Infirmation partielle 9 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 févr. 2021, n° 19/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S. ALLIANCE MOTORS |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 février 2021
R.G : N° RG 19/02414 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYYI
X
c/
S.A.S. E F EUROPE
S.A.S. ALLIANCE MOTORS
Formule exécutoire le :
à
:
Me Pascal Y
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004481 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Pascal Y, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.S. E F EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SERREUILLE avocat au barreau de PARIS
SAS ALLIANCE MOTORS au capital de 645.000 euros, inscrite au RCS de REIMS N° 433.939.584, prise en la personne de son Directeur Général domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Nadine DEL PIN, vice-présidente placée, rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTION
Suivant un acte sous seing privé du 24 mars 2014, Monsieur Z X a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente moyennant un premier loyer de 2.495, 31 euros et 60 loyers de 332, 05 euros, d’un véhicule E H, 1.5 DCI, numéro de série SJNFAAJ11U1078299 immatriculé DE 058 YN dont il a pris possession auprès de la SA ALLIANCE MOTORS, concessionnaire E, à REIMS (51).
Le 7 avril 2014, la SA ALLIANCE MOTORS a elle-même acquis ce véhicule auprès de E F EUROPE.
Le 15 avril 2014, le véhicule a été livré à Monsieur Z X.
En raison de dysfonctionnements persistants du véhicule, une expertise amiable a été diligentée, en l’absence de E F, dûment convoquée et le rapport du 23 mais 2016 a relevé 30 défauts.
A la demande de Monsieur Z X, le juge des référés près le tribunal de grande instance de REIMS a, suivant une ordonnance du 22 juillet 2016, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur A B.
L’expert judiciaire a rempli sa mission et a établi son rapport le 1er mars 2017.
Par acte d’huissier du 11 août 2017, Monsieur Z X a fait assigner la société ALLIANCE MOTORS, la société E F EUROPE et la société DIAC en sollicitant la résolution de la vente pour vices cachés aux torts de la SAS ALLIANCE MOTORS entraînant par voie de conséquence la résolution du contrat de contrat de location, le remboursement des loyers, de l’attelage et dépenses d’équipement ainsi que l’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2019 par voie électronique, Monsieur Z X a demandé au tribunal de':
au visa de l’article 31 du Code de procédure civile,
— dire et juger que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit bail,
— dire et juger que le preneur est dispensé du paiement des loyers à compter du jour de sa demande,
— en conséquence, dire et juger recevable son action,
au visa des articles 1641 et suivants du Code civil,
— dire et juger que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente à la société DIAC, vice de nature à rendre impropre à sa destination,
— prononcer la résolution de la vente entre la société DIAC et la société ALLIANCE MOTORS aux torts de cette dernière,
— prononcer la résolution du contrat de location avec promesse de vente qu’il a conclu avec la société DIAC,
— condamner la société alliance MOTORS à lui payer la somme totale de 31.226, 68 euros au titre de':
remboursement des loyers’de 15.960, 52 euros
remboursement de l’attelage de 600,50 euros
remboursement des dépenses d’équipement du véhicule de 3.415, 66 euros
préjudice de jouissance d’octobre 2014 à juillet 2017 à hauteur de 8.250 euros
préjudice spécial au titre des vacances annulées à hauteur de 3.000 euros
— condamner solidairement la société ALLIANCE MOTORS au paiement d’une somme de 6.000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise et ceux de la présente instance avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Y, Avocat et ce, dans le cadre et limites des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2018 par voie électronique, la société DIAC a demandé au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de':
— déclarer Monsieur Z X irrecevable en son action et toutes ses demandes compte tenu de la résiliation du contrat de location,
En tout état de cause,
— constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre,
— déclarer Monsieur Z X mal fondé en ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris frais de référé et d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2018 par voie électronique, la société ALLIANCE MOTORS a demandé au tribunal de':
— déclarer Monsieur Z X irrecevable en son action et toutes ses demandes compte tenu de la résiliation du contrat de location à compter de février 2016,
Subsidiairement,le déclarer mal fondé en ses demandes indemnitaires, faute d’être justifiées en leur principe et leur montant,
