Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial d'un aéronef de :
1° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
2° Faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
3° Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
4° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par la présente partie ou par les textes pris en application de la présente partie par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ;
5° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisations non conformes aux règles édictées en matière de navigabilité, de compatibilité environnementale, de sécurité des opérations aériennes, de conditions d'emploi des équipages, de leur composition, leur formation et leurs qualifications et de conception de l'équipement des aéronefs par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, II, III et VII de son chapitre III, ainsi que par les règlements pris pour leur application.
Par ailleurs, l'utilisation d'un drone à la plage constitue une violation des règles de sécurité publique passible de 75 000 euros d'amende et d'une peine de prison d'un an (Article L6232-4 du Code des transports) compte tenu de la densité de population. […]
Lire la suite…[…] 4. […] Ils relèvent en particulier qu'il découle des articles L. 6231-1, L. 6231-2, L. 6232-4 et suivants du code des transports, qui punissent d'une peine de un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et le cas échéant l'exploitant commercial d'un aéronef de mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité, faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable, […]
[…] 4°/ que, subsidiairement, le délit de mise en danger d'autrui prévu à l'article 223-1 du code pénal suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'un manquement, une faute d'imprudence ou de négligence ne constituent pas une violation manifestement délibérée ; […] Vu l'article L. 150-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L. 6232-4 du code des transports ;
[…] 4. […] Ils relèvent en particulier qu'il découle des articles L. 6231-1, L. 6231-2, L. 6232-4 et suivants du code des transports, qui punissent d'une peine de un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et le cas échéant l'exploitant commercial d'un aéronef de mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité, faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable, […]
Cette obligation découle de l'article L.6131-2 du Code des transports, qui stipule que tout aéronef circulant en France doit être couvert par une assurance responsabilité civile. […] Ce texte fixe notamment les montants minimaux de couverture en fonction de la masse maximale au décollage (MMD) de l'appareil. […] L'article L.6232-4 du Code des transports prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour le fait de faire circuler un aéronef sans avoir souscrit l'assurance obligatoire. […]
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