Infirmation 12 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 1990, n° 89/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 89-005213 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 1988 |
Sur les parties
| Parties : | La Société le CABINIT PARISOT |
|---|
Texte intégral
5
8
0
89-005213 N° Répertoire Général :
Sur appel d’un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le Tribunal de Commerce de Paris (12ème chambre).
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
14 mai 1990 clôture :
Contradictoire
INFIRMATION
1ère paya
Pady JA+1 SA
022722
COUR D’APPEL DE PARIS
16ème A chambre, section
12 juin 1990 ARRET DU
6 pages
{N° 10
PARTIES EN CAUSE
¡
1°/ Monsieur A F, demeurant […], […]
APPELANTE Représenté par la SCP d 'Avoués
BERNABE
Ascisté de Me SEBAGH, Avocat
2°/ La Société le CABINIT PARISOT , ayant son siège […]
Armée, […], prise en la personne de ses représentants légaux
INTIMEE
Représentée par Me LECHARNY, Avoué
Assistée de Me PUYLAGARDE, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur X, […]
Madame ANTOINE , Monsieur LAPIERRE, Conseillers
GREFFIER :
Mademoiselle Y
DEBATS :
A l 'audience publique du 14 mai 1990
ARRET :
Contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur X, Président, lequel a signé la minute avec Mademoi selle Y, Greffier.
Monsieur Z désireux de se rendre acqué reur d’un garage automobile a chargé le Cabinet PARISOT de faire des recherches à cette fin.
Monsieur A a si gné , le 14 septembre 1984,
}
un mandat en faveur du Cabinet PARIZOT « de r echerche d 'un bien » . Ce mandat , sans exclus ivité étai t consenti pour une Jurée de 3 mois avec toute reconduction .
Il prévoyait une rémunératio n de l’Agence dans le cas où une affaire se traiterait sur proposition de ladite Agence selon accusé de réception de proposition distinct du mandat.
Le Cabinet PARIZOT a propose différentes affaires dont un fonds de commerce de garage expicité par Monsieur B , sis à Paris 60 rue Chardon-Lagache.
D’ après les termes d’une lettre émanant de Mon sieur B en date du 15 septembre 1987, celui-ci ne désirait pas vendre son fonds de commerce et n ' avait donne aucun mandat en ce sens au Cabinet PARIZOT .
Or, le 19 décembre 1984 , la Société TOURS TAXIS trans, dont Monsieur B est le gérant , a vendu le fonds de commerce de garage à une Société Garage Boileau Lagache qui venait de se constituer et dont Monsieur A était l e gérant .
Le Cabinet PAKIZOT a considéré que cet a chat
s 'était réalisé parce qu ' il avait mis les parties en rapport et que sous couvert d 'un achat réalisé au nom d 'une société créée pour les besoins de la cause , l’ ac quéreur avait tenté d’ échapper au paiement de la commis sion qu 'il s ' éteit engagé à verser.
La cession du fonds a eu lieu suivant l 'indication portée à l 'extrait Kbis du Registre du Commerce de la SARL Garage Boileau-Lagache moyennant le prix de 500.000 francs.
Le
17 juillet 1987, le Cabinet PARIZOT a saisi le
Tribunal de Commerce de Paris pour voir condamner G A à lui payer une somme TTC de 49 .812 francs mon tant de sa commi ssion.
Le jugement déféré :
a condamné M. A à payer au Cabinet PARIZOT la somme de 49 .812 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1987 ainsi que 4.000 francs à titre de dommages-intérêts .
16ème A Ch ….
* date …….. 12.6..91
2ème
Sch
Monsieur A, eppelant , expose :
que le Cabinet PARIZOT lui a signalé le locai w
litigieux dans le cadre du mandat signé le 14 septembre 1984 , mais que cet agent ne détenait aucur mandat pour le présenter à la vente :
que ceci résulte d’une lettre de Monsieur
B précisant n 'avoir jamais mandaté le Cabinet
PARIZOT :
que la vente du Garage ne s 'est réalisée que H
grâce à l’intervention de M. C qui connai ssait per sonnellement Monsieur R H.
Il demande à la Cour :
l’infirmation du jugement dont appel et de dire qu’aucune commission n 'est due au Cabient PARIZOT ;
la condamnation de celui-ci à lui verser 10.000 1 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusi ve et 5.000 francs au titre de l ' article 700 du Nouveau
Code de Procédure civile.
1
Le Cabinet PARIZOT, intimé , fait valoir :
- que Monsieur A ne conteste pas que ce soit le Cabinet PARIZOT qui lui ait présenté l’affaire du Garage de la rue Chardon-Lagache mais affirme que la vente s’est réalisée dans des conditions différentes ;
que le mandat était accompagné d’une liste de propositions parmi lesquelles figuraient l 'affaire de
Monsieur B ;
- qu 'il est exact que le mandat n’avait été donné que par Monsieur A mais que Monsieur B contredit les affirmations portées dans sa lettre du 15 septembre 1987 puisqu’il a ensuite accepté de vendre son fonds à Monsieur A , sous le couvert d’une société
Garage Boileau-Lagache ; L
.
que la constitution de cette société avait pour effet , sinon pour objet d 'évicter le paiement de la commission du Cabient PARIZOT qui avait rempli son mandat.
