêté au 12 janvier 2017 (en réalité 12 mai 2017), en deniers ou quittances,
— la condamner en outre à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 679,56 € jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai, aux risques et périls de ces derniers et au besoin avec l’aide de la force publique,
— la condamner à payer la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’huissier.
Motifs':
. sur la recevabilité de la demande en résiliation':
En ce qu’elle est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, l’obligation mise à la charge du bailleur par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de notifier l’assignation en résiliation au représentant de l’État par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant l’audience, aux fins de saisine de l’organisme compétent chargé de réaliser un diagnostic social et financier à transmettre au juge avant l’audience, constitue non pas une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir, qui peut être invoquée en tout état de cause et pour la première fois en appel.
Mme Y est dès lors recevable à présenter ce moyen pour la première fois devant la cour.
Le bailleur ne justifiant pas de la notification préalable de l’assignation au représentant de l’État, sa demande en résiliation du bail est dès lors irrecevable, l’ordonnance déférée étant réformée sur ce point.
. sur la dette locative':
Le décompte produit par M. X D, arrêté au 12 mai 2017, fait ressortir un solde débiteur de 3 559,24 € à la charge de Mme Y, dont il convient de retirer la somme de 107 € pour frais administratifs non justifiés, outre celles de 155,69 € et 174,98 € au titre des commandements de payer des 27/09/2011 et 15/06/2015, qui ne relèvent pas de la dette de loyers, soit un solde de 3 121,57 €.
Ce décompte intègre normalement le règlement des loyers de juin et juillet 2013, dont Mme Y indique s’être acquittée.
Si le paiement du loyer du mois d’octobre 2011 est normalement mentionné, le décompte du 12 mai 2017 révèle un impayé de 5 mois de loyers de novembre 2011 à mars 2012 inclus, soit 3 254,41 €, qui n’a pas été entièrement compensé par le paiement le 1er avril 2012 de la somme de 1 957,77 € (1 309,45 € + 648,32 €).
De même, en l’absence de quittance, la preuve du règlement allégué de 2 mois de loyer (soit 648,32 € x 2 mois = 1 296,64 €) ne résulte pas des seuls retraits effectués par Mme Y les 7 octobre 2012 (700 €) et 21 novembre 2012 (1 000 €), ni du courrier du 13 octobre 2011 par lequel la Banque Populaire du Sud confirme la régularisation des incidents survenus sur le compte de la locataire.
Contrairement à ce qu’indique Mme Y, les quittances produites détaillent la nature et le montant des charges réclamées de 2009 à 2013 (eau, ordures ménagères, minuterie, entretien), tandis que le surplus provenant du versement irrégulier d’un loyer de 700 € au lieu de 677,21 puis de 679,56 € à compter du 2 septembre 2014 est susceptible de s’imputer sur l’arriéré de loyers.
Au vu des pièces produites, elle sera dès lors condamnée à payer à M. X D la somme de 3 121,57 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 12 mai 2017.
. sur la demande de délai':
Mme Y, qui dispose d’une pension mensuelle de retraite de 1 428,33 €, s’est régulièrement acquittée du montant du loyer depuis le 1er avril 2012.
Il ne peut lui être reproché d’avoir négligé l’apurement de sa dette, alors qu’elle en contestait le montant dans une proportion qui s’est révélée partiellement fondée.
Elle sera ainsi autorisée à s’en libérer dans le délai de 3 ans, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
. sur les autres demandes':
Les parties succombent toutes deux sur le mérite de leurs prétentions, si bien que chacune conservera la charge des dépens par elles exposés en première instance et en appel, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X D qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’assignation aux fins de résiliation délivrée par M. X D à Mme Y le 10 février 2016';
Condamne Mme Y à payer à M. X D la somme de 3 121,57 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 12 mai 2017';
Dit qu’en sus du loyer en cours, Mme Y est autorisée à s’acquitter de sa dette au moyen de 36 mensualités de 86,71 € chacune, dont le paiement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant le prononcé du présent arrêt, les intérêts au taux légal s’ajoutant au montant de la dernière échéance ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible';
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en première instance et en appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X D.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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