Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 déc. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EROIK ; ËROIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3235053 ; 3237347 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL18; CL25; CL38 |
| Référence INPI : | M20080746 |
Sur les parties
| Parties : | M (Adolphe) c/ L DE V (A de), EROIK EURL |
|---|
Texte intégral
Monsieur Adolphe M est propriétaire de la marque semi-figurative “EROIK” déposée le 7 juillet 2003, enregistrée sous le n°033235 053, en classes de produits et services n°16, 25 et 38, visant notamment les vêtements, ceintures, chaussures, la chapellerie et la bonneterie. Cette marque est constituée du vocable “EROIK” inscrit en lettres d’imprimerie majuscules sur un fond représentant de profil la silhouette d’une tête de fauve. Monsieur Adolphe M exerce une activité de commerçant dans la vente par correspondance d’articles de sport sous le nom commercial “EROIK” et est immatriculé au Registre du Commerce et des Société de Rouen sous le n° 449 739 310 depuis le 19 août 2003. Monsieur Arnaud de L DE V a créé une EURL dénommée EROIK dont il est actuellement le gérant. Celle-ci commercialise des vêtements et notamment des casquettes. Cette société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n°B 498 833 979 le 3 juillet 2007, a une activité déclarée de commerce de gros d’habillement. Monsieur de L DE V a déposé la marque “EROIK” enregistrée à l’INPI de MARSEILLE sous le n°03 3 237 347 le 21juillet 2003. Monsieur Adolphe M expose s’être aperçu en mars 2005 de l’existence de la marque dont Monsieur Arnaud de L DE V est propriétaire et avoir mis ce dernier en demeure de la retirer et de cesser de l’utiliser pour la vente de produits vestimentaires et de chapellerie. C’est dans ces conditions que par sur une assignation délivrée le 18 décembre 2007, au visa des articles L713-1, L713-2 et L713.3, L716-7-1, L711-4 et L714-2, L71 6-1, L 716- 3 et L716-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, Monsieur Adolphe M demande au Tribunal de: constater qu’il est propriétaire de la marque semi-figurative “EROIK” n°033235053 déposée le 7 juillet 2003 en classes de produits et services n°18,25 et 38 pour désigner notamment les produits suivants : vêtements, chapellerie, ceintures, (habillement), chaussures, bonneterie;
- constater que Monsieur Arnaud de L DE V a déposé une marque similaire “EROIK” n°03 3 237 347 le 21 Juillet 2003 en classes 16, 18 et 25, pour désigner notamment les produits suivants: vêtements, chemises, sous-vêtements, ceintures, chaussettes;
- constater que Monsieur Arnaud de L DE V a également créé une EURL dénommée “EROIK”, dont il est actuellement le gérant;
- constater que la société EROIK a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° B 498 833 979 le 3 juillet 2007, pour une activité déclarée de commerce de gros d’habillement;
- constater que la société EROIK a livré des casquettes marquées “EROIK” à un magasin parisien;
— constater que la société EROIK et Monsieur de L DE V se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de Monsieur Adolphe M;
- dire que les marques “EROIK” et “ROlK” déposées et exploitées respectivement par Monsieur Adolphe M et par Monsieur Arnaud de L DE V et sa société EROIK présentent de fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles de nature à créer un risque de confusion, notamment par association, dans l’esprit d’un consommateur moyen;
- dire que Monsieur Arnaud de L DE V, en déposant une marque imitant la marque “EROIK” et en commercialisant des produits vestimentaires marqués “EROIK” s’est livré, au préjudice de Monsieur Adolphe M, à des agissements constitutifs de contrefaçon de la marque “EROIK” et a porté atteinte aux droits de ce dernier sur cette marque;
- dire que la société EROIK en utilisant la dénomination “EROIK” à titre de dénomination sociale et de nom commercial et en proposant à la vente sur le territoire français et notamment à Paris des produits contrefaisants marqués EROIK” s’est également livrée, au préjudice de Monsieur Adolphe M, à des agissements constitutifs de la contrefaçon. Monsieur Adolphe M demande en conséquence au Tribunal avant dire droit de:
- ordonner à Monsieur Arnaud de L DE V, pour la période antérieure à la constitution de la société EROIK, et à la société EROIK, pour la période courant à partir du mois de juillet 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de produire au Tribunal de céans tous documents ou informations détenus par eux permettant de déterminer les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants marqués “EROIK”, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, les quantités de produits contrefaisants marqués “EROIK” produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause au titre des exercices 2003 à 2007:
