Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/17652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 30 août 2022, N° 19/01207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17652 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 19/01207
APPELANTS
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 31] (ESPAGNE)
[Adresse 26]
Madame [U] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 19] 1937 à [Localité 55] (TUNISIE)
[Adresse 26]
représentés par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER – NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ayant pour avocat plaidant Me Anaël MENDES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 44] (11)
[Adresse 23]
et
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 44] (11)
[Adresse 7]
représentés par Me Maël MONFORT de la SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Société [36], RCS LYON n° B [N° SIREN/SIRET 30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 15]
représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
SA [53], RCS NANTERRE n° [N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1693
S.A. [50], RCS PARIS n° B [N° SIREN/SIRET 20], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège sis
[Adresse 13]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [W] est décédé le [Date décès 4] 2018. il laisse pour lui succéder :
A titre d’héritiers :
Mme [R] [S], épouse [C], sa nièce ;
Mme [G] [W], sa s’ur.
A titre de légataires, selon testament olographe en date du 1er juillet 2017 :
M. [M] [B], son neveu ;
M. [E] [D], le fils de son épouse prédécédée le [Date décès 12] 1972.
L’acte de notoriété a été établi le 2 juin 2018 par Me [H], notaire désigné par Mme [R] [S], épouse [C] et Mme [G] [W]. M. [E] [D] a accepté le legs qui lui a été consenti.
[O] [W] avait souscrit différents contrats d’assurance-vie.
Auprès de la Société [50] par l’intermédiaire du [36], selon état daté du 13 juin 2017, [O] [W] avait ainsi ouvert trois assurances-vie dont le total des valeurs acquises était alors de 518 082,45 € :
Lionvie ATOUT PEP (TRANSFERT) pour une valeur de 7 715,64 € ;
Lionvie Capital 5 pour une valeur de 464 907,06 € ;
Lionvie MULTICapital pour une valeur de 45 459,75 €.
Auprès de la société [53], selon état daté du 3 avril 2018, [O] [W] avait ouvert quatre assurances-vie dont le total des valeurs acquises est de 170 138,67 € :
Top Croissance 2 : pour une valeur de 3 233,95 € ;
Top Croissance 4 : pour une valeur de 2 681,65 € ;
Top Croissance 10 : pour une valeur de 1 846,08 € ;
Sequoia : pour une valeur de 162 296,79 €.
[O] [W] a également souscrit auprès de la [40] en date du 30 avril 1988 un compte « ASSURPER » qui a été transféré sur un contrat 'Option Pep’ le 15 mai 1990 à la suite d’un changement des règles fiscales et dont le capital s’élève à la date du décès à un montant de 19 443,63 €.
Le défunt était aussi détenteurs des comptes et livrets ouverts notamment à la banque [36] suivants :
— un compte joint avec [A] [W], mère de Mme [G] [W], créditeur de 1 806,42 €,
— un compte titre n°[XXXXXXXXXX022]/[XXXXXXXXXX017] comportant un solde en espèce de 22 230,76 € et des titres valorisés à hauteur de la somme de 41 335,71 €,
— un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX022]/[XXXXXXXXXX025] présentant un solde créditeur de 47,92 €,
— un PEA présentant un solde en espèce de 3 094,36 € et des titres valorisés à hauteur de 98 496,98 €,
— un LDD créditeur de 6 996,96 € intérêts compris.
Par exploits en date des 24 et 25 avril 2019, M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] ont fait assigner Mme [G] [W], Mme [R] [S], épouse [C], le [36] et la société [53] aux fins de voir attribuer à M. [E] [D] l’immeuble ayant appartenu à [O] [W] à [Localité 34] ainsi que l’ensemble de ses comptes bancaires, titres, SICAV, livrets et contrats d’assurance-vie détenus par le [36] et la [54], dont [53].
