Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 janv. 2020, n° 18/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2017, N° 16/02782 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2020
N° RG 18/00858 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SEXG
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS SAGS COURBEVOIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/02782
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucie CORITON
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à COLOMBES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Lara AYACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1869 – Représentant : Me Lucie CORITON, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C2444
APPELANT
****************
SAS SAGS COURBEVOIE
N° SIRET : 797 701 315
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marlène BRUCHÉ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON, Plaidant, substitué par Me Romain FALCON, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 23966
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 19 août 2011, M. Y X était embauché par la société Vinci Park Services en qualité
d’agent d’exploitation par contrat à durée déterminée. Un contrat de travail à durée indéterminée était
régularisé le 13 février 2012. Les fonctions et la classification du salarié demeuraient inchangées. Le
contrat de travail était régi par la convention de l’automobile.
Par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail du
salarié était transféré à la SAS SAGS Courbevoie le 1er novembre 2013. Au mois de juin 2015, M.
Y X était affecté au parking Watteau.
A compter du mois de décembre 2015, la SAS SAGS Courbevoie déployait la télégestion.
L’employeur soumettait aux salariés concernés un avenant à effet au 1er avril 2016 pour tenir compte
du changement d’échelon et de salaire induit par la mise en place de la télégestion. Par lettre du 30
mai 2016, le salarié notifiait à son employeur son refus de signer cet avenant.
Le 7 juin 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 15 juin 2016. Le 1er juillet 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute,
en raison du refus par le salarié d’accepter ses nouvelles conditions de travail.
Le 15 septembre 2016, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
contestation du bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 22 décembre 2017 rendu en formation paritaire/départage par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y X est fondé.
— débouté M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— reçu la demande reconventionnelle d’article 700 de la SAS SAGS Courbevoie, mais n’y fait pas
droit.
— laissé à la charge de M. Y X les dépens conformément à l’article 696 du code de
procédure civile.
Vu la notification de ce jugement le 6 janvier 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y X le 2 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 25 octobre 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger M. Y X recevable et bien-fondé en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le conseil de
prud’hommes de Nanterre ;
Statuant à nouveau
— constater que la SAGS Courbevoie a confié à M. Y X des missions relevant de la
qualification d’opérateur de stationnement à compter du mois de décembre 2015 ;
— dire et juger que la modification du poste de M. Y X intervenue au mois de décembre
2015 est constitutive d’une modification de son contrat de travail unilatéralement imposée par la
SAGS Courbevoie à défaut pour l’employeur d’avoir recueilli l’accord préalable du salarié ;
— constater que les termes de l’avenant en date du 1er avril 2016 proposé à M. Y X ne
correspondaient pas à la réalité des fonctions d’opérateur de stationnement occupées et que le refus
de signature opposé par ce dernier était accompagné d’une mise en conformité dudit avenant ;
En conséquence,
— dire et juger que le refus de signature opposé par M. Y X à son employeur n’est pas
constitutif d’une faute et partant, que le licenciement prononcé par la SAS SAGS Courbevoie à son
encontre sur ce fondement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS SAGS Courbevoie à verser à M. Y X la somme de 16 531,84 euros
au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article
L.1235-3 du code du travail ;
— condamner la SAS SAGS Courbevoie à verser à M. Y X la somme de 3 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SAGS Courbevoie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal en
vigueur.
— rappeler l’exécution provisoire de droit de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal en
vigueur.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS SAGS Courbevoie, notifiées le 14 novembre 2019,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2017 en toutes ses
dispositions,
— débouter M. Y X de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article
700 du CPC,
— le condamner en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur le bien fondé
M. X soutient que l’avenant que l’employeur lui a imposé de signer entraînait une modification
de ses missions, de sa qualification et de sa rémunération, soit des éléments essentiels de son contrat
de travail. Il explique qu’avant juin 2015, il était chargé du seul parking de la Paix, mais qu’à partir
de cette date, il a été affecté au parking Watteau et à la supervision de 5 parcs de stationnement, ce
périmètre d’intervention ayant été étendu, à compter du mois de décembre 2015, à plusieurs autres
parkings situés sur le territoire national, notamment à Fréjus, Saint-Raphaël et Macon, caractérisant
ainsi une augmentation de ses responsabilités.
Il ajoute que ses fonctions ont également évolué puisqu’il est passé d’agent d’exploitation à opérateur
de stationnement, dont les missions consistent à superviser de manière centralisée les parkings, grâce
à un logiciel de gestion technique centralisée pour lequel il n’avait reçu aucune formation.
