Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 36
I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article.
Pour y donner suite, l'arrêté du 29 avril 2025 pris par le Premier ministre et la ministre de la Culture en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine a permis la libre communication des cahiers citoyens, des contributions individuelles ou collectives, des questionnaires remplis auprès des stands de proximité et des comptes rendus de réunions d'initiative locale produits ou reçus à l'occasion du Grand Débat national et conservés aux Archives nationales et dans les Archives départementales. Sur demande, ces documents sont à présent consultables par tous.
Lire la suite…communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Rhône sous la cote 2977 W : Tribunal de grande instance de Lyon – 2977 W 40 : jugements civils. […] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a fait savoir qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il était tenu de solliciter l'accord de l'autorité dont émanent les documents et qu'en l'espèce, la directrice des services de greffe judiciaires en charge de la chambre de la famille s'est opposée à la communication des documents, estimant que les motifs de l'intéressée, d'ordre généalogique, n'étaient pas suffisants au regard de la protection de la vie privée des personnes.
[…] La commission rappelle qu'en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents qui comportent des éléments ayant pour effet de révéler des informations relevant du secret de la défense nationale et qui ont, pour ce motif, fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, […] La commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l'administration des archives aux personnes, […]
[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment les documents fiscaux, ne sont librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. […] Elle précise qu'il est également loisible au demandeur de solliciter de l'administration des archives, sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter certains dossiers fiscaux de moins de cinquante ans. […]
[…] un chercheur a identifié, aux Archives nationales, soixante-quinze dossiers de police produits par le ministère de l'intérieur et conservés sous dix-sept cotes distinctes.Conformément au code du patrimoine, une demande de dérogation a été déposée en mai 2024 afin […] de pouvoir consulter ces documents, […] la direction générale des patrimoines et de l'architecture (ministère de la culture) a indiqué refuser la dérogation, au motif que le ministère de l'intérieur n'avait jamais répondu aux sollicitations successives, son silence valant refus en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.Saisi par le chercheur, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu, […]
Lire la suite…