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a :
débouté Mme [S] épouse [C] et Mme [G] [W] de leur demande de production forcée par les époux [D] du courriel adressé le 23 août 2018 par Me [Z] [L] à M. [E] [D] ;
ordonné la production, par la société [40] VIE, du contrat d’assurance-vie Option PEP n°90 814535 / P souscrit par [O] [W], ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
constaté que le [46] a procédé au déblocage des fonds ayant appartenu à [O] [W] à hauteur de la somme de 157 279,97 € ;
débouté M. [E] [D] de ses demandes de provisions supplémentaires.
Par courrier en date du 21 décembre 2021, la société [40] VIE a transmis la demande de souscription du contrat ASSURPER signé le 15 avril 1998 par [O] [W] et la demande de transfert de ce contrat en un contrat Option PEP signée le 15 mai 1990.
La société [50] est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le Tribunal judiciaire de Melun :
dit que Mme [U] [F] épouse [D] est irrecevable en ses demandes ;
déboute M. [E] [D] de ses demandes tendant à le dire bénéficiaire des contrats d’assurance souscrits par [O] [W] auprès de la société [53] et de la société [50] ;
dit que Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] sont les bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par [O] [W] auprès de la société [53] et de la société [50] ;
déboute en conséquence M. [E] [D] de ses demandes de versement du capital des assurances vie souscrites auprès de la société [50] et de la société [53] ;
dit que Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] sont les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par [O] [W] auprès de la société [40] VIE ;
condamne en conséquence M. [E] [D] à verser à Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] la somme de 19 443,63 € correspondant au montant du capital du contrat 'compte PEP’ souscrit auprès de la société [40] VIE par [O] [W], sauf à démontrer devant le notaire que le numéro de compte dont il est légataire correspond au compte PEP ;
déboute M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] ;
rappelle que le capital des contrats d’assurance-vie ne pourra être versé par les assureurs aux bénéficiaires qu’après justification de la réalisation des formalités nécessaires auprès de l’administration fiscale ;
dit n’y avoir lieu à ordonner à M. [E] [D] de justifier du remboursement de prêts dont il aurait bénéficié ;
dit n’y avoir lieu à envoyer en possession M. [E] [D] ;
dit n’y avoir lieu à délivrance à M. [E] [D] du legs qui lui a été consenti par [O] [W] ;
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
déboute M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à verser au [36], à la société [50] et à la société [53] la somme de 1 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute Mmes [G] [W] et [R] [S] épouse [C] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.
M. [E] [D] et Mme [U] [F] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelant le 13 décembre 2022.
La Société [36] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 6 janvier 2023.
La Société [50] – Prévoyance Dialogue du [35] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le [Date décès 4] 2023.
Mme [R] [S] et Mme [G] [W] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimées le 10 mars 2023 par lesquelles elles ont formé appel incident sur les chefs du jugement ayant statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [53], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice du [Date décès 12] 2022, a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 16 mars 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 24 avril 2023, M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] demandent à la Cour de :
infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 30 août 2022 en ce qu’il a :
*débouté M. [D] de ses demandes tendant à le dire bénéficiaire des contrats d’assurance souscrits auprès de [53] et [50] ;
* dit que Mme [S] épouse [C] et Mme [W] sont les bénéficiaires des contrats souscrits auprès de [53] et [50] ;
*débouté M. [D] de ses demandes de versement du capital des assurances-vie souscrites auprès de [50] et [53] et du solde des comptes bancaires ouverts au [36] ;
*dit que Mme [S] épouse [C] et Mme [W] sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par [O] [W] auprès de la société [40] VIE;
*condamné M. [D] à verser à Mme [S] épouse [C] et Mme [W] la somme de 19 443,63 € ;
*débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Mme [S] épouse [C] et Mme [W] ;
*dit n’y avoir lieu à envoyer M. [D] en possession ;
*dit n’y avoir lieu à délivrance à M. [D] du legs qui lui a été consenti par [O] [W] ;
*débouté M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
*condamné M. [D] et Mme [F] épouse [D] à verser au [36], à la société [50] et à la société [53] la somme de 1 000 € chacune.
