Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 2 déc. 2021, n° 17/20302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 26 octobre 2017, N° 2016F00181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 371
Rôle N° RG 17/20302 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOWZ
La société des AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR
C/
SAS EUROP’ELEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00181.
APPELANTE
La societé des AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR, societé anonyme,
pris en la personne de son président de directoire Monsieur A B
dont le siège social est […]
représentée par Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me KEBDANI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie PIGNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SAS EUROP’ELEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège est […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carole MENARD, avocat au barreau de PARIS subsituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Sophie SETRICK, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte d’engagement du 2 mai 2012, la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ci-après société ACA) a confié à la société EUROP’ELEC un marché pour des 'travaux d’électricité courant fort' pour les besoins des aéroports de Nice Côte d’Azur et de Cannes-Mandelieu.
Le marché a été conclu pour une période d’un an reconductible trois fois, la durée globale du marché ne pouvant excéder quatre ans.
A la fin de l’année 2015, la société ACA, qui avait mis en oeuvre une nouvelle procédure de mise en concurrence pour l’attribution du marché, a reproché à la société EUROP’ELEC d’avoir, durant les trois années d’exécution du contrat, surfacturé de la main d’oeuvre, en ajoutant un coût supplémentaire de main d’oeuvre à des prestations prévues au bordereau de prix unitaire pour un prix fourniture, pose et toutes sujétions comprises, et en facturant de manière abusive des majorations au titre d’interventions exceptionnelles.
Suivant exploit en date du 16 février 2016, la société ACA a assigné la société EUROP’ELEC devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes indûment perçues, soit au terme de ses dernières écritures un montant de 1 172 751,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015.
Par jugement en date du 26 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la SA AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR de l’intégralité des ses demandes, fins et conclusions
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la SA AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR à payer à la SAS EUROP’ELEC la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la SA AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR aux entiers dépens
— liquidé les dépens à la somme de 70,20€
Les premiers juges ont relevé qu’il résultait du rapport d’expertise non contradictoire produit par la société ACA que les diligences accomplies par les experts étaient théoriques et ne tenaient pas compte du contexte spécifique dans lequel les travaux avaient été exécutés; qu’en outre les travaux avaient été facturés sur la base des bons de commande de réception et de facturation jamais contestés par SA ACA pendant trois ans alors que cette dernière aurait du réagir dès les premières facturations qu’elle estimait infondées; qu’en conséquence la demande en répétition de l’indu ne pouvait qu’être rejetée faute pour la SA ACA d’apporter la preuve d’une non exécution des travaux; qu’en effet l’indu ne pouvait être contesté que s’il y avait la preuve que l’un des co-contractant avait reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû; qu’en l’espèce les sommes perçues par la SAS EUROP’ELEC l’avaient été en application d’un contrat et de bons de commande, devis acceptés par la SA ACA en toute connaissance de cause.
La SA ACA a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2017.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA en date du 16 juillet 2020 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA ACA demande à la cour de:
— DIRE ET JUGER la société ACA recevable en la procédure
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 26 octobre 2017
À titre principal:
— DIRE ET JUGER que les articles du 'Chapitre 1 – courant fort’ du Bordereau de prix unitaire intègrent les coûts de main d’oeuvre et de pose,
— DIRE ET JUGER que la société EUROP’ELEC a commis une faute contractuelle en surfacturant des prestations dans le cadre du marché en cause,
— CONDAMNER la société EUROP’ELEC à payer la somme de 1.172.751,48€ à la société ACA avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015,
— DEBOUTER la société EUROP’ELEC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
À titre subsidiaire:
— DIRE ET JUGER que la société EUROP’ELEC a indûment perçu la somme de 1.035.279,11€ TTC au titre des travaux et petites interventions
— DIRE ET JUGER que la société EUROP’ELEC a indûment perçu la somme de 137 472€ TTC au titre des prestations exceptionnelles
— CONDAMNER la société EUROP’ELEC à rembourser la somme de 1.172.751,48€ à la société ACA avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015
— DEBOUTER la société EUROP’ELEC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
En tout état de cause:
— CONDAMNER la société EUROP’ELEC à régler à la société ACA la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ACA explique qu’à l’occasion de la nouvelle procédure d’attribution du marché initiée en 2015, et après avoir analysé l’offre financière de la société EUROP’ELEC et celle de ses concurrents, elle s’est aperçue que la société EUROP’ELEC avait, pendant toute la durée d’exécution de l’ancien marché, facturé des heures supplémentaires pour des prestations dont le prix intégrait déjà de la main d’oeuvre et majoré des devis pour des prestations prétendument 'exceptionnelles'.