- ordonner notamment à Monsieur Arnaud de L DE V pour la période antérieure à la constitution de la société EROIK et à la société EROIK pour la période courant à partir du mois de juillet 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de produire au Tribunal 1. les comptes fournisseurs des sociétés fabricantes des produits contrefaisants marqués “EROIK”; 2. les lignes de stocks des produits contrefaisants marqués “EROIK” au titre des exercices 2003 à 2007;
3. l’inventaire permanent portant sur les produits contrefaisants marqués “EROIK” figurant dans les comptes établis au titre des exercices 2003 à 2007; 4. l’ensemble des comptes clients figurant dans les comptes établis au titre des exercices 2003 à 2007; 5. tous autres documents utiles, notamment tous documents comptables, pour déterminer le nombre de ventes de produits contrefaisants marqués “EROIK” au titre des exercices 2003 à 2007. de: Enfin, Monsieur Adolphe M demande au Tribunal
- condamner Monsieur Arnaud de L DE V à verser à Monsieur Adolphe M la somme de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation des actes de contrefaçon de sa marque commis par lui;
- condamner la société EROIK à verser à Monsieur Adolphe M la somme de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation des actes de contrefaçon de sa marque commis par elle;
- prononcer la nullité de la marque française “EROIK” n°03 3 237 347 déposée par Monsieur Arnaud de L DE V pour l’ensemble des produits visés dans la classe 25, à savoir: vêtements, chemises, sous- vêtements, ceintures, chaussettes;
- faire interdiction à la société EROIK et à Monsieur Arnaud de L DE V d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la dénomination “EROIK” notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, titre de site Internet dans la cadre de la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux désignés par le dépôt de sa marque antérieure, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée après la signification du jugement à intervenir;
- faire interdiction à la société EROIK et à Monsieur Arnaud de L DE V de vendre ou d’offrir à la vente des produits revêtus de la marque “EROIK” sous astreinte de 150 euros par vente ou offre de vente constatée après la signification du Jugement à intervenir;
- faire interdiction à la société EROIK et à Monsieur Arnaud de L DE V de poursuivre leurs agissements et d’exploiter, de reproduire ou représenter la marque EROIK, seule ou associée à d’autres termes, sur tous supports et quelque soit le procédé utilisé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
- condamner in solidum Monsieur A de LA\/AISSIERE DE V et la société EROIK à verser à Monsieur Adolphe M une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale dont ils se sont rendus coupables;
— ordonner la publication, aux frais de la société EROIK du dispositif du jugement à intervenir dans deux revues ou journaux au choix de Monsieur Adolphe M, dans la limite de 3 000 euros par insertion.
- dire que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques, par le Greffier préalablement requis par la Partie la plus diligente.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à Intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- condamner in solidum la société EROIK et Monsieur Arnaud de L DE V à payer à Monsieur Adolphe M la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de saisie contrefaçon. En réponse, dans des écritures signifiées le 22 mai 2008, auxquelles il est expressément référé, I’EURL EROIK et Monsieur Arnaud de L DE V demandent au Tribunal sur l’action en contrefaçon de marque de
- constater qu’aucun risque de confusion n’existe entre la marque de Monsieur de V et celle de Monsieur M;
- dire qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à Monsieur de V ou à sa société;
- dire que de fait la marque de Monsieur de V ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur M;
- constater que Monsieur M n’a donc subi aucun préjudice.
- dire irrecevable la demande de Monsieur M sollicitant le paiement de la somme de 50.000 euros respectivement par Monsieur de V et par la société EROIK à titre d’indemnisation;
- rejeter au surplus l’ensemble des autres demandes de Monsieur M concernant l’arrêt de toute forme d’exploitation de la marque “EROIK” par Monsieur de V ou sa société. Sur l’action en concurrence déloyale, ils demandent au Tribunal de:
- constater que Monsieur de V et la société EROIK n’ont pas commis d’acte de concurrence déloyale et qu’au surplus, Monsieur M ne justifie d’aucun préjudice;
— dire que l’action en concurrence déloyale est irrecevable;
- rejeter la demande de Monsieur M en paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts. Ils réclament la condamnation de Monsieur Adolphe M au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il n’a pas été pris de nouvelles écritures dans l’intérêt de Monsieur Adolphe M. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2008.