juger que le testament olographe de [O] [W] en date du 1er juillet 2017 a pour effet d’attribuer à M. [D] :
*l’immeuble sis à [Localité 34] ainsi que ses dépendances et meubles de toute nature ;
*l’ensemble de ses comptes bancaires, titres, SICAV, livrets et contrats d’assurance-vie détenus par [46] ([36]), [54] dont [53] et [40] ;
juger que toutes les sommes créditées sur les comptes bancaires, titres, SICAV, livrets et contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [W] et détenus par [46] ([36]), [54] dont [53] et [40] devront être versées à M. [D] ;
condamner [53] à verser à M. [D] le solde de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [W] ;
condamner le [36] et [50] à verser à M. [D] le solde de tous les contrats d’assurance-vie et comptes bancaires souscrits et ouverts par [O] [W], outre intérêts au taux de 2,5% et subsidiairement au taux légal portant sur les sommes de 174 009,11 € à compter du 5 octobre 2020 (date de la première mise en demeure) jusqu’au 12 février 2011 et sur la somme de 16 728,14 € du 5 octobre 2021 jusque complet paiement ;
condamner le [36] à verser à M. [D] la somme de 16 729,14 €, outre intérêts au taux de 2,5% ;
condamner Mmes [S] et [W] solidairement à verser à M. [D] le solde des contrats d’assurance-vie qui aurait pu leur être versé à tort par les assureurs ;
condamner Mmes [S] et [W] solidairement à lui verser les dommages et intérêts s’élevant à 2,5% par an de l’intégralité des sommes lui revenant et subsidiairement sur la somme de 174 009,11 € à compter du 5 octobre 2020 (date de la première mise en demeure) jusqu’au 12 février 2011 et sur la somme de 16 728,14 € du 5 octobre 2021 jusque complet paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
débouter toutes les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement Mmes [S] et [W], [46], [50], [54] et [53] à verser à M. [D] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles concernant les instances au fond et incident de première instance, la somme de 5 000 € concernant la procédure d’appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Saulnier, avocat associé de la SELARL Saulnier-Nardeux-Malagutti-Alfonso, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimées déposées le 10 mars 2023, Mme [R] [S] et Mme [G] [W] demandent à la Cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a :
*dit que Mme [U] [F] épouse [D] est irrecevable en ses demandes ;
*débouté M. [E] [D] de ses demandes tendant à le dire bénéficiaire des contrats d’assurance souscrits par [O] [W] auprès de la société [53] et de la société [50] ;
*dit que Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] sont les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [W] auprès de la société [53] et de la société [50] ;
*débouté en conséquence M. [E] [D] de ses demandes de versement du capital des assurances-vie souscrites auprès de la société [50] et de la société [53] ;
*dit que Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par [O] [W] auprès de la société [40] VIE ;
*condamné en conséquence M. [E] [D] à verser à Mme [R] [S]épouse [C] et Mme [G] [W] la somme de 19 443,63 € correspondant au montant du capital du contrat 'compte PEP’ souscrit auprès de la société [40] VIE par [O] [W], sauf à démontrer devant le notaire que le numéro de compte dont il est légataire correspond au compte PEP ;
*débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] ;
*rappelé que le capital des contrats d’assurance-vie ne pourra être versé par les assureurs aux bénéficiaires qu’après justification de la réalisation des formalités nécessaires auprès de l’administration fiscale ;
*dit n’y avoir lieu à ordonner à M. [E] [D] de justifier du remboursement de prêts dont il aurait bénéficié ;
*dit n’y avoir lieu à envoyer en possession M. [E] [D] ;
*dit n’y avoir lieu à délivrance à M. [E] [D] du legs qui lui a été consenti par [O] [W] ;
*ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