La société ACA explique que suite à l’échec de sa tentative de conciliation , elle a diligenté une expertise auprès de MM. X et Y, experts près la Cour d’Appel de Lyon dont il est résulté, après analyse des devis de travaux d’électricité établis de 2012 à 2015, que la société EUROP’ELEC avait indiqué de la main d’oeuvre supplémentaire sur 94,8% des devis et pour un montant représentant plus de 27% du montant total des devis.
La société ACA soutient, sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, que la société EUROP’ELEC a commis une faute contractuelle consistant en la violation de l’obligation de bonne foi à laquelle elle était tenue. Elle expose qu’en surfacturant ses prestations, la société EUROP’ELEC a en effet volontairement méconnu les termes du marché conclu puisqu’il résulte des différents documents composant ledit marché (acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières , cahier des clauses techniques particulières, et Bordereau de Prix Unitaire), et dont elle développe le contenu, que les prix fixés par le BPU étaient « fourniture et pose comprises » ainsi que « toutes sujétions comprises ».
Elle affirme que le tribunal de commerce de Nice a commis une erreur en ne retenant pas que la société EUROP’ELEC avaient méconnu les stipulations contractuelles et en relevant que la société ACA aurait du demander la résiliation ou la résolution du marché et en se fondant sur le seul fait qu’elle aurait accepté les devis et factures produits par la société EUROP’ELEC sans autre manifestation de son consentement.
Elle fait valoir à cet égard :
— qu’elle n’a réussi à identifier les pratiques abusives de la société EUROP’ELEC que lors du renouvellement du marché
— que les devis et factures ne constituent pas des pièces contractuelles et que leur acceptation ne saurait valider les pratiques abusives de la société EUROP’ELEC .
— que les pratiques non conformes aux termes contractuels ne valent jamais acceptation s’agissant de l’exécution d’un contrat de la commande publique.
La société ACA fait valoir que cette faute contractuelle a nécessairement entraîné un préjudice dès lors que les montants payés n’étaient pas dûs et qu’ils s’inscrivaient dans une pratique volontaire et abusive mise en place par la société EUROP’ELEC. Ce préjudice qui a été subi à la fois directement et personnellement est constitué:
— de la facturation d’heures supplémentaires de main d’oeuvre pour des prestations dont le prix intégrait déjà de la main d’oeuvre (prévues dans le chapitre 1 du BPU) et que les experts ont évalué au montant de 862 732,90€ HT soit 1 035 279,48€ TTC .
— de la facturation injustifiée d’interventions exceptionnelles qui étaient régies par l’article 1916 du chapitre 2 du BPU lequel autorisait la société EUROP’ELEC à recourir à une majoration du prix de 20% à 80% pour les travaux réalisés les jours fériés, le week-end et la nuit. L’analyse de l’ensemble des devis fait ressortir que la société EUROP’ELEC a massivement majoré des prestations sur ce fondement alors qu’elles ont été effectuées lors de périodes ouvrées. Il en résulte un préjudice de 114 560€ HT soit 137 472€ TTC.
La société ACA précise que le rapport d’expertise ne pourra pas être écarté des débats, comme le demande la société EUROP’ELEC, dès lors qu’il est la seule pièce faisant la démonstration du caractère massif, systématique et abusif des pratiques de facturation de la société EUROP’ELEC non conformes au marché.