En tout état de cause,
— condamner la société E F EUROPE à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Monsieur Z X,
— condamner la société E F EUROPE à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait des vices cachés dont est affecté le véhicule litigieux et la condamner à lui payer la somme totale de 5.358, 28 euros TTC correspondant à':
39,52 euros TTC au titre du prêt du véhicule de courtoisie le 3 novembre 2016,
3.600 euros TTC au titre du coût du prêt du véhicule de courtoisie du 6 janvier 2017 au 30 mai 2017,
431,76 euros TTC au titre du coût de remise en état du véhicule de courtoisie après restitution avant sa vente en juin 2017,
1.314 euros TTC au titre du temps passé aux réunions d’expertise,
— condamner Monsieur Z X ou tout succombant dont E F EUROPE à payer à ALLIANCE MOTORS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2019 par voie électronique, la société E F EUROPE a demandé au tribunal, de':
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur Z X ne disposant plus du mandat d’agir dans les droits et actions du crédit-bailleur,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur Z X d’une résolution de la vente dont il est tiers,
— par voie de conséquence, déclarer irrecevables et sans objet les demandes qui en découlent à savoir les
demandes indemnitaires, la demande en résolution du contrat de location avec option d’achat et la demande en remboursement des loyers,
Plus subsidiairement,
— dire et juger que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives exigées dans le cadre d’une action en garantie légale des vices cachés, faute de prouver de manière certaine l’existence d’un vice précis et déterminé qui serait de surcroît antérieur à la vente et rendant au surplus le véhicule impropre à sa destination,
— par voie de conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Monsieur Z X de ses demandes indemnitaires, faute d’être justifiées dans leur principe et dans leur montant,
En toute hypothèse,
— débouter le garage ALLIANCE MOTORS de ses demandes reconventionnelles à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant un jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de REIMS a, avec exécution provisoire':
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs';
— déclaré recevable Monsieur Z X en ses demandes';
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente entre la société ALLIANCE MOTORS et la société DIAC portant sur le véhicule E H immatriculé DE 058 YN';
— dit que la résolution judiciaire de ce contrat de vente entraîne la résolution du contrat de location avec promesse de vente conclu entre la société DIAC et Monsieur Z X à compter de son assignation du 11 août 2017';
— débouté Monsieur Z X de sa demande en paiement au titre des loyers dirigée contre la société ALLIANCE MOTORS';
— condamné la société ALLIANCE MOTORS à payer à Monsieur Z X la somme de 1.577, 50 euros en réparation de ses préjudices';
— débouté la société la société ALLIANCE MOTORS de ses demandes en condamnation contre la société E F EUROPE';
— condamné in solidum la société ALLIANCE MOTORS et la société E F EUROPE à payer à Monsieur Z X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné in solidum la société ALLIANCE MOTORS et la société E F EUROPE aux dépens de l’instance, y compris les frais de procédure de référé et les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct par Maître Y';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Le tribunal a estimé que Monsieur Z X avait intérêt à agir à l’encontre de la société ALLIANCE MOTORS, en application de l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit bail conclu avec la société DIAC et que l’intérêt à agir s’appréciant au moment de la délivrance de l’assignation, il pouvait saisir le tribunal d’une action en garantie des vices cachés dès lors que la résiliation du crédit-bail est intervenue le 9 avril 2018, en raison du non respect du plan de surendettement, soit postérieurement à l’assignation. Pour prononcer la résolution de la vente et par voie de conséquence du crédit-bail, le premier juge a considéré en s’appuyant sur les conclusions expertales que le véhicule présentait des défauts de construction existant avant la vente et rendait le véhicule impropre à sa destination. S’agissant de la demande en restitution des loyers, le tribunal a débouté Monsieur Z X de celle-ci faute d’avoir formulé cette demande à l’encontre la société DIAC, crédit-bailleur, assignée et présente en première instance.
Suivant une déclaration du 11 décembre 2019, Monsieur Z X a régulièrement relevé appel à l’encontre du jugement sus-rappelé en intimant uniquement les sociétés E F EUROPE et ALLIANCE MOTORS.