*débouté M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à verser au [36], à la société [50] et à la société [53] la somme de 1 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le même jugement en ce qu’il a débouté Mmes [G] [W] et [R] [S] épouse [C] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
condamner Mme [U] [D] à verser à Mmes [R] [C] et [G] [W] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 559 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [D] à verser à Mmes [R] [C] et [G] [W] une somme de 3 000 € de dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [D] à verser à Mmes [R] [C] et [G] [W] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens, incluant ceux d’exécution s’il échet.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 6 janvier 2023, la société [36] demande à la Cour de :
débouter les Consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun le 30 août 2022 ;
Et y ajoutant,
condamner reconventionnellement M. et Mme [D] solidairement, à régler au [36] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge l’intégralité des dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimé déposées le 12 janvier 2023, la Société [50] – Prévoyance Dialogue du [35], demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
prendre acte que la Société [50] ne s’est pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance-vie de [O] [W] dans l’attente d’une décision définitive tranchant le sort des contrats et leur attribution bénéficiaire :
*467 193,69 € au titre du contrat Lionvie Capital 5 n° 701-435259H01 ;
*45 254,26 € au titre du contrat Lionvie MultICapital n° 701-AA0199902X ; *7 975,65 € au titre du contrat Lionvie ATOUT PEP n° 701-WA0047929X ;
juger si les capitaux décès reviennent à M. [D] en vertu du testament du 01.07.2017 qui ne vise ni nom de contrat d’assurance-vie, ni n° de contrat d’assurance-vie, ni le nom de l’assureur des contrats [50] ou si les contrats reviennent aux héritières de l’assuré, en vertu de la désignation bénéficiaire subsidiaire, à défaut de disposition expresse dans le testament ;
juger que les capitaux décès ne pourront être réglés par la Société [50] que dans les conditions prévues au code général des impôts :
*dispositif de l’article 757 B pour les contrats Lionvie MultiCapital n° 701-AA0199902X et Lionvie ATOUT PEP n° 701-WA0047929X ;
*dispositif de l’article 990 I pour le contrat Lionvie Capital 5 n° 701 435259H01 ;
rejeter toute demande complémentaire dirigée à l’encontre de [50] et notamment toute demande d’intérêts capitalisés et toute demande de condamnation à payer des produits de nature bancaire auxquels [50], assureur, est tiers ;
condamner toute partie perdante à verser 2 800 € à la Société [50] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au Barreau de Paris, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 16 mars 2023, la société [53] demande à la Cour de :
déclarer Mme [U] [F] irrecevable en son appel faute de qualité et d’intérêt à agir ;
confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ;
débouter M. [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de [53] ;
En tant que de besoin,
débouter Mme [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de [53] ;
constater que [53] a réglé les capitaux décès des contrats d’assurance sur la vie Top Croissance 2, Top Croissance 4, Top Croissance 10 et Sequoia en application des clauses bénéficiaires en vigueur au jour du décès de [O] [W] ;
déclarer ces paiements libératoires pour [53] ;
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que M. [E] [D] est bénéficiaire des contrats d’assurance-vie Top Croissance 2, Top Croissance 4, Top Croissance 10 et Sequoia,
condamner Mme [R] [C] et Mme [G] [W] qui ont perçu les capitaux décès à les verser au bénéficiaire désigné par la Cour de céans ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société [53] serait condamnée à payer au bénéficiaire désigné par la Cour de céans, les capitaux décès au titre des contrats d’assurance-vie Top Croissance 2, Top Croissance 4, Top Croissance 10 et Sequoia, capitaux décès qu’elle a déjà versés à Mme [R] [C] et à Mme [G] [W],