A titre subsidiaire, si la Cour ne reconnaissait pas l’existence d’une faute contractuelle imputable à la société EUROP’ELEC du fait de ses pratiques abusives, la société ACA sollicite le remboursement des sommes indûment perçues sur le fondement de la répétition de l’indu en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
Elle précise qu’en l’état de la jurisprudence, la faute du solvens est un élément indifférent à la
recevabilité de l’action en répétition de l’indu, le seul paiement indu suffisant à obtenir la répétition des sommes injustement versées.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement démontré que la société EUROP’ELEC avait abusivement facturé pendant trois ans d’une part des coûts de main d’oeuvre pour des prestations prévues au titre 'chapitre 1" du BPU et qui incluaient déjà la main d’oeuvre et d’autre part des coûts liés à des interventions exceptionnelles au titre de jours non travaillés et en réalité réalisées en semaine. Les montants indûment versés dans ce cadre s’élèvent à la somme totale de 1 172 751,48€ .
Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 15 octobre 2020 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS EUROP’ELEC demande à la cour, au visa des articles 16 du Code de Procédure Civile, 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 1134, 2268, 1154, 1235 et 1376 du Code Civil, de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nice en date du 26 octobre 2017
— DIRE ET JUGER que la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR se fonde exclusivement sur une expertise non judiciaire, non contradictoire et contestée par la société EUROP’ELEC
— C IRRECEVABLE le rapport Z ET Y
— DIRE qu’il sera purement et simplement écarté des débats
— DIRE ET JUGER que la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR est engagée par les bons de commande qu’elle a établis et qu’elle a valablement payé le prix facturé des prestations réalisées
conformément aux bons de commande qu’elle a émis
— DIRE ET JUGER que la société EUROP’ELEC n’a pas commis de faute contractuelle
— DIRE ET JUGER que la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque tant sur le principe que sur le quantum
EN CONSÉQUENCE:
— DEBOUTER la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR de sa demande en paiement de la somme de 1 172 751,48 € TTC à l’encontre de la société EUROP’ELEC
— DIRE ET JUGER que la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR est mal fondée en sa demande de répétition de l’indu
EN CONSÉQUENCE:
— DEBOUTER la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR de sa demande en paiement de la somme de 1 172 751,48 € TTC au titre de la répétition de l’indu
Plus généralement, DEBOUTER la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse où, par impossible, la Cour viendrait à considérer que la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR aurait rapporté la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société EUROP’ELEC et d’un préjudice en résultant ou bien encore que la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR aurait rapporté la preuve d’un paiement indu:
— CONSTATER le comportement fautif de la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR dans le cadre de sa relation commerciale avec la société EUROP’ELEC
— CONSTATER que le préjudice financier résultant de ce comportement fautif s’élève pour la société EUROP’ELEC à la somme de 1 172 751,48€
EN CONSÉQUENCE:
— CONDAMNER la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR à payer à la société EUROP’ELEC la somme de 1 172 751,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— ORDONNER la compensation entre la créance éventuelle de la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR et la créance indemnitaire de la société EUROPE’ELEC
— CONDAMNER la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR à payer à la société EUROP’ELEC la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société AÉROPORTS DE LA COTE D’AZUR en tous les dépens
La SAS EUROP’ELEC conteste avoir commis une faute contractuelle dont elle estime que la société ACA ne rapporte d’ailleurs pas la preuve. Elle soutient avoir exécuté les prestations qui lui ont été confiées dans les termes convenus entre les parties; qu’en effet l’acte d’engagement constitue un accord cadre qui indique de façon sommaire l’ensemble des prestations demandées à l’entreprise et les modalités de détermination des prix unitaires; qu’il ne précise pas, contrairement à ce qu’affirme la société ACA, si la main d’oeuvre est comprise dans les prix unitaires; qu’elle a pour chaque
opération établi un devis en référence au BPU puis l’a soumis à la société ACA qui l’a validé et qui a émis un bon de commande correspondant; qu’à chaque stade de l’établissement du bon de commande les services de la société ACA en collaboration avec EUROP’ELEC ont contrôlé les prestations, les prix, l’existence éventuelle de 'prestations
exceptionnelles’ et la présence de 'travaux de petites et grandes interventions'; que par conséquent et en application de l’article 1134 du code civil, l’acceptation du devis et l’émission d’un bon de commande par la société ACA l’engage, étant précisé qu’elle est une société commerciale liée avec la société EUROP’ELEC par un contrat de droit privé et qui ne relève donc nullement du droit administratif applicable à un marché de la commande publique.
