Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 24
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 38
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.
Clarté et précision des termes de l'article L215-11 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Clarté et précision des termes de l'article L215-11 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.215-11 du code rural et de la pêche maritime 121-3 et 131-6-11° du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, dénaturation ; […] Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, comme l'implique l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, et sans rechercher à défaut si les faits pouvaient constituer la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
[…] a, par ordonnance du 6 septembre 2021,en application des dispositions de l'article L206-1 du code rural et de la pèche (CRPM), notamment 'autorisé l'agent appartenant à la direction départementale de la protection des populations de Côte d'Or ci dessous désignés, mentionnés à l'article L 221-5 et habilités à l'article L 205-1 du CRPM (…) à pénétrer dans les locaux de La SARL des Prés Hauts et de La SCEA du Meix Berthier situés au […], […] contrôles ou interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L 214-3 à L 214-18, L 215-10 à L215-11 du code rural et de la pèche maritime, […] L 215-10 et L 215-11 du même code.
[…] Aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, […] le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.".
[…] l'article 427 du Code de procédure pénale dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, […] l'article 1 du Code de procédure pénale dispose : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. […] L'article 2-13 du Code de procédure pénale prévoit : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L215-11 et L215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, […]
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