Par conclusions signifiées le 20 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur Z X demande, au visa de l’ article 1646 du Code civil, à la Cour de:
— dire et juger qu’aux termes du contrat de location, Monsieur X est subrogé dans les droits et actions à l’encontre du vendeur et/ou du constructeur,
— dire et juger que Monsieur X ayant exercé l’action rédhibitoire, le vendeur et/ou le constructeur, est tenu de restituer le prix versé sans indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés ALLIANCE MOTORS et E F EUROPE ayant récupéré le véhicule vicié à payer à Monsieur X la somme de 28.920 euros, montant du prix d’acquisition, objet de la facture du 16 avril 2014 ou pour le moins, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15960, 52 euros, montant du loyer versés
— confirmer pour le surplus le jugement déféré à la critique de la Cour
— condamner les sociétés E F EUROPE et ALLIANCE MOTORS in solidum au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E F EUROPE, sollicite de la Cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il':
— a déclaré recevable l’action de Monsieur X,
— a fait droit à la demande de Monsieur X en résolution de la vente conclue entre le garage ALLIANCE MOTORS et la DIAC, et dont Monsieur X est donc tiers,
— a prononcé la résiliation du contrat LOA et en ce qu’il a condamné le garage ALLIANCE MOTORS à verser à Monsieur X une somme de 1.577, 50 euros à titre de dommages et intérêts avec garantie de E F EUROPS alors même qu’il s’agit de demandes accessoires à la résolution de la vente qui s’avère irrecevable et mal fondée
— a jugé établie l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le bien impropre à sa destination,
— est entré en voie de condamnation notamment à l’encontre de E F EUROPE,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable l’action de Monsieur Z X, ne disposant plus du mandat pour agir dans les droits et actions du crédit-bailleur,
Subsidiairement,
— dire et juger irrecevable la demande de Monsieur Z X d’une résolution de la vente dont il est tiers,
— par voie de conséquence, dire et juger irrecevables et sans objet les demandes qui en découlent à savoir la demande en résiliation/résolution du contrat de location avec option achat, les demandes indemnitaires et la demande en remboursement des loyers,
— par voie de conséquence, déclarer sans objet l’appel en garantie du garage ALLIANCE MOTORS à l’encontre de E F EUROPE,
Plus subsidiairement,
— dire et juger qu’en l’état d’une origine indéterminée, Monsieur X ne rapporte pas la preuve certaine de l’existence d’un vice précis et déterminé qui serait de surcroît antérieur à la vente et rendant au surplus le véhicule impropre à sa destination,
— par voie de conséquence, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés,
— par voie de conséquence, déclarer sans objet l’appel en garantie du garage ALLIANCE MOTORS à l’encontre de E F EUROPE,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en remboursement des loyers du contrat LOA, faute d’être dirigée contre le crédit ' bailleur, la DIAC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le garage alliance MOTORS de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de E F EUROPE,
Sur les demandes nouvelles formées par Monsieur X en cause d’appel,
— dire et juger irrecevable en cause d’appel la demande nouvelle de Monsieur X en restitution du prix de vente,
— dire et juger irrecevables en cause d’appel l’ensemble des demandes nouvelles de condamnation dirigées à l’encontre de E F EUROPE,
Sur les demandes du garage ALLIANCE MOTORS, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur X de résolution de la vente,
— débouter le garage ALLIANCE MOTORS de sa demande à être garanti d’une résolution de vente, une telle demande ne constituant pas un préjudice indemnisable,
— débouter le garage ALLIANCE MOTORS de sa demande subsidiaire tendant à se voir allouer la restitution du prix s’agissant d’une demande irrecevable ( faute d’être dirigée contre une partie et s’agissant d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel) et mal fondée ( la demande du garage ALLIANCE MOTORS étant fondée sur une vente qui n’existe pas, Monsieur X ayant la qualité de tiers à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule, le garage ALLIANCE MOTORS ne pouvait au surplus solliciter qu’une somme entendue HT)
— débouter le garage ALLIANCE MOTORS de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de E F EUROPE,
En toutes hypothèses,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de E F EUROPE,
— condamner Monsieur X à verser à E F EUROPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ALLIANCE MOTORS demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 564 du Code de procédure civile, à la Cour de':
