Infirmation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2014, n° 12/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2011, N° 09/13632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COLEMA, Société ABTO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 17 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01555
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/13632
APPELANTS
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté de Me Laurence NAJBERG BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0431
Madame I L M épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Laurence NAJBERG BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0431
INTIMÉES
Société X (sous l’enseigne 'EMOIS ET BOIS') prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2521
Société Y prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0539
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
En mars 2007 M et Mme Z ont fait appel à un architecte d’intérieur M D pour rénover leur appartement et celui-ci a passé commande par l’intermédiaire de la société G H auprès de la société X exerçant sous l’enseigne ' EMOIS ET BOIS’ d’un parquet 'SOSTRA WENGE huilé’ choisi par les époux Z dans le magasin d’exposition de la société X pour un montant de 22 500 euros et posé et facturé par G H .
Le parquet a été fabriqué par une société de droit italien la société COLEMO.
Le parquet ne correspondant pas à la teinte souhaitée, une mesure d’expertise a été confiée à M B qui a déposé son rapport le 26 janvier 2009 et préconisé non pas le remplacement du parquet mais sa teinte sur toute la surface pour un montant de 8 874 euros.
M et Mme Z ont assigné la société G H en résolution de la vente et ont demandé sur le fondement des articles 1604 et 1382 du code civil , L 211-4 L 211-5 et L 211-10 du code de la consommation la condamnation in solidum de la société X et des sociétés G H, C et Y, (ces deux dernières appelées en garantie par la société X), au paiement de la somme de 22 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les sommes de 10 857,70 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 5000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 28 juin 2011 le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux Z de leurs prétentions fondées uniquement sur la non conformité du parquet livré à celui commandé.
Les époux Z ont interjeté appel de cette décision et ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résolution de la vente au torts de la société G H sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil et L 211-4, L211-5 et L 211-10 du code de la consommation, de dire que leur créance au passif de cette société se décompose en 22 500 euros correspondant à la restitution du prix du parquet, 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur donner acte qu’ils procéderont à la demande de fixation de leur créance au passif de la société G H dès que le juge commissaire à la liquidation aura statué sur leur requête à fin de relevé de forclusion. Par ordonnance en date du le juge commissaire a rejeté cette demande. Les époux Z ont sollicité la disjonction de l’appel à l’encontre de la société G H et une ordonnance de disjonction a été rendue le 22 novembre 2012 concernant l’appel à l’encontre de la société G H qui se poursuit sous le n° RG 12/20431.
Les époux Z ont conclu le 31 janvier 2014 et demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de: dire et juger que le parquet livré n’est pas conforme à la commande, En conséquence, prononcer la résolution de la vente litigieuse, aux torts de la société X sur le fondement des articles 1604 du Code Civil, L.211-10, L.211-4, L.211-5 et suivants du Code de la Consommation, et de condamner la société X à rembourser le prix du parquet soit la somme de 22.500 euros TTC outre 10.000 euros au titre du préjudice esthétique et 5.000 € supplémentaires au titre du préjudice moral,
Subsidiairement, de dire et juger qu’en présentant des échantillons de couleur et d’aspect radicalement différents du produit livré, sans informer le client de ce qu’une différence telle que celle qui oppose en l’espèce l’échantillon au parquet livré pouvait intervenir, la société X n’a pas rempli l’obligation de conseil et d’information qui pesait sur elle en vertu des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, En conséquence, condamner la société X à leur payer une somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel subi, outre 10.000 euros au titre du préjudice esthétique et 5.000 euros supplémentaires au titre du préjudice moral,
Plus subsidiairement dire et juger qu’en ne s’assurant pas de l’adéquation du parquet livré avec l’échantillon ayant servi de base au choix des époux Z dans sa boutique, alors même qu’elle a reçu la marchandise litigieuse dans ses entrepôts avant de la faire livrer chez les époux Z, la société X est responsable, sur le fondement des articles L 211-5, L 211-9 et suivants du code de la consommation de la fourniture aux époux A du parquet ne correspondant pas à leur attente et des préjudices qui en ont résulté, En conséquence, condamner la société X à payer aux époux Z une somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef réparant le préjudice matériel subi par les époux Z, outre 10.000 euros au titre du préjudice esthétique et 5.000 euros supplémentaires au titre du préjudice moral. Ils sollicitent en tout état de cause la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil, à compter du 24 juillet 2010.
