Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 7 oct. 2021, n° 21/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2021, N° 19/13986 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI CAGG c/ S.A.S. FONCIERE RAFFLES, Société STADTSPARKASSE KAISERSLAUTERN (CAISSE D'EPARGNE AL, S.A. BNP PARIBAS, Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'OISE, S.E.L.A.F.A. MJA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06501 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOCI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/13986
APPELANTE
SCI CAGG
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1096, avocat plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA , en la personne de Me Frédérique LEVY
en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CAGG
CS 10023 – 102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avpl
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029, avocat postulant et plaidant
S.A.S. FONCIERE RAFFLES
N° SIRET : 548 562 138
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LE NY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1046
SOCIETE STADTSPARKASSE KAISERSLAUTERN
(CAISSE D’EPARGNE ALLEMANDE)
Stiftsplatz 10 à D
[…]
défaillante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Cagg et a désigné la Selafa Mja prise en la personne de Me Frédérique Levy en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 08 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, présenté par la SCI Cagg et a désigné la Selafa Mja prise en la personne de Me Frédérique Levy en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Cagg.
Par acte authentique en date du 28 janvier 2021, la Société Foncière Raffles a consenti une promesse d’achat portant sur un bien immobilier dépendant de l’actif de la SCI Cagg, situé sur la commune d’Aumont-en-Halatte (60300) aux conditions suivantes :
— Un prix de 1.270.185,00 euros payable comptant le jour de la réalisation de la vente ;
— La conservation par la SCI Cagg de la jouissance du bien pour une période de 36 mois à compter de la réalisation de la vente, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 7.511,00 euros, soit 270.396,00 euros au titre des 36 mois ;
— Une faculté de rachat pendant un délai de 36 mois moyennant un prix de 1.343.396,00 euros ;
— Un délai pour accepter la promesse expirant le 25 mai 2021 .
La société Selafa Mja, ès-qualités de mandataire judiciaire, par requête du 09 février 2021, a sollicité du juge commissaire l’autorisation de lever la promesse et de céder de gré à gré le bien immobilier dont s’agit.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge commissaire à rejeté cette requête au motif notamment que la cession envisagée était contraire aux dispositions des articles L.642-18 et suivants et R. 642-36 du code de Commerce interdisant les ventes à soi-même.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, la SCI Cagg a interjeté appel de cette ordonnance.
Le délai pour accepter l’offre a été prorogé au 15 juin 2021, mais aucune acceptation n’étant intervenue dans ce délai, la société Raffles considère que la promesse d’achat est devenue caduque.
*********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2021, auxquelles il sera expressément référé, la société SCI Cagg demande à la cour de :
Vu l’offre parfaite reçue,
Vu le respect des dispositions de l’article L.640-1 du Code de Commerce ainsi que des dispositions
des articles L.642-18 et suivants du même Code,
Vu l’existence d’un transfert de propriété opposable aux tiers et non contestable,
Vu les dispositions du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière,
Considérant le caractère aléatoire et facultatif de la vente à réméré,
— DIRE bien fondé l’appel de la SCI Cagg,
Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau,
— AUTORISER la Selafa Mja, Liquidateur de la SCI Cagg à procéder à la vente sus-désignée au profit de la Société Foncière Raffles moyennant le prix figurant à la promesse d’achat et dans la forme prévue à celle-ci.
— STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il sera expressément référé, la société Selfa Mja demande à la cour de :
Vu l’article L.642-18 du Code de commerce,
— DIRE et JUGER que l’appel de la SCI Cagg est devenu sans objet du fait de l’expiration au 15 juin 2021 du délai de levée d’option de la promesse d’achat du 28 janvier 2021 ;
— DIRE en conséquence la SCI Cagg irrecevable en son appel ;
— DIRE que les dépens seront admis en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2021, auxquelles il sera expressément référé, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— Recevoir BNP Paribas en ses écritures
— Donner le cas échéant acte à BNP Paribas de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel de la SCI Cagg
— Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2021, auxquelles il sera expressément référé, la société Foncière Raffles demande à la cour de :
— Recevoir la Société Foncière Raffles en ses écritures ;
— Constater que l’Appel interjeté par la SCI Cagg à l’encontre de l’Ordonnance du 23 mars
2021 est aujourd’hui sans objet ;
— Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective.'
SUR CE,
Aucune acceptation de l’offre d’achat n’étant intervenue dans le délai prévu à l’offre, celle-ci est devenue caduque, de sorte que la demande visant à autoriser le liquidateur judiciaire à accepter une promesse caduque est aujourd’hui devenue sans objet.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l’appel est devenu sans objet,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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