La SAS EUROP’ELEC soutient que le préjudice invoqué par la société ACA n’est pas établi; qu’en l’absence de tout autre élément de preuve de la sur facturation prétendue par la société ACA, la Cour ne peut retenir la rapport d’expertise Z et Y , correspondant à une analyse non contradictoire, partiale et théorique.
La SAS EUROP’ELEC soutient enfin qu’il ne peut y avoir répétition de l’indu dès lors que la société ACA s’est engagée à payer les sommes, dont elle demande aujourd’hui la restitution , dans le cadre d’une convention parfaitement causée, exécutée et qu’elle a expressément acceptée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter la demande indemnitaire de la SAS ACA en raison de la faute commise par cette dernière, laquelle faute l’autorise à solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant ainsi que la compensation avec la créance de restitution. Elle expose que la société ACA avait mis en place un processus de validation et de contrôle à partir de l’élaboration des devis jusqu’au paiement des factures y afférent et ce pendant toute la durée des relations contractuelles avec la SAS EUROP’ELEC; qu’elle n’a à aucun moment émis la moindre observation ni la moindre réserve sur les dévis présentés; que les bons de commande conformes aux devis ont tous été établis par la société ACA sous une double signature; qu’enfin les factures ont été acquittées sans aucune réserve ni réclamation. Elle soutient que s’il était établi que ces prestations facturées n’auraient pas dû être payées, cela résulterait manifestement d’un comportement négligent et laxiste de la part de la SAS ACA, constitutif d’une faute grave à l’égard de la société EUROP’ELEC qui compte tenu des vérifications auxquelles ses prestations étaient soumises, a pu légitimement penser que ses devis étaient parfaitement conformes aux prescriptions contractuelles liant les parties.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le conseiller de la mise en état a dit que la demande d’expertise formée par la société ACA ne constituait pas une prétention nouvelle soumise à la cour au sens de l’article 564 du Code de Procédure Civile, et l’a rejetée.
Le conseiller de la mise en état a jugé que cette demande était prématurée, la cour devant en premier lieu déterminer si la société ACA était recevable et fondée sur le principe à remettre en cause des facturations de prestations ayant donné lieu à l’établissement de devis validés par le maître d’ouvrage, de bons de commande du maître d’ouvrage conformes aux devis, de PV de réception, et ayant fait l’objet de paiements sans réserve pendant toute la durée d’exécution du contrat, avant le cas échéant, d’examiner les documents contractuels pour déterminer dans quels cas la société EUROP’ELEC pouvait facturer de la main d’oeuvre supplémentaire ou des interventions exceptionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que:
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
ces conventions doivent être exécutées de bonne foi,
le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf à justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
En l’espèce, la SAS ACA et la société EUROP’ELEC sont liées par l’acte d’engagement du marché du 2 mai 2012 lequel stipule en son article 2 intitulé « PRIX ' EVALUATION DES PRESTATIONS » que : « l’ensemble des titulaires est lié sur la base des prix unitaires indiqués au Bordereau de Prix Unitaires pendant toute la durée du marché. Ces prix sont toutes sujétions comprises (déplacements, restaurations, hébergements, petites fournitures et outillage pour la bonne réalisation des prestations …)».
En application de l’article 1er de cet acte d’engagement la société EUROP’ELEC s’est engagée à exécuter les prestations conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents qui y sont mentionnés. Le CCAP précise dans son article 4 intitulé « PRIX ET REGLEMENT » que: « l’entreprise est liée sur la base des prix unitaires indiqués au Bordereau de Prix Unitaires pendant toute la durée du marché. Ces prix sont toutes sujétions comprises (déplacements, restaurations, hébergements, petites fournitures et outillage pour la bonne réalisation des prestations …)».
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ajoute, sous la rubrique « GENERALITES », que les prix qui seront portés dans le cadre du bordereau de prix unitaires de l’entreprise s’entendent compte tenu de toutes sujétions et prescriptions découlant du présent CCTP, normes D.U.T, règles de l’art, pour un complet achèvement des ouvrages ainsi que les travaux qui ne seraient pas mentionnés dans l’une des pièces indiquées ci-dessus ou qui seraient omis, mais découleraient de l’intervention logique du corps d’état.»,
Le BPU intègre la main d’oeuvre et prévoit à chacune des sections du chapitre 1«Courant fort» que les prix unitaires sont « fournitures et pose» comprises.