M et Mme Z soutiennent que le tribunal aurait dû retenir la différence de couleur comme élément de non conformité puisque l’expert a conclu que le parquet possédait dès sa livraison des différences importantes et non acceptables au regard des échantillons de référence, que la couleur anthracite présentée sur échantillon et retenue par eux constituait un élément substantiel du contrat dès la commande et que le défaut d’aspect était bien un défaut de conformité, les époux Z ayant choisi leurs meubles en fonction de la couleur grise du parquet ce dont était informée la société X qui leur a vendu le parquet mis en place par son poseur et qui, subsidiairement, a commis une faute dans son obligation de conseil puisqu’elle n’a pas informé ses client de la possibilité de recevoir un parquet de couleur différente, la mention 'présentation non contractuelle’ figurant sur les échantillons étant insuffisante à matérialiser une telle mise en garde, plus subsidiairement, que la société X a commis une faute en ne contrôlant pas la marchandise lors de sa réception dans ses entrepôts et en ne vérifiant pas l’adéquation du parquet livré avec les échantillons ayant servi de base au choix des époux Z.
Ils sollicitent outre le remboursement du parquet la réparation des préjudices esthétique et moral résultant de la pose dans tout leur appartement d’un parquet de couleur chocolat à la place du parquet gris anthracite commandé totalement inadapté à leur mobilier.
Dans ses conclusions signifiées le 13 mars 2014 la société X demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1604 du code civil et des dispositions du code de la consommation, de confirmer le jugement et subsidiairement de la recevoir en son appel provoqué à l’encontre de la seule société COLEMO fabricant du parquet dont elle sollicite la garantie, de réduire le préjudice réclamé à 10% des sommes demandées et de lui allouer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la facture a été établie directement au nom de la société G H et que le parquet a été vendu par X à la société G H qui l’a revendu à M et Mme Z, que ceux -ci ne peuvent donc solliciter la résolution de la vente à laquelle ils ne sont pas partie, subsidiairement, que la couleur anthracite revendiquée ne peut être un élément de conformité car elle n’entre pas dans le champ contractuel qui concerne uniquement la référence 'wengé huilé', que sur ce point le parquet livré est conforme à celui commandé, que la présentation sur panneau n’a pas de valeur contractuelle comme il est indiqué sur chaque panneau d’exposition qui précise: 'Nos présentations ont un caractère indicatif, des variations de couleur ou d’aspect ne pourront être considérées comme un défaut. Les caractéristiques techniques peuvent varier à tout moment.', que le défaut d’information et de conseil n’est pas démontré d’autant qu’X ne connaissait pas les exigences de couleur du client d’G H, qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dans le contrôle de la livraison du parquet car seul le fabricant puis le poseur pouvaient voir le parquet dans son entier, son contrôle à la livraison se limitant à quelques lames. Elle sollicite la garantie du fabricant la société Y car la finition et le traitement du parquet relèvent de sa responsabilité. Elle conteste enfin les préjudices invoqués et leur évaluation.
Dans ses conclusions signifiées le 21 février 2013 la société italienne Y sollicite la confirmation du jugement et fait valoir qu’en tout état de cause la société X est mal fondée en sa demande en garantie.
Elle soutient que :
— les époux Z ne formulent aucune demande à son encontre et qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est démontré, le produit n’étant pas défectueux et correspondant exactement à la référence du parquet commandé par X, que l’éventuel manquement à une obligation de conseil ou d’information incombe à X, professionnel du parquet qui devait conseiller une autre finition plus pérenne de type vernis avec UV, elle-même n’étant pas informée des exigences de M et Mme Z dont le préjudice invoqué à l’encontre d’X est au demeurant très subjectif.