Il précise qu’il n’a pas refusé d’exercer les fonctions d’opérateur de stationnement qu’il exerçait depuis
décembre 2015, mais uniquement de signer l’avenant du 1er avril 2016, qui entraînait une
modification de son contrat de travail sans effet rétroactif concernant la rémunération. Il sollicite
d’ailleurs un rappel de salaire au titre de la classification applicable à compter du mois de décembre
2015 jusqu’au mois de mars 2016 inclus, soit 329 euros, outre des dommages intérêts équivalents à 8
mois de salaire au titre du licenciement abusif.
L’employeur répond que le licenciement est justifié, dès lors que le salarié a refusé d’exécuter le
travail dont seules les conditions d’exercice avaient été modifiées. Il précise que la télégestion n’a pas
modifié les fonctions d’agent d’exploitation de M. X, qui a continué à travailler à Courbevoie. Il
conclut au débouté s’agissant de la demande de rappel de salaire, soutenant que la télégestion n’a été
opérationnelle qu’à compter du 31 mars 2016.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, auquel il appartient d’apprécier le
caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au soutien du licenciement, forme sa
conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Il ressort de l’article 2 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. X et la société
Vinci Park le 13 février 2012 que M. X revêt la qualification d’agent d’exploitation, échelon 3.
L’article 7 précise que « le salarié exercera son activité sur le district de Courbevoie, au parking de
la Paix. Cette affectation principale pourra être modifiée dans un rayon de 10 kilomètres de ce
district ».
Il ressort des éléments de la procédure que par acte du 10 octobre 2013, la SAS SAGS Courbevoie
s’est vue consentir une délégation de service public, l’amenant à gérer, notamment, les parcs de
stationnement hors voirie de la ville de Courbevoie. À cette occasion, le contrat de travail de
M. X a été transféré à cette société dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du code
du travail.
Le compte rendu d’entretien préalable établit qu’à partir du mois de juin 2015, le salarié a été
transféré au parking Watteau de Courbevoie, dans le respect de l’article 7 précité de son contrat de
travail, et qu’il a assuré, dans le cadre de la gestion centralisée des parkings de la ville, la surveillance
de plusieurs parkings de Courbevoie.
Il résulte de la « note d’information et consultation relative à l’extension du site de télégestion de
Watteau à l’ensemble des sites de Sags » annexé au procès-verbal de la réunion du comité
d’entreprise du 21 janvier 2016, qu’en décembre 2015, la société des Grands Garages de Bordeaux
qui assurait, en tant que prestataire de la SAS SAGS Services les renvois d’appels de plusieurs
parkings en France, a résilié son contrat.
L’extrait de la main courante du parking Watteau communiquée par le salarié en pièce 15 établit qu’à
partir du mois de décembre 2015, la gestion centralisée confiée à M. X était étendue à différents
parkings situés hors de Courbevoie sur le territoire national, puisque certaines mentions concernent
le parking de Corbeil Essonne. Le planning produit par le salarié en pièce n°18 démontre que
l’opération de basculement progressif s’est achevée fin mars 2016.
L’employeur soutient que cette évolution des missions de M. X correspond à une simple
modification des conditions de travail du salarié.
Aucune description des tâches dévolues au salarié ne figure au contrat de travail du 13 février 2012.
S’il est stipulé que « les missions d’agent d’exploitation sont définies dans les fiches métiers de Vinci
Park », ces fiches ne sont pas versées aux débats.
Cependant, il résulte de l’accord du 7 juillet 2015 portant sur les qualifications des services de
l’automobile que l’agent d’exploitation « participe à l’exploitation des activités de stationnement sur site et/ou ponctuellement à distance », alors que l’opérateur de stationnement « contribue à
l’exploitation centralisée des activités de stationnement de plusieurs sites exclusivement et en
permanence à distance ».
Le contenu de la qualification d’agent d’exploitation est ainsi défini :
« A – Activités commerciales :
- accueil, information et assistance à la clientèle,
- participation à la réalisation d’abonnements et encaissements,
- participation aux actions de promotion commerciale,
- réalisation de services liés au stationnement et ponctuellement d’opérations de lavage de véhicule.
B – Activités relatives à l’exploitation du stationnement :
- surveillance de l’ouvrage,
- contrôle du bon fonctionnement des équipements d’exploitation, de sécurité, d’encaissement ou/et
de collecte,
. approvisionnement des équipements,
. réalisation d’activités de maintenance d’un premier niveau de complexité,
- réalisation d’activités d’entretien et de nettoyage,
- réalisation de la collecte sous la responsabilité de sa hiérarchie,
- établissement de tous documents administratifs utiles,
- application des règles, des consignes, des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans
l’entreprise ».
Le contenu de la qualification d’opérateur de stationnement est ainsi défini :
« - Accueil, information et assistance technique à la clientèle à distance,
- Surveillance des ouvrages à distance,
- Contrôle et suivi à distance du bon fonctionnement des équipements d’exploitation, de sécurité et d’encaissement,
- Analyse de situation et mise en 'uvre d’intervention à distance en cas d’anomalies ou d’urgence
dans le cadre de procédures préétablies (dont les procédures d’alerte),
- Tenue de la main courante et établissement de comptes rendus des événements exceptionnels,
- Établissement de tous documents administratifs utiles,
- Application des règles, des consignes, des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans
l’entreprise ».