— déclarer Monsieur Z X mal fondé en son appel et l’en débouter,
— déclarer ALLIANCE MOTORS bien fondée en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur X recevable en son action et fondé partiellement en ses demandes accessoires d’indemnisation et pour frais irrépétibles et dépens, et ne ce que le jugement a rejeté les demandes reconventionnelles en indemnisation d’ALLIANCE MOTORS dirigées contre E F EUROPE,
Statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur Z X irrecevable et mal fondé en son action pour vice caché,
Subsidiairement,
— déclarer Monsieur Z X irrecevable et mal fondé en sa demande nouvelle en restitution du prix de vente du véhicule dirigé contre ALLIANCE MOTORS,
— En tout état de cause, le déclarer mal fondé en ses demandes indemnitaires faute d’être justifiées en leur principe et leur montant,
En tout état de cause,
— condamner E F EUROPE à garantir ALLIANCE MOTORS de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit Monsieur Z X, ou à défaut de condamnation à garantie, la restitution du prix de vente de 24.748 euros TTC payé le 7 avril 2014, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner E F J à réparer les préjudices subis par ALLIANCE MOTORS du fait des
vices cachés dont est affecté le véhicule litigieux et à la condamner à lui payer les sommes de':
39,52 euros TTC au titre du prêt du véhicule de courtoisie le 3 novembre 2016,
3.600 euros TTC au titre du coût du prêt du véhicule de courtoisie du 6 janvier 2017 au 30 mai 2017,
431,76 euros TTC au titre du coût de remise en état du véhicule de courtoisie après restitution avant sa vente en juin 2017,
1.314 euros TTC au titre du temps passé aux réunions d’expertise,
Soit 5.385,28 euros TTC
— condamner Monsieur Z X ou tout succombant dont E F EUROPE à payer à ALLIANCE MOTORS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action':
L’article 31 du Code civil dispose que «'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'».
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir en résolution de la vente pour vices cachés de Monsieur Z X à la date de l’assignation en justice':
Les intimées soutiennent que Monsieur Z X ne dispose plus de l’action directe pour vice caché déléguée par la société DIAC, propriétaire du véhicule en cause, en application de l’article 5 du contrat de location, en raison du non paiement des loyers et de la résiliation du contrat de bail intervenue pendant la procédure.
La société ALLIANCE MOTORS ajoute que la commission de surendettement saisie par Monsieur Z X a recommandé le 26 février 2016 diverses mesures dont la poursuite du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la DIAC, propriétaire du véhicule, ainsi que la poursuite du paiement des mensualités pendant 12 mois avec restitution du véhicule à l’issue'; que les mesures ont été entérinées par le juge d’instance dans son jugement du 15 novembre 2016'; que cette décision a été notifiée à la DIAC par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2016 et que les mesures devaient entrer en application le 30 septembre 2017.
Monsieur Z G prétend, quant à lui, que son action est recevable dès lors que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’assignation et que la résiliation du contrat de bail est intervenue le 9 avril 2018, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la MARNE d’une demande de traitement de sa situation laquelle a été déclarée recevable, le 10
décembre 2015 et orientée vers une procédure de réaménagement des dettes.
Poursuivant l’examen de la situation financière de Monsieur Z X, la commission a recommandé, le 26 février 2016 plusieurs mesures dont la poursuite du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la DIAC, propriétaire bailleur du véhicule en cause, ainsi que le paiement des mensualités pendant 12 mois avec restitution du véhicule à l’issue. Ces recommandations ont été homologuées par le juge d’instance, suivant un jugement du 15 novembre 2016 et sont entrées en vigueur, le 30 septembre 2017.
A la date de l’assignation en justice du 11 août 2017, le contrat de location avec option d’achat n’avait pas été résilié et Monsieur Z X détenait l’exercice de son action en garantie de vices cachés contre la société ALLIANCE MOTORS, en qualité de vendeur du véhicule livré, objet du contrat de crédit-bail contracté avec la société DIAC, en application de l’article 5 des conditions générales qui stipule «'le véhicule loué bénéficie de la garantie du vendeur ou du constructeur. Nous n’assumons ni responsabilité, ni obligation et nous vous déléguons tous les droits et actions résultant du bon de commande que vous avez signé en qualité de notre mandataire à l’égard du vendeur ou du constructeur. Vous exercerez directement auprès d’eux tous recours à vos frais et en votre nom'».
