Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juil. 2023, n° 2306101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Peketi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de répondre à sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette situation crée une grande incertitude ;
— la mesure est utile;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité algérienne, soutient qu’il a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, le 8 octobre 2021 et a eu l’entretien le 14 avril 2022 et est depuis sans réponse. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-25 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-25-1 de ce code : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. /Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. /Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »
5. Si M. B fait valoir qu’il a besoin d’être naturalisé pour des raisons professionnelles. Toutefois, faute de le démontrer, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui justifierait que l’administration statue à très bref délai sur sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
6. En outre, il résulte de l’instruction que M. B a déposé un dossier le 8 octobre 2021, a été entendu à l’entretien le 14 avril 2022 et ne fait pas état d’une prolongation d’instruction de l’instruction prévue par le dernier alinéa de l’article 21-25-1 du code civil. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance une décision implicite de rejet à sa demande de naturalisation est intervenue depuis le 9 avril 2023 et qu’ainsi une décision fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il s’ensuit que la demande de M. B ne remplit pas deux des conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Copie au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306101
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