16ème A Le Cabinet PARIZOT demande confirmation du jugement Ch et la condamnation de Monsieur A au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l 'article 700 du 12.6.90 date
3am
Cla
1'
Nouveau Code de Procédure Civile et de voir porter les dommages-intérêts allonés par le jugement à 8.000 francs.
Ceci exposé , LA COUR,
Considérant que Monsieur A a donné au Cabinet PARISOT, ie 14 décembre 1985 un mandat , non exclusif de rechercher pour son compte un fonds de com merce de garage , en vue de l 'acquérir.
Que concomitamment à ce mandat, le Cabinet PARIZON a remis à Monsieur A une liste de divers fonds de
J
commerce de garage susceptibles de l’ intéresser , liste dont Monsieur A a signé l’accusé de réception ; que cette liste comportait l ' indication du garage de la rue Chardon-Lagache et qu’une no. du Cabinet PĀRIZOT du 17 septembre 1984 indique "je viens d’appeler Monsieur B qui n’ est plus endeur , pour le relancer… ce
n’est donc pas un chaud vendeur".
Considérant qu ' i l n 'est pas contesté que le Cabinet PARIZOT ne détenait aucun mandat de Monsieur
B concernant la vente de son fonds de commerce ; que le refus de Monsieur B de vendre son fonds par l’ intermédiaire du Cabinet PARIZOT résulte donc des écritures de celui-ci et se trouve confirmé par une lettre dudit Monsie ur B du 15 septembre 1987 per laquelle il certifie « avoir refusé catégoriquement la vente du fonds de commerce à Monsieur A prés enté par le Cabinet PARIZOT non mandaté pour la vente de ce fonds ».
Considérant qu 'il n’est pas contesté que la vente du fonds de commerce de la rue Chardon-Legache se soit en définitive réalisée le 19 décembre 1984 , soit 3 mois après la signature du mandat, et soit intervenue en faveur
d’une Société Garage Boikau-Lagache qui venait d ' être constituée entre Monsieur D et Monsieur C.
Considérant que le Cabinet PARIZOT fait valoir que cette transaction s 'est réalisée par son intermédiaire puisqu’il a fait connaitre à Monsieur A dès le
14 septembre 1984 les possibilités de vente de cette af faire et a ainsi rempli son mandat.
Mais considérant que le droit à la commission de 13
l’agent immobilier ne saurait résulter d’ un simple travail d’indication ; que la mission conférée par un mandat de recherche d’un bien comporte un travail de visite d 'accompa 16ème A gnement et de négociation destiné notamment à amener le Ch propriétaire à traiter.
12.6.90 diate Considérant qu’ il résulte des pièces du dossier
…..
qu’au moment ou l’ adresse du garage Chardon-Lagache a été
Ang page
fournie à Monsieur A celui-ci s 'est heurté au refus catégorique du propriétaire du fonds.
Considérant que l ' engagement pris par l 'acquéreur éventuel d’un fonds de commerce de verser une commisison
à l’ intermédiaire se trouve sans objet si l 'intermédiai ai re n’est pas investi d 'un mandat régulier de vendre le fonds ou n’a pas , à tout le moins obtenu son cord pour qu’il soit procédé à la vente.
Que le Cabinet PARIZOT ne saurait réclamer le règle ment d’une commission sur la transaction intervenue en suite, alors qu 'il n’a pas été le négociateur de cette transaction .
Considérant enfin que l 'acte de vente du fonds de commerce n’a pas été passé au profit de Monsieur A agissant en son nom personnel ; que l 'achat a été fait au nom de la Société Garage Boileau-Lagache qu comporte deux associés , Monsieur A et Monsieur C ; que la présence dans cette soc iété de ce dernier associé peut fort bien avoir été déterminante pour amener Monsieur B à traiter,
Considérant qu ' en tout cas, la transaction fine lement intervenue n’a pas été faite par Monsieur A personnellement , seul signataire du mandat , mais par une société , personne morale distincte , et qu ' en conséquence le Cabinet PARIZOT ne peut prétendre à une commission,
Considérant que Monsieur A qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée par le Cabinet PARIZOT sera débouté de sa demande de dommagest intérêts formulée de ce chef ; qu 'il sera accueilli en celle formée au titre de l 'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau :
Dit qu 'aucune commission n 'est due au Cabinet PARIZOT ;
Décharge Monsieur A de toutes les condamné tions mises à sa charge par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 décembre 1988.
Condamne la Société CABINET PARIZOT à payez à Monsieur E, la somme de 5.000 francs au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 16ème A Ch
Déboute les parties de toute autre demande .
12.6.90 date
A.
5ème fa
i
Met les dépens de première instance et d ' à la charge de la Société Cabinet PARIZOT.
Admei la SCP BERNABE au béné fice de l’ art du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,مسا LE PRESIDENT,
س کے -
appel
icle 699
l
Ch . 16ème A…………..
date …1.2..6.9.0…
„6èma page
et dernièredown
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