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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 juin 2022, n° 21/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 10 septembre 2021, N° 19/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02388 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FQ
Pole social du TJ de TROYES
19/00261
10 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
Dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 13 janvier 2018, le [6] a procédé à un contrôle des établissements exploités par la SARL [5] dans l’Aube.
Un procès-verbal pour travail illégal a été clos le 27 novembre 2018 et a été adressé au procureur de la République de [Localité 1], qui a engagé des poursuites à l’encontre de Mme [B] [N], gérante de ladite société
Par lettre d’observations du 5 décembre 2018, l’Urssaf a communiqué à la SARL [5] ses observations relatives à 8 chefs de redressement pour travail dissimulé par absence de déclaration d’emploi salarié, travail dissimulé par minoration d’heures et annulation des réductions générales de cotisations sur la période du 1er janvier 2013 au 13 janvier 2018, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 144.980 euros, outre majorations de retard et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courriers des 14 décembre 2058 et 10 janvier 2019, l’inspecteur de l’Urssaf, après observations de la Société durant la période contradictoire, a maintenu intégralement ses observations.
Par courrier recommandé du 15 mars 2019, l’Urssaf a mis en demeure la Société de lui régler la somme de 208.996 euros se décomposant comme suit :
— 144.979 euros de cotisations,
— 48.354 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé,
— 15.663 euros de majoration de retard.
Par courrier du 19 mars 2019, la société a contesté à l’amiable cette mise en demeure.
Par décision du 29 mai 2019, notifiée le 3 juillet 2019, la Commission de recours amiable de l’Urssaf a constaté que le principe du contradictoire a été respecté, a maintenu intégralement le redressement ainsi que le montant réclamé.
Le 30 août 2019, la Société a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Troyes cette décision.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal a :
— condamné la SARL [5] à payer à l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 208.996 euros ;
— condamné la SARL [5] à payer à l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL [5] aux dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 mai 2022, la Société demande à la Cour de :
— faire droit à l’appel en annulant le jugement en violation du principe du contradictoire,
— infirmer en tout état de cause le jugement entrepris et annuler le redressement litigieux,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions sauf à les réduire considérablement du chef de M. [Z],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022, l’URSSAF demande à la Cour de :
— dire et juger recevable mais non fondé le recours de la SARL [5],
— débouter la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que le principe du contradictoire a bien été respecté,
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 10 Septembre 2021.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur le respect de la contradiction :
Il convient de relever que si la société par ses conclusions demande de faire droit en son appel en annulant le jugement en violation du principe du contradictoire, il convient cependant de relever que dans le cadre de ses explications, cette dernière demande d’infirmer le jugement entrepris en faisant essentiellement valoir, ainsi qu’il sera vu ultérieurement, une absence de communication par l’URSSAF des pièces provenant de la procédure pénale, de sorte qu’il convient d’analyser ce chef de prétentions comme tendant à l’infirmation du jugement entrepris à défaut d’allégation d’une violation du principe de la contradiction par le premier juge.
A/ Sur la régularité de la procédure de redressement :
Selon l’article R. 243-59, III, du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence prises pour son application que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement opéré par l’URSSAF n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150).
La société soutient que le principe de la contradiction n’a pas été respecté en ce que l’URSSAF a invoqué l’existence d’une procédure pénale sans en verser la copie aux débats et qu’il convenait de distinguer le cas de M. [Z] des autres salariés à l’égard desquels, elle n’a pas manqué à ses obligations. La société soutient encore que l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale impose le respect des droits de la défense lors de la phase précontentieuse.
Cependant, il ne saurait être fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir transmis les pièces de la procédure pénale à l’issue du contrôle dès lors que les dispositions précitées ne le prévoient pas, alors que la lettre d’observations qui a été établie et adressée à la société comprend les indications de fait et de droit ainsi que celles relatives au contrôle permettant d’identifier les personnes compétences qui sont intervenues, les circonstances du contrôles, les constatations faites à cette occasion ainsi que les conséquences qui en ont été tirées au regard des obligations incombant à l’employeur. Ainsi la société a été mesure de connaitre la période, la nature et la cause des manquements imputés à cette dernière ainsi que les conséquences qui en ont été tirées par l’URSSAF en terme de redressement et d’annulation subséquentes des réductions.
Par ailleurs, dans le cadre de sa réponse aux observations faites par la société, l’URSSAF a détaillé avec indication des sources sur lesquelles elle se fondait les éléments de calcul des régularisations envisagées.
Il convent dans ces conditions de dire régulière la procédure suivie par l’URSSAF et rejeter le moyen soulevé par la société en tant qu’il porte sur la régularité de cette procédure.
B/ Sur la production des pièces aux débats :
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 446-3 du même code dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
La société fait valoir que l’URSSAF ne peut obtenir gain de cause devant une juridiction au vu de simples affirmations et au travers de l’évocation d’une procédure pénale dont les éléments ne sont pas versés aux débats, ce principe découlant des dispositions légales françaises et de la CEDH relatives au procès équitable ( cedh 24 février 1995, arrêt 307-B), impliquant que chaque partie ait été informée dans un délai suffisant et ait accès aux éléments de preuve ou mise en mesure de les contester. L’arrêt du 14 février 2019 n’est pas applicable en l’espèce et en tous cas, la Cour de cassation a jugé que l’exclusion de l’article 6 de CEDH est limité aux seules décisions purement administratives (Civ2° 4 mai 2014, n° 16-15.948). Il ne peut donc être toléré que soient occultés des décisions à caractère procédurale ainsi que le contrôle sont soumis au principe du contradictoire et qu’il ne peut être question que soient occultés ces documents. Si l’URSSAF a invoqué le secret de l’instruction pour s’opposer à la production des procès-verbaux de l’enquête pénale, il reste que l’enquête était terminée puisque l’affaire a été jugée le 7 mai 2019.
