Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 1er déc. 2021, n° 20/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2019, N° 19/05461 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03573 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4XL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05461
APPELANTE
EURL JDESAINDES
[…]
[…]
Représentée par Me Camille SMADJA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé par la SARL KABE selon contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 28 octobre 2010 en qualité d’aide cuisinier, Niveau 1 Echelon 1 de la Convention Collective Hotels, cafés, restaurants. Il a ensuite été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2011. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée le 29 septembre 2011.
Le 28 janvier 2019 l’employeur a adressé à M. X un avertissement.
Le 13 février, la société JDESAINDES adressait à Monsieur Y X une convocation à un entretien préalable le 26 février 2019.
Le 4 mars 2019 la société JDESAINDES notifiait à Monsieur Y X son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 juin 2019 des chefs de demandes suivants :
— FIXER le salaire mensuel de Monsieur Y X à 1.661,80€ ;
— CONSTATER que le licenciement de Monsieur Y X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à verser à M. X les sommes suivantes :
* 3.323,59€ (2mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 332,36€ au titre des congés payés afférents au préavis,
* 1.370,98€ au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.323,59€ (2 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— CONSTATER que les agissements répétés de la EURL JDESAINDES ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur X et de porter gravement atteinte à sa santé, sa dignité, ses droits et son avenir professionnel,
En conséquence,
— JUGER que la EURL JDESAINDES a harcelé moralement Monsieur X, en violation des
dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail ;
En conséquence encore,
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à verser à Monsieur X la somme de 19.941,55€, soit 12 mois de salaire, au profit de Monsieur X, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de L. 1152-1 du Code du travail ;
— CONSTATER les manquements graves de la EURL JDESAINDES dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur X ;
En conséquence,
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à verser à M. X 9.970,78 € soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 et L 4121-1 du Code du travail et 1104 du Code civil ;
— ORDONNER à la EURL JDESAINDES de remettre à Monsieur M. X les documents conformes suivants :
* Bulletins de paie,
* Attestation POLE EMPLOI,
— Le tout, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document que le Conseil se réservera le droit de liquider ;
— PRONONCER l’exécution provisoire sur l’intégralité du Jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES payer à Monsieur M. X les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société JDESAINDES du jugement rendu la par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 11 décembre 2019 qui a :
— Fixé le salaire mensuel de Monsieur Y X à la somme de 1.661,80 euros ;
— Condamné la société JDESAINDES à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 3.323,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 332,36 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.370,98 euros à titre d’indemnité de licenciement euros à titre de prime d’ancienneté ;
* 1.100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la société JDESAINDES condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 16 septembre 2020, la société JDESAINDES demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Monsieur X pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société JDESAINDES à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 3.323,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 332,36 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.370,98 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1.100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société JDESAINDES de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— Condamné la société JDESAINDES aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la société JDESAINDES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier, dont distraction, en ce qui le concerne, au profit de Maître Camille Smadja, Avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 03 novembre 2020, Monsieur Z X demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 11 décembre 2019 en ce qu’il :
— Fixé le salaire mensuel de Monsieur Y X à 1.661,80€.
— Condamné la SARL JDESAINDES aux sommes suivantes :
* 3.323,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 332,36 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.370,98 euros à titre d’indemnité de licenciement euros à titre de prime d’ancienneté ;
— Condamné la SARL JDESAINDES à payer la somme 1.100 euros au Conseil de Monsieur X au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— L’INFIRMER pour le surplus, et statuant à nouveau,
— CONSTATER que le licenciement de Monsieur Y X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à verser à M. X les sommes suivantes :
* 3.323,59€ (2 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— CONSTATER que les agissements répétés de la EURL JDESAINDES ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur X et de porter gravement atteinte à sa santé, sa dignité, ses droits et son avenir professionnel,
En conséquence,
— JUGER que la EURL JDESAINDES a harcelé moralement Monsieur X, en violation des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail,
En conséquence encore,
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à verser à Monsieur X la somme de 19.941,55€, soit 12 mois de salaire, au profit de Monsieur X, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de L. 1152-1 du Code du travail ;
— CONSTATER les manquements graves de la EURL JDESAINDES dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur X ;
En conséquence,
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à verser à M. X 9.970,78€ soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 et L 4121-1 du Code du travail et 1104 du Code civil.
— ORDONNER à la EURL JDESAINDES de remettre à Monsieur M. X les documents conformes suivants :
* Bulletins de paie,
* Attestation POLE EMPLOI,
— Le tout, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document que la Cour se réservera le droit de liquider ;
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES payer à Monsieur M. X les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES à payer au Conseil de Monsieur X la somme de 3.000 € au titre de l’article 37§2 de la loi du 10 juillet 1991.
— CONDAMNER la EURL JDESAINDES aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 1er décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Force est de constater que Monsieur Y X ne verse aux débats aucun élément ne permettant laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement . Il verse aux débats trois courriers afréssés à son employeur entre le 28 janvier et le 13 février 2019, contemporains de la dégradation de la relation de travail mais ne permettant pas de caractériser des éléments précis. Il en est de même de l’attestation de Monsieur A B.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement, en substance, fait trois griefs au salarié :
— L’employeur reproche à M. X l’abandon du trousseau de clé du restaurant dans le restaurant.
— L’employeur indique que M. X n’aurait pas correctement nettoyé la cuisine.
— Monsieur Y X aurait eu un comportement déplacé vis-à-vis de certain de ses
collègues.
Ainsi que l’a justement analysé le Conseil de Prud’hommes , la dégradation des relations entre les parties a procédé en grande partie de l’attitude de Monsieur Y X établie par les attestations versées aux débats.
Sans constituer pour autant une faute grave empêchant la réalisation du préavis, l’attitude de Monsieur Y X constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions étant précisé qu’il n’apparaît pas équitable que Monsieur Y X conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société JDESAINDES à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JDESAINDES aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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