Dès lors, lors de la saisine du tribunal de grande instance de REIMS, le 11 août 2017, Monsieur Z X, subrogé dans les droits et actions du crédit-bailleur avait qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société ALLIANCE MOTORS, vendeur du véhicule et la société E F EUROPE, constructeur du véhicule et il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les intimées et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la perte de la qualité à agir en résolution de la vente pour vice caché de Monsieur Z X au cours de la procédure':
Selon l’article 1134 du Code civil, applicable dans le présent litige, le contrat est la loi des parties.
En application de l’article 5 du contrat de location avec option d’achat sus-rappelé, le crédit-preneur est subrogé dans les droits et actions du crédit-bailleur durant l’exécution du contrat.
Or, en l’espèce, Monsieur Z X a perdu cette qualité à agir au cours de l’instance dès lors qu’en raison du non respect du plan mis en place par la commission de surendettement des particuliers et homologué le15 novembre 2016 par le juge d’instance statuant en tant que juge du surendettement, la société DIAC lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en avril 2018 en l’informant qu’à défaut de paiement des loyers, le contrat de crédit-bail était résilié.
Monsieur Z G ne peut sérieusement soutenir qu’il avait été autorisé à ne plus régler les loyers du fait de la présente instance dès lors que lors de la procédure devant le juge du surendettement à laquelle il s’est présenté, il a fait état de celle-ci et que la décision rendue le 15 novembre 2016, le juge d’instance lui rappelle clairement et expressément «'En outre, il apparaît que le plan d’attente de 12 mois préconisé par la commission de surendettement est particulièrement adapté à la situation du débiteur, dans la mesure où il doit permettre au débiteur de trouver un logement'; il permettra également de faire le point sur la situation véhicule en LOA qui fait actuellement l’objet d’une procédure pour vices-cachés, toujours en cours à ce jour. Enfin, dans la mesure où le débiteur n’a pas restitué le véhicule en LOA et souhaite pouvoir le conserver encore quelques temps dans l’attente de trouver un logement, il apparaît normal que ce dernier désintéresse prioritairement dans le cadre de ce plan provisoire la société DIAC, propriétaire dudit véhicule, ainsi que l’a prévu la Commission de surendettement.'»
Dès lors et faute de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur et le vendeur du véhicule de sorte que l’action exercée sur ce fondement se trouve privé d’objet et le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, Monsieur Z X conserve intérêt et qualité à agir pour obtenir l’indemnisation de son préjudice personnel.
Sur la responsabilité des société ALLIANCE MOTORS et E F EUROPE
Sur les vices affectant le véhicule':
Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre du contrat de location avec promesse de vente conclu entre Monsieur Z X et la société DIAC, cette dernière a acheté un véhicule, neuf, E H, 1.5 DCI, auprès de la SA ALLIANCE MOTORS, concessionnaire E, à REIMS (51) qui l’avait elle-même acquis auprès de E F EUROPE, le 7 avril 2016.
Désigné par ordonnance présidentielle du 27 février 2016, Monsieur A B, expert en automobile explique que les problèmes rencontrés sur le véhicule concernent principalement des dysfonctionnements électriques ou électroniques sporadiques, apparus dès le 15 octobre 2014, soit six mois après la première mise en circulation du véhicule.
Il relève que la SAS ALLIANCE MOTORS est intervenue à onze reprises, dans le cadre de la garantie constructeur pour tenter de résoudre les dysfonctionnements du véhicule pour un montant total de 6.317, 32 euros TTC mais en vain.
L’expert judiciaire explique que les investigations techniques menées ont permis de mettre en évidence de nombreuses anomalies en concordance avec les dysfonctionnements moteurs allégués comme la destruction du calculateur de gestion moteur, la présence d’un corps étranger au niveau de la connexion entre le câblage moteur et le calculateur de gestion moteur et l’altération des cosses 156 et 160 du connecteur F81 du câblage moteur.