Enfin, l’article 1916 du chapitre 2 du BPU autorise la société EUROP’ELEC à recourir à une majoration du prix de 20% à 80% pour les travaux réalisés les jours fériés, le week-end et la nuit.
La société ACA expose que la faute contractuelle qu’elle invoque consiste en l’espèce en une mauvaise exécution du contrat caractérisée par la violation de l’obligation de bonne foi contractuelle, à savoir la facturation injustifiée de certaines prestations qu’elle savait contraires aux dispositions contractuelles la liant à la société ACA.
Elle réclame donc, à titre principal sur ce fondement, l’indemnisation de son préjudice soit le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1.172.751,48€ avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015.
Pour établir la preuve de l’existence d’une faute imputable à la société EUROP’ELEC et déterminer le préjudice qui en découle, la société ACA s’appuie sur un rapport d’expertise que l’intimé demande à la cour de C irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été
à même d’en débattre.
En l’espèce le rapport établi par Messieurs Z et Y en date du 25 octobre 2016 , qui n’est pas le résultat d’une expertise judiciaire, est une pièce qui a été régulièrement versée aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties. Elle ne peut à ce titre être déclarée irrecevable et écartée purement et simplement des débats comme le sollicite la société EUROP’ELEC. Il appartient en revanche à la cour d’en apprécier la valeur probante au regard du problème juridique soulevé et de l’ensemble des éléments produits.
Il convient à cet égard de relever que ce rapport, présenté par l’appelante comme étant la seule pièce faisant la démonstration du caractère massif, systématique et abusif des pratiques de facturation de la société EUROP’ELEC non conformes au marché, repose notamment sur une analyse partielle des devis dont il a été déduit une estimation et sur une interprétation juridique des obligations contractuelles mises à la charge de la société EUROP’ELEC que celle-ci conteste.
A ce titre, ce rapport ne peut être retenu par la cour comme un élément démontrant l’existence d’une faute contractuelle ayant engendré pour la société ACA un préjudice financier.
En tout état de cause, une facturation non conforme aux stipulations contractuelles ne peut pas caractériser une inexécution de l’obligation au sens de l’article 1147 du code civil alors que les tarifs appliqués par la société EUROP’ELEC ont été acceptés par la société ACA à l’issue d’une procédure appliquée à chaque prestation et ce pendant toute la durée d’exécution du contrat. Il est en effet établi que chaque prestation donnait lieu à une commande préalable de la société ACA, puis à l’établissement par la société EUROP’ELEC d’un devis sur la base des prix unitaires du BPU qui était soumis à l’acceptation de la société ACA laquelle était donc mise en capacité de procéder à toutes vérifications. Les prestations faisaient ensuite l’objet d’un contrôle et d’une réception des travaux avec établissement d’un rapport d’inspection signé par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, puis d’une facturation. Aucune facture n’a donné lieu à des réserves ou à des contestations de la part de la société ACA au cours de la relation contractuelle qui a duré plus de trois années.
Il résulte de ces éléments que la société ACA ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle résultant de la mauvaise exécution du contrat imputable à la société EUROP’ELEC et pouvant donner lieu à une indemnisation.
La demande, formée à titre subsidiaire par la société ACA, de remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu, ne peut davantage prospérer, les sommes perçues par la société EUROP’ELEC étant dues au titre des prestations qu’elle a effectuées et qui n’ont donné lieu à aucune réserve de la part de la société ACA.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société ACA de ses demandes non fondées.
L’équité impose de condamner la société ACA à payer à la SAS EUROP’ELEC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevable le rapport établi par Messieurs Z et Y en date du 25 octobre 2016;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Nice;
CONDAMNE la société AEROPORT DE LA COTE D’AZUR à payer à la SAS EUROP’ELEC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AEROPORT DE LA COTE D’AZUR aux entiers dépens
La Greffière La Présidente
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