I – Sur la contrefaçon et la demande en nullité de la marque “EROIK’ Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 4 décembre 2007 par Maître Jean-Daniel L, Huissier de Justice associé à PARIS, qu’il est fait usage du signe “FROIK” sur un modèle de casquettes, précisément sur le devant de la visière de celles-ci, l’huissier instrumentaire indiquant: “(..) La mention “EROIK” apparaît en lettres majuscules d’imprimerie stylisées de grande taille et occupe la quasi-totalité de la partie verticale de la casquette au-dessus de la visière. Ces lettres apparaissent comme peintes sur cinq des casquettes. Les caractères formant le mot EROIK sont piqués de strass. Je constate que le E de EROIK est surmonté de deux points. (…)“. Ces opérations diligentée dans les locaux d’une société SP DIFFUSION sise à PARIS (8e arrondissement) […] ont permis d’établir la présence de six casquettes portant le signe incriminé. Les factures produites par le gérant de cette société attestent d’une commercialisation depuis septembre 2007. II est encore établi que les produits en cause sont commercialisés par l’EURL EROIK, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° B498 833 979 le 3 juillet 2007, sise à […], dont Monsieur Arnaud de L DE V est le gérant. Les signes en présence étant différents, il convient d’apprécier la demande au regard des dispositions de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’.
II importe donc de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les produits commercialisés sous le signe “EROIK” sont identiques, ou à tout le moins similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque semi-figurative “EROIK”, à savoir ceux de la classe 25 visant notamment les articles de vêtements, chemises, chapellerie. Le fait souligné en défense que les vêtements de la société EROIK vise une clientèle jeune est inopérant dans la mesure où la similarité s’apprécie au regard des produits visés au dépôt. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, la marque semi-figurative invoquée est constituée du vocable “EROIK” inscrit en lettres d’imprimerie majuscules sur un fond représentant de profil la silhouette d’une tête de fauve; le signe argué de contrefaçon reprend l’élément verbal à l’identique sauf en ce qu’il lui ajoute un point tréma. Or, l’absence de reprise de la tête de fauve ne suffit pas à empêcher le risque de confusion, l’élément verbal “EROIK” demeurant dominant, ce, d’autant qu’au plan phonétique, les signes ont la même prononciation et qu’au plan conceptuel, chacun renvoie à la notion d’héroïsme. Ainsi, la similarité des produits concernés alliée à la très forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer une origine commune aux produits proposés. Comme le conclut le demandeur, la contrefaçon est encore caractérisée par l’usage du vocable “EROIK” – exactement identique au vocable “EROIK’ de sa marque – à titre de dénomination sociale de la société défenderesse. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, d’une part, à l’encontre de la société EROIK qui commercialise des produits sous le signe “EROIK” et utilise la dénomination sociale et le nom commercial “EROIK”, et, d’autre part, à l’encontre de Monsieur Arnaud de L DE V qui a déposé la marque contrefaisante “EROIK”. En revanche, il n’est pas démontré que celui-ci ait commercialisé à titre personnel de tels produits. À toutes fins, II sera observé que Monsieur de L DE V qui expose avoir procédé à un premier dépôt de sa marque le 20 juin 2003, refusé par l’INPI faute de paiement suffisant de la provision nécessaire à l’enregistrement, ne tire cependant aucune conséquence des circonstances ainsi relatées. Il convient dès lors, par application combinée des articles L711-4 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de
prononcer la nullité de la marque verbale française “EROIK” n°303237347 déposée à l’INPI le 21juillet 2003, pour les produits visés dans la classe 25, tel que sollicité. II – Sur la concurrence déloyale Pour justifier ses prétentions du chef de la concurrence déloyale, Monsieur Adolphe M ne fait pas état de faits distincts de ceux développés au soutien de ses demandes fondées sur la contrefaçon. il doit en conséquence être débouté à ce titre. III – Sur les mesures réparatrices lisera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée dans l’intérêt de Monsieur Adolphe M, en effet, il lui appartenait le cas échéant de solliciter cette mesure devant le juge de la mise en état et il importe aujourd’hui, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de ne pas retarder l’issue du litige. Dès lors, la demande de provision doit s’analyser en une demande de liquidation définitive des préjudices. Ainsi, en l’état des éléments soumis aux débats, et la preuve n’étant pas rapportée d’un préjudice commercial excédant l’atteinte faite à la marque, il y a lieu de condamner de ce chef la société EROIK au paiement de la somme de 5.000 euros, et Monsieur Arnaud de L DE V au paiement d’un même montant, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à l’encontre de Monsieur Adolphe M. Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation tel que sollicité, s’agissant de créances indemnitaires. Les condamnations qui précèdent indemnisent suffisamment le demandeur sans qu’il faille ordonner la publication du présent jugement. IV – Sur l’exécution provisoire li est compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire. V – Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner in solidum Monsieur Arnaud de L DE V et la société ERDIK à payer à Monsieur Adolphe M la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens. Par ces motifs: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:
- DIT qu’en utilisant la dénomination “EROIK” à titre de dénomination sociale et de nom commercial et en proposant à la vente en FRANCE des produits sous la dénomination “EROIK”, la société EROIK s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque “EROIK” n°033235053, au préjudice de Monsieur Adolphe M.