L’expert judiciaire souligne que la SAS ALLIANCE MOTORS a procédé au remplacement du calculateur de gestion moteur et du câblage moteur et que si l’essai dynamique accompli du 14 au 28 novembre 2016 a confirmé un fonctionnement correct du moteur durant 766 kilomètres parcourus, il a alors été observé des dysfonctionnements concernant le système de freinage d’urgence autonome avant, de détection de ligne, de frein de stationnement, de radar et de connexion bluetooth et que quatre jours après la reprise de la voiture, Monsieur X I à nouveau la présence de dysfonctionnements moteurs.
Au cours des réunions d’expertise, l’expert judiciaire a également relevé d’autres désordres distincts comme la persistance du DTC actuel «'caméra voie': U1000 CIR COMM CAN'» et la fusion à deux reprises du fusible 28.
L’expert judiciaire précise que concernant les dysfonctionnements du moteur, l’expertise a révélé la présence d’un corps étranger (fil de cuivre) au niveau de la connexion entre le câblage moteur et le calculateur de gestion moteur mettant en cause la qualité des travaux accomplis à ce niveau par la SAS ALLIANCE MOTORS.
Il souligne qu’en dépit des nombreuses interventions de cette dernière, avant et pendant l’expertise, le véhicule est'«'toujours affecté de dysfonctionnements dont l’origine précise, probablement multiple, demeure indéterminée en l’état des investigations accomplies'» et que si l’origine des dysfonctionnements affectant les autres systèmes et de la réapparition des dysfonctionnement moteur n’a pas été déterminée en l’état des investigations accomplies, il souligne que compte tenu des antécédents et dans la mesure où il y a lieu d’exclure tout défaut d’entretien du propriétaire, il retient une mauvaise qualité de fabrication.
L’expert judiciaire conclut que le véhicule en cause présentait au moment de la vente d’importants défauts en germe, ayant trait à sa fabrication'; que ces défauts n’étaient pas décelable au moment de la vente par l’acheteur ou le locataire et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Contrairement aux allégations de la SAS E F EUROPE, l’expert judiciaire a reconnu que certains désordres n’ont pas pu être déterminée précisément pour limiter le coût de l’expertise diligentée mais il a conclu de façon catégorique et sans ambiguïté à un véhicule «'mal né'» qu’il s’agissait de défauts de fabrication, cachés compte tenu des investigations menées et rendant le véhicule impropre à sa destination.
S’agissant de défauts de fabrication, seule la responsabilité de la société E F EUROPE, en tant que constructeur doit être recherchée et il devra garantir la SA ALLIANCE MOTORS, le concessionnaire, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes en paiement':
Monsieur Z G sollicite la condamnation in solidum des sociétés ALLIANCE MOTORS et E F EUROPE en restitution du prix de vente et, à titre subsidiaire, la somme de 15.960, 52 euros au titre des loyers versés, à titre de dommages et intérêts et la confirmation du jugement entrepris pour les autres postes de préjudice.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Tiers à toute relation contractuelle, Monsieur Z X est recevable à demander l’indemnisation des préjudices subis en lien direct et certain avec les vices cachés affectant le véhicule.
Sur la demande en restitution du prix de vente’et des loyers :
Monsieur Z G sollicite la condamnation in solidum des sociétés ALLIANCE MOTORS et E F EUROPE en restitution du prix de vente et, à titre subsidiaire, la somme de 15.960, 52 euros au titre des loyers versés.
Pour les motifs précédemment démontrés, Monsieur Z X a perdu qualité à agir au cours de l’instance qu’il détenait de l’article 5 du contrat de crédit-bail pour demander la restitution du prix de vente dès lors cette demande est sans objet.
En revanche, Monsieur Z X a intérêt et qualité à agir pour solliciter l’indemnisation du préjudice personnel, direct et certain subi du fait des paiements loyers pour acquérir un véhicule entaché d’un vice caché.
