Article L213-2 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : Décision n°2021-822 DC du 30 juillet 2021, v. init.

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 25 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :

I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :

1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;

b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;

2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :
a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d'infrastructures ou d'infrastructures ou parties d'infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;
b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu'à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 du même code ;
c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;
d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d'Etat qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit les services de renseignement concernés par le présent d ;
e) Sont relatifs à l'organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;

4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :

a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;

b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;

c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;

d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;

e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;

5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

Les mêmes délais s'appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

III.-Toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.

Par exception, les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du même I.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021.

Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, les deuxième à septième alinéas du 3° du paragraphe I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, ont été déclarés conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 50 aux termes de laquelle : " ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents d'archives publiques, s'appliquer à des documents dont la communication n'a pas pour effet la révélation d'une information jusqu'alors inaccessible au public " et sous la réserve énoncée au paragraphe 52 aux termes de laquelle : " si les dispositions contestées prévoient que la fin de cette affectation est "constatée par un acte publié", elles ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents d'archives publiques, faire obstacle à la communication des documents relatifs aux caractéristiques de ces installations lorsque la fin de leur affectation est révélée par d'autres actes de l'autorité administrative ou par une constatation matérielle. "

Commentaires324

1Audiovisuel public : un rapport controversé relance le débat sur les commissions d’enquête
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C'est en usant de ce droit que le groupe UDR a pu obtenir le 28 octobre 2025 la création d'une commission d'enquête sur « la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public » et choisir d'y exercer la fonction de rapporteur, comme le permet l'article 143 du Règlement de l'Assemblée. […] le compte-rendu des auditions n'est pas rendu public et les sanctions pénales prévues à l'article 226-13 du code pénal peuvent alors être prises à l'encontre des personnes qui dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L.213-2 du code du patrimoine, feront état du contenu non-public des travaux de la commission, […]

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2Rapport sur l’audiovisuel public : publication ou validation, que votent les députés ?
leclubdesjuristes.com · 28 avril 2026

Ainsi son article 145-7 (issu d'une modification datant du 28 novembre 2014) traitant des missions d'information indique que « la publication des rapports établis par ces missions d'information est autorisée par la commission ». […] dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213 2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête… ». […]

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3(raw:(affaire)) codes:"Code de la défense"
Droit.org · 31 mars 2026

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Décisions+500

1CADA, Avis du 3 mars 2016, Direction générale des patrimoines, n° 20160489

communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Rhône sous la cote 2977 W : Tribunal de grande instance de Lyon – 2977 W 40 : jugements civils. […] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a fait savoir qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il était tenu de solliciter l'accord de l'autorité dont émanent les documents et qu'en l'espèce, la directrice des services de greffe judiciaires en charge de la chambre de la famille s'est opposée à la communication des documents, estimant que les motifs de l'intéressée, d'ordre généalogique, n'étaient pas suffisants au regard de la protection de la vie privée des personnes.

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2CADA, Avis du 17 février 2022, Ministère des armées, n° 20216002

[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l'administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. […] 2. […]

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3CADA, Avis du 9 juillet 2015, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20152032

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment les documents fiscaux, ne sont librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. […] Elle précise qu'il est également loisible au demandeur de solliciter de l'administration des archives, sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter certains dossiers fiscaux de moins de cinquante ans. […]

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Documents parlementaires162

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Sur l'article 19, renuméroté article 25, modifie l'article L213-2 Code du patrimoine
Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d'actes de terrorisme dont le législateur a doté l'autorité administrative à l'issue de l'état d'urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l'ensemble du territoire national. Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative … Lire la suite…

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Sur l'article 3, renuméroté article 4, modifie l'article L213-2 Code du patrimoine
Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
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