Or, l’avenant au contrat de travail proposant à M. X la qualification d’agent d’exploitation
échelon 6 précise ses missions comme suit :
« - Accueil, information et assistance à la clientèle sur site ou à distance
- Participation à la réalisation d’abonnements et encaissements
- Surveillance parc, sur site ou à distance
- Contrôle du bon fonctionnement des équipements d’exploitation, de sécurité, d’encaissement sur
site ou à distance
- Analyse de situation et mise en 'uvre d’intervention à distance en cas d’anomalies ou d’urgence
dans le cadre de procédures préétablies (dont les procédures d’alerte).
- Tenue de la main courante
- Réalisation d’activités d’entretien et de nettoyage
- Établissement de tous les documents administratifs utiles
- Application des règles, des consignes, des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans
l’entreprise ».
Il apparaît donc que l’employeur a visé des missions qui relèvent à la fois de la qualification d’agents
exploitation et de celle d’opérateur de stationnement.
Pourtant, il ressort de l’examen de l’extrait de la main courante précitée que M. X a consacré une
part significative de son temps à la gestion à distance des appels provenant des parkings extérieurs,
notamment les parking Ajoux, Verdun et Festif à Courbevoie, le parking de Fréjus et surtout le
parking de Corbeil Essonne, dont l’une des barrières était manifestement obsolète, générant de
nombreux dysfonctionnements. S’agissant des parkings extérieurs au parking Watteau, il exerçait
bien ses fonctions exclusivement à distance, conformément à la description conventionnelle des
missions d’un opérateur de stationnement. Ces tâches relèvent ainsi manifestement de cette
qualification.
D’ailleurs, le contrat de délégation de service public consentie par la ville de Courbevoie établit, en
page 34 du mémoire technique rédigé par la SAS SAGS Courbevoie, que l’employeur s’était engagé
à affecter à chaque parking central, dont fait partie le parking Watteau, cinq agents avec cette
précision : « Compte tenu de leur fonction qui est une fonction de supervision de parcs centralisés,
ces agents seront nommés au poste d’opérateur de stationnement (échelon 6 minimum de la
Au surplus, ces éléments caractérisent un élargissement significatif des responsabilités de M. X
qui, affecté en 2012 à la gestion d’un seul parking, a dû assumer à partir de décembre 2015, outre la
gestion du parking Watteau (nettoyage, accueil des clients, renouvellement des abonnements '), la
surveillance et donc la sécurité des usagers de cinq parkings à Courbevoie et d’au moins cinq
parkings sur le reste du territoire national. La cour relève en outre que l’employeur ne justifie pas
avoir permis à M. X de bénéficier d’une quelconque formation aux outils de gestion centralisée.
Ces évolutions des missions incombant à M. X excèdent manifestement la simple modification
des conditions de travail du salarié et caractérisent une modification de son contrat de travail quant à
la qualification de la fonction.
Dès lors, le licenciement notifié à l’appelant, basé sur son refus d’accepter la modification de ses
conditions de travail, est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé.
— Sur les conséquences financières
1) Sur le rappel de salaire
Comme indiqué supra, l’extrait de la main courante produite par le salarié démontre qu’à compter du
mois de décembre 2015, M. X devait assumer la gestion de parkings extérieurs, plusieurs
mentions portant sur les parkings Ajoux, Verdun, Festif, outre celui de Corbeil Essonne.
Dans ces conditions et au regard de la grille des salaires minimum conventionnels, il doit être alloué
à M. X un rappel de salaire d’un montant de 329 euros, outre 32,90 euros au titre des congés
payés afférents, pour la période courant du mois de décembre 2015 au mois de mars 2016.
2) Sur les dommages et intérêts
Lors de la date de la rupture du contrat de travail, M. X avait plus de deux ans d’ancienneté et la
SAS SAGS Courbevoie employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause
qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé
à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 052,43 euros ;
il avait 32 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de presque 5 ans. Il justifie avoir
été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois de juin 2017. Dans ces conditions, il convient de lui
allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 14 000 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif d’exécution, il n’y pas lieu à prononcer
l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée s’agissant des dépens et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS SAGS Courbevoie.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS SAGS Courbevoie à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 329 euros au titre du rappel de salaire pour la période courant du mois de décembre 2015 au mois
de mars 2016,
— 32,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 000 euros au titre du licenciement abusif,
Ordonne le remboursement par la SAS SAGS Courbevoie, aux organismes concernés, des
indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de 6 mois d’indemnités en
application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS SAGS Courbevoie aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS SAGS Courbevoie à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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