- DIT qu’en déposant la marque “EROIK” enregistrée à l’INPI sous le n°03 3 237 347, Monsieur Arnaud de L DE V s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de la marque “EROIK” n°033235053, au préjudice de Monsieur Adolphe M. En conséquence,
- PRONONCE la nullité de la marque verbale française “ROIK” n°303237347 déposée à l’INPI le 21juillet 2003 pour l’ensemble des produits visés dans la classe 25.
- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle pour inscription au Registre National des Marques.
- FAIT interdiction à la société EROIK et à Monsieur Arnaud de L DE V de poursuivre de tels agissements, et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
- CONDAMNE la société EROIK à payer à Monsieur Adolphe M la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
- CONDAMNE Monsieur Arnaud de L DE V à payer à Monsieur Adolphe M la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
- REJETTE toute autre demande.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
— CONDAMNE in solidum la société EROIK et Monsieur Arnaud de L DE V à payer à Monsieur Adolphe M la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE in solidum la société EROIK et Monsieur Arnaud de L DE V aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 4 décembre 2007, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL H, société d’avocats, dans les conditions prescrites à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Qualité du produit ou service ·
- Demande reconventionnelle ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère déceptif ·
- Langage courant ·
- Dégénérescence ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Dénigrement ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Catégorie ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Fleur ·
- Contrefaçon ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Produit ·
- Associations
- Exploitation pour des produits ou services identiques ·
- Exploitation pour des produits ou services similaires ·
- Produits ou services identiques ou similaires ·
- Contrat de cession d'éléments d'actif ·
- Entrave à l'exploitation d'un titre ·
- Exploitation par un copropriétaire ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Contrat de cession de marque ·
- Exploitation par un licencié ·
- Déchéance de la marque ·
- Obligation de garantie ·
- Action en déchéance ·
- Déchéance partielle ·
- Garantie d'éviction ·
- Secteur d'activité ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Photograpie ·
- Catalogue ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Cycle ·
- Classes ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Sport ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- International ·
- Vêtement ·
- Matériel
- Exploitation pour des produits identiques ·
- Identité des produits ou services ·
- Absence de droit privatif ·
- Déchéance de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Usage sérieux ·
- Parasitisme ·
- Jouet ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Cartes ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Résidence maeva green parc ·
- Nom commercial antérieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Signe contesté ·
- Exception ·
- Vacances ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Pierre ·
- Dénomination sociale ·
- Résidence ·
- Usage ·
- Village
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Site internet ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Internaute ·
- International ·
- Ags ·
- Site ·
- Impact économique ·
- Moteur de recherche ·
- Compétence du tribunal
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Résiliation du contrat aux torts partagés ·
- Obligation de communication des comptes ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Obligation d'exclusivité ·
- Obligation d'information ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure abusive ·
- Dénigrement ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Sac ·
- Contrat de licence ·
- Cuir ·
- Maroquinerie ·
- Exclusivité ·
- Vente ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Acquisition auprès d'un distributeur agréé ·
- Consentement du titulaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Produit authentique ·
- Commercialisation ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Exception ·
- Revendeur ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Distributeur ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Concurrence ·
- Illicite
- Reproduction des caractéristiques ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Recevabilité -titularité ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice commercial ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Marque ·
- Dissolution ·
- Concurrence déloyale ·
- Consorts ·
- Patrimoine ·
- Logo ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Dédommagement ·
- Concurrence
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Validité du procès-verbal ·
- Eloignement géographique ·
- Situation de concurrence ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mission de l'huissier ·
- Protection d'un genre ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Secteur géographique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Ensemble unitaire ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Procédure abusive ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Déclarations ·
- Substitution ·
- Combinaison ·
- Dénigrement ·
- Discrédit ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Montgolfière ·
- Marque ·
- Saisie contrefaçon ·
- Élément figuratif ·
- Pois ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Nutrition ·
- Produit ·
- Contrefaçon de marques ·
- Site internet ·
- Metatag ·
- In solidum ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Concurrence déloyale ·
- Argile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parasitisme ·
- Distinctif
- Fleur ·
- Édition ·
- Magazine ·
- Marque ·
- Cession ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Enregistrement ·
- Assistant ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.