MOTIFS DE LA DECISION:
Considérant qu’aucune demande n’étant plus formée en cause d’appel à l’encontre de la société C, il convient de prononcer sa mise hors de cause ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise et de la facture d’acquisition du parquet litigieux que M et Mme Z se sont déplacés au magasin d’exposition de la société X exerçant sous l’enseigne 'EMOIS ET BOIS’ pour choisir le parquet qu’ils désiraient voir poser dans l’ensemble de leur appartement dont la décoration avait été confiée à un architecte d’intérieur, M D, et que c’est la société G H qui a réglé la facture d’acquisition de ce parquet de sorte que les époux Z n’ont pas acquis le parquet litigieux auprès de la société X ;
que l’expertise a révélé que:
— le parquet comporte des différences de teintes importantes au regard des échantillons de référence, différences qui résultent de l’essence même du bois posé, le bois de wengé, qui a pour particularité une importante variabilité de couleur,
— le bois de wengé posé chez les époux Z possède un excellent classement d’aspect et ne présente aucun défaut rédhibitoire de structure ni une mauvaise protection lors des travaux de finition, les règles de l’art ayant été respectées lors de la pose,
— le parquet livré ne correspond pas au niveau couleur et homogénéité à l’échantillon de référence et possédait dès sa livraison des différences de teintes importantes et non acceptables au regard des échantillons de référence ;
qu’il a conclu également que la très grande hétérogénéité de couleur constatée était liée à l’utilisation de bois de différentes couleurs sans tri sélectif en usine, ni contrôle qualité en fin de fabrication qui auraient permis d’écarter les lames anormalement contrastées ;
que l’expert indique enfin que le catalogue de vente de la société Y présente un parquet de couleur relativement sombre et uniforme proche des échantillons mais éloignée des contrastes observés sur le parquet litigieux et que la société X qui est un professionnel du parquet ne pouvait méconnaître les caractéristiques particulières du wengé huilé qu’elle vend ;
Considérant que les époux Z qui ont acheté le parquet litigieux à la société G H et non à la société X qui n’en est ni le producteur, ni le fabricant, ni l’importateur au sens de l’article L 211-3 du code de la consommation, sont irrecevables à solliciter à titre principal la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de la garantie légale de conformité à l’encontre de la société X ; qu’ils ne peuvent davantage invoquer les dispositions de l’article 1604 du code civil même si l’action fondée sur ces dispositions se transmet au sous-acquéreur dès lors qu’il n’est pas soutenu que la société G H aurait émis des réserves lors de la réception du parquet qu’elle a posé tel quel chez les époux Z ;
Considérant que M et Mme Z invoquent à titre subsidiaire les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation selon lesquelles il appartient au professionnel vendeur de biens, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ;
Considérant que la société X, professionnel du parquet, qui ne pouvait ignorer les différences importantes de couleur inhérentes à l’essence du bois de wengé, lequel a pour particularité une grande variabilité de couleur, était tenue, dans le cadre de son obligation de conseil et d’information, d’avertir les époux Z, simples consommateurs profanes en la matière, de la caractéristique essentielle que représente la variabilité de couleur du bois de wengé ;
qu’en omettant de porter cette information à la connaissance des époux Z lorsqu’ils se sont présentés dans son magasin d’exposition et ont consulté des échantillons qui ne reflétaient pas cette hétérogénéité, la société X a failli à son obligation de conseil et d’information ;
Considérant que cette faute est à l’origine de l’entier préjudice subi par les époux Z résultant de l’hétérogénéité du parquet dont la réparation, limitée par l’expert à la seule réfection de surface par pose d’une teinte, peut être évaluée à 8 874,82 euros TTC ;
que les époux Z sont bien fondés à réclamer également l’indemnisation du préjudice résultant pour eux du temps et de l’énergie dépensés sans compter la déception de recevoir un parquet ne s’harmonisant pas avec leur intérieur ;
que ce préjudice sera valablement indemnisé par l’octroi de la somme de 5 000 euros ;
Considérant que si la société Y a livré à la société X un parquet d’excellente qualité et conforme à la référence commandée comme l’a constaté l’expert, ce dernier a également relevé
que le parquet litigieux possédait dès sa livraison des différences de teintes très importantes et que la grande hétérogénéité de couleur constatée était liée à l’utilisation de bois de différentes couleurs sans tri sélectif en usine, ni contrôle qualité en fin de fabrication qui auraient permis d’écarter les lames anormalement contrastées ;
qu’il en résulte que le fabricant la société Y qui a livré à la société X un parquet anormalement contrasté au regard de la présentation qu’elle en fait dans son catalogue de vente et alors qu’il lui appartenait, connaissant la particularité du bois de wengé, de procéder à un tri sélectif en usine avant la livraison, a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et doit garantir la société X du montant des condamnations mises à sa charge;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire;
— Met hors de cause la société C,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société X à payer à M E Z et à Mme I Z la somme de 13 874,82 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamne la société Y à garantir la société X du montant des condamnations mises à sa charge,
— Condamne la société X à payer à M E Z et à Mme I Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Y à payer à la société X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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