Cependant, à l’appui de sa demande, Monsieur Z X se contente de dresser un tableau récapitulatif établi par ses propres soins expliquant par année, de 2014 à 2017, le montant des loyers à verser.
Outre qu’il ne justifie pas des loyers effectivement acquittés entre 2014 et 2017, il résulte des tableaux dressés par la commission de surendettement des particuliers de la MARNE que la créance de la DIAC arrêtée dans le plan homologué par le juge d’instance le 15 novembre 2016 s’élevait à 24.422, 37 euros alors que le montant total du crédit s’élevait à 28.920 euros.
Faute de justifier des loyers réellement acquittés, Monsieur Z X sera débouté de sa demande indemnitaire et la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant du préjudice matériel':
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de ce poste de préjudice à la dépose de l’attelage posé gratuitement sur ledit véhicule pour un montant de 200 euros et aux dépenses effectuées personnellement par Monsieur Z X à hauteur de 790 euros correspondant aux plaques d’immatriculation et la pose de vitres sur teintées.
S’agissant du préjudice de jouissance':
Monsieur Z X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il s’est vu allouer une indemnité de 587,50 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Réitérant ces moyens d’instance, la société ALLIANCE MOTORS fait grief au premier juge d’avoir indemnisé Monsieur Z X au titre du trouble de jouissance aux motifs que des véhicules de prêt ont été mis à sa disposition.
Au vu des déclarations et des éléments historiques apportés au cours de l’expertise, l’expert judiciaire estime que la privation de jouissance du véhicule est de 30 jours pour la période antérieure aux premières opérations d’expertise du 12 octobre 2016 puis de 40,5 jours à compter du 12 octobre 2016 jusqu’aux opérations du 17 janvier 2017.
Il note également que postérieurement, le véhicule a été immobilisé faute de pouvoir être utilisé en toute sécurité. Il est également établi que Monsieur Z X a bénéficié durant cette période d’un véhicule de prêt mis à disposition par la société E FRANCE ou par la société ALLIANCE MOTORS.
Comme le relève fort justement le tribunal, Monsieur Z X n’a pas démontré avoir été dans l’impossibilité de se rendre à la cérémonie de sortie de l’école de gendarmerie de SAINTE les 3 et 4 septembre 2016 en lien avec l’absence de véhicule, d’avoir annulé les vacances estivales en 2016 ou avoir été dans l’impossibilité de se rendre à un regroupement familial du 23 au 31 décembre 2016. D’ailleurs, Monsieur Z X n’a pas relevé appel de ce poste de préjudice.
Dès lors et dans ces conditions, la contestation de la société ALLIANCE MOTORS sera écartée et la décision sera confirmée en ce que ce poste de préjudice a été fixé à 587, 50 euros.
En récapitulatif et confirmant la décision entreprise, la société ALLIANCE MOTORS sera condamnée à verser à Monsieur Z X la somme de 1.577, 50 euros en réparation des préjudices dûment justifiés et elle sera garantie par la société E F EUROPE.
Sur les demandes de la société ALLIANCE MOTORS à l’encontre de la société E F EUROPE':
Réitérant ses demandes de première instance, la société ALLIANCE MOTORS demande à la société E F EUROPE la somme de 5.385,28 euros TTC se décomposant comme suit':
-39,52 euros TTC au titre du prêt du véhicule de courtoisie le 3 novembre 2016,
-3.600 euros TTC au titre du coût du prêt du véhicule de courtoisie du 6 janvier 2017 au 30 mai 2017,
— 431,76 euros TTC au titre du coût de remise en état du véhicule de courtoisie après restitution avant sa vente en juin 2017,
-1.314 euros TTC au titre du temps passé aux réunions d’expertise.
Contrairement aux allégations de la société E F EUROPE, ces demandes avaient déjà été formulées en première instance et elles ne sont donc pas nouvelles.
Il est constant qu’en tant que vendeur initial du véhicule, la société ALLIANCE MOTORS est en droit de solliciter l’indemnisation des frais exposés en raison des vices de fabrication affectant le véhicule relevant de la responsabilité de la société E F EUROPE, constructeur du véhicule.