L’URSSAF soutient qu’elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observation le procès-verbal de constatation du délit de travail dissimulé, formalité qui n’est pas prévue par l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale. L’URSSAF précise encore que le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase de l’article L. 243-7-5 du code de sécurité sociale dans le cadre d’une affaire au cours de laquelle il était invoqué une méconnaissance des droits de la défense et le principe du contradictoire au motif que ces dispositions autoriseraient les organismes de sécurité sociale à procéder à redressement sur la base de procès-verbaux de travail dissimulé sans que ces procès-verbaux ne soient communiqués préalablement. Par ailleurs le procès-verbal constatant l’infraction en application de l’article L. 8271-8 du code du travail est soumis à l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte que tant que la procédure est en cours, le procès-verbal est protégé par le secret de l’enquête et sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire. En l’espèce la lettre d’observations mentionne bien les références du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et la société ne saurait lui faire grief de ne pas lui communiquer, laquelle pouvant se rapprocher des services du procureur de la République pour ce faire. Enfin, l’URSSAF soutient que la société ne justifie pas de l’achèvement de la procédure pénale au 7 mai 2019, alors que la lettre d’observations et la mise en demeure ont été notifiées antérieurement.
Cependant, il convient de relever que si la société apparait contester la régularité de la procédure suivie par l’URSSAF en faisant notamment valoir les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que cette même société a fait état des conséquences tenant à l’absence de production aux débats devant le juge du contentieux de la sécurité sociale des pièces provenant de la procédure pénale invoquée par l’URSSAF.
A cet égard, il convient de relever que la décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020 ne saurait être invoquée par l’ URSSAF dès lors que les dispositions concernées ayant pour leur seul objet est de permettre aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales de procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d’autres organismes de contrôle sont parfaitement silencieuses sur le caractère contradictoire de la procédure, n’ont donc ni pour objet ni pour effet de restreindre ou d’exclure le principe du contradictoire comme le précise le paragraphe 6 de cette décision. Le commentaire du Conseil constitutionnel précise qu’elle se situe dans le droit fil de la décision n° 2010.69 QPC relatives aux dispositions de L. 8271-8-1 du code du travail dont il a été jugé « se bornent à organiser et à faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’informations relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé et qu’elles n’ont pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de l’assiette de ces cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé ». Le commentaire de cette décision précise, à cet égard, que « Ce sont donc les procédures mises en place devant les organismes de sécurité sociale désignés qui doivent assurer le respect du principe du contradictoire, là où les dispositions contestées ont seulement pour objet d’assurer l’information de ces organismes. Ainsi, par exemple, de l’article R. 243-59 du CSS pour le redressement opéré par les Urssaf » et qu’il appartient donc au juge ordinaire, qui peut être saisi, de suppléer, le cas échéant, l’insuffisance des textes ».
Ce faisant ces principes apparaissent conformes avec ceux dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme selon lesquels le droit à un procès équitable contradictoire implique par principe, pour une partie, la « faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter » (arrêt [H] Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, par. 63, arrêt Me [P] Royaume uni du 24 février 1995 Requête no16424/90 n° 80 et 82, invoqué par la société).
Il résulte de ce qui précède que si la personne faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé ne saurait être fondée à solliciter en tout état de cause la production des pièces et procès-verbaux sur lesquelles est fondé le redressement pour s’y opposer dès lors que la procédure administrative suivie par l’organisme de recouvrement est régulière, il reste que cette même personne reste fondée, en cas de contestation quant à l’existence ou le contenu de ces pièces servant de fondement à ce redressement, à en obtenir communication devant le juge du contentieux de la sécurité sociale qui est fondé à cet égard à en ordonner la production pour lever tout doute ou difficulté (Cass. 2e civ. 13 octobre 2011 n° 10-19.389, RJS 8-9/20, n°20 ; rappr. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.728, et n° 20-11.126, arrêts publiés).
Au cas présent, il convient de rappeler à nouveau que si la lettre d’observations apparait procéder à une recension des opérations réalisées dans le cadre du contrôle diligenté l’URSSAF, il convient cependant de constater que la société apparait contester les déclarations faites par les salariés dans le cadre du contrôle concerté ainsi réalisé et que l’URSSAF pour justifier de sa position a entendu produire une copie d’un procès-verbal d’audition dressé par un de ses agents et celle d’une audition d’une salariée de la société par les services de police, en sorte que la production de ces procès-verbaux apparait être de nature à influer sur l’appréciation du bien-fondé du redressement et cet organisme de sécurité sociale ne saurait en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article 11 pour s’opposer à la production des pièces qu’elle détient au titre de la procédure pénale diligentée.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces éléments par application des dispositions précitées et des principes sus rappelés, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’effet pour l’URSSAF de produire les procès-verbaux en question et pour les parties leurs observations de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats à l’effet pour l’URSSAF de Champagne Ardenne de produire aux débats les pièces et procès-verbaux de la procédure qu’elle détient ayant servi de fondement au redressement litigieux dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et pour les parties de formuler en conséquence leurs éventuelles observations relativement à cette production ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre sociale de cette cour du 18 octobre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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