La société ALLIANCE MOTORS produit dans le débat des fiches de prêt d’un véhicule de courtoisie pour la journée du 3 novembre 2016 pour un montant de 39,52 euros (pièce ALLIANCE MOTORS n° 8) et pour la période du 6 janvier 2017 au 30 mai 2017 pour un montant de 3.600 euros ( pièce ALLIANCE MOTORS n° 9) lesquelles sont dûment signées par Monsieur Z X.
La société ALLIANCE MOTORS sollicite le paiement d’une somme de 431,76 euros TTTC au titre de la remise en état de la peinture et de la carrosserie.
Faute de justifier des désordres allégués, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’est pas contesté que le chef d’atelier de la société ALLIANCE MOTORS était présent à toutes les réunions d’expertise, soit 15 heures au total pendant lesquelles il n’était pas dans les ateliers de la société. Il sera donc fait droit à la demande en allouant une indemnité de 1314 euros ( soit 15 heures x 87, 60 euros = 1.314 euros).
En récapitulatif, la société E F EUROPE sera condamnée à payer à la société ALLIANCE MOTORS les sommes suivantes':
-39,52 euros TTC au titre du prêt du véhicule de courtoisie le 3 novembre 2016,
-3.600 euros TTC au titre du coût du prêt du véhicule de courtoisie du 6 janvier 2017 au 30 mai 2017,
-1.314 euros TTC au titre du temps passé aux réunions d’expertise';
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le jugement déféré ainsi qu’aux dépens.
Le recours de Monsieur Z X n’étant pas fondé, les dépens d’appel seront laissés à sa charge.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de REIMS le 24 septembre 2019';
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Z X avait intérêt et qualité à agir lors de la délivrance de l’assignation du 11 août 2017';
Dit que Monsieur Z X a perdu la qualité à agir en résolution de la vente entre la société ALLIANCE MOTORS et la société DIAC portant sur le véhicule E H, 1.5 DCI, numéro de série SJNFAAJ11U1078299 immatriculé DE 058 YN et par voie de conséquence, du contrat de location avec promesse de vente conclu entre la société DIAC et Monsieur Z X, du fait de la résiliation du contrat de crédit bail intervenue le 9 avril 2018, au cours de la procédure de première instance ;
En conséquence, dit sans objet les demandes en résolution du contrat de vente et du contrat de location avec
promesse de vente';
Dit que Monsieur Z X a intérêt et qualité à agir, en tant que tiers au contrat, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice direct, personnel, en lien avec les vices affectant le véhicule en cause';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande en restitution des loyers mais par substitution de motifs, condamné la société ALLIANCE MOTORS à lui payer la somme de 1.577, 50 euros en réparations de ses préjudices, dit que la société E F EUROPE devra garantir la société ALLIANCE MOTORS au paiement de cette somme';
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société ALLIANCE MOTORS de ses demandes en condamnation contre la société E F EUROPE';
Statuant à nouveau,
Condamne la société E F EUROPE à payer à la société ALLIANCE MOTORS les sommes suivantes':
-39,52 euros TTC au titre du prêt du véhicule de courtoisie le 3 novembre 2016,
-3.600 euros TTC au titre du coût du prêt du véhicule de courtoisie du 6 janvier 2017 au 30 mai 2017,
-1.314 euros TTC au titre du temps passé aux réunions d’expertise';
Déboute la société ALLIANCE MOTORS de sa demande au titre du coût de la remise en état du véhicule';
Confirme le jugement dont appel concernant les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile';
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur Z X lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Vices ·
- Entreprise ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Devis ·
- Titre
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Réception ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Date ·
- Prise de décision
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usage ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Congé ·
- Avantage ·
- Salariée ·
- Restaurant ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Personnel
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Industriel ·
- Reconduction ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Anniversaire ·
- Courrier
- Secret ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Travail ·
- Comptabilité ·
- Espèce ·
- Distribution ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Consorts ·
- Procuration ·
- Compte de dépôt ·
- Successions ·
- Père ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Héritier ·
- Dépôt
- Rétablissement personnel ·
- Gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Demande
- Santé ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Parapharmacie ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Responsabilité ·
- Harcèlement ·
- Employeur
- Construction ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Devis ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.