condamner Mme [R] [C] et Mme [G] [W] à relever et garantir [53] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la société [53] serait condamnée à régler les capitaux-décès des contrats d’assurance-vie Top Croissance 2, Top Croissance 4, Top Croissance 10 et Sequoia qu’elle a déjà versés au bénéficiaire désigné par la Cour de céans,
condamner Mme [R] [C] et Mme [G] [W], à rembourser à [53] les sommes qu’elles ont perçues au titre des contrats d’assurance-vie Top Croissance 2, Top Croissance 4, Top Croissance 10 et Sequoia en vertu des dispositions de l’article 1302-1 et suivants du code civil ;
dire que les capitaux décès au titre des contrats d’assurance-vie Top Croissance 2, Top Croissance 4, Top Croissance 10 et Sequoia seront versés dans le respect des dispositions fiscales ;
dire et juger qu’il appartiendra à M. [E] [D] d’accomplir auprès de l’Administration fiscale les démarches nécessaires, étant précisé que tous éventuels paiements devraient être effectués dans le respect de la législation fiscale ;
En tant que de besoin,
condamner M. [E] [D], Mme [R] [C] et Mme [G] [W] à accomplir auprès de l’Administration fiscale les démarches nécessaires, étant précisé que tous éventuels paiements ou restitutions devraient être effectués dans le respect de la législation fiscale ;
condamner tout succombant à régler en cause d’appel à [53] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL DE MME [U] [F] ÉPOUSE [D] ET DE SON ACTION
La société [53] demande au dispositif de ses conclusions adressées à la cour de déclarer Mme [U] [F] épouse [D] irrecevable en son appel faute de qualité et d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état a une compétence pour déclarer l’appel irrecevable, à moins que la cause d’irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à la clôture de l’instruction.
La cause d’irrecevabilité de l’appel invoquée outre qu’elle relève de l’irrecevabilité de l’action, n’est pas survenue ou n’a pas été révélée après la clôture de l’instruction.
En conséquence est irrecevable la demande présentée dans des conclusions adressées à la cour tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
Il sera simplement observé que la déclaration d’appel commune à M. [N] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] ne vise pas le chef du jugement ayant déclaré cette dernière irrecevable ; aucun appel incident ne porte sur ce même chef ; celui-ci, n’ayant pas été dévolu à la cour, est donc devenu irrévocable et ne peut pas être confirmé, ni infirmé.
SUR LE FOND
Sur l’assiette du legs consenti à M. [N] [D] par le testament
Le testament n’avait pas été communiqué devant le tribunal en original, ni même en copie mais seulement reproduit dans les écritures des parties. Devant la cour, l’original du testament n’est toujours pas communiqué, ni même le procès-verbal de dépôt dont fait pourtant état l’acte de notoriété qui indique que ce procès-verbal de dépôt a été dressé le 13 février 2018 par Me [X], notaire à [Localité 33], commune où habite M. [N] [D]. Il est donc déduit que c’est ce dernier qui a déposé le testament.
Le tribunal dans son jugement, après avoir relevé que la marge de droite avait été coupée et que certains mots étaient tronqués, a retranscrit les termes de ce testament comme suit:
« Ceci est l’expression saine et réfléchie de mes dernières volonté (illisible)
Mon testament :
— Je soussigné [O] [W], ancien magistrat honor(mot tronqué)
Décoré ordre national du méri (mot tronqué)
— donne et lègue par ce testament:
Rédigé, écrit, et signe’ de ma main :
1 °) A mes deux soeurs [P] [J] née [W] décédée en avril 2012
Laíssant en représentation sa fille [R] Pellegri(mot tronqué)
Retraitée de l’enseignement
et [G] [B], retraitée [Adresse 6] à Laurag(mot tronqué)
Mon immeuble de [Adresse 45] avec son terrain A[Cadastre 27]
et toutes les voies d’accès et verger et parcelles A[Cadastre 21] et [Cadastre 24] -
et terrain de [Adresse 41] :A[Cadastre 18] de 4 ha 85 ares A[Cadastre 11] de. lha, 69 et A[Cadastre 27] de 9ha77
et terrain : le Grenache de 1ha10 et terrain [Adresse 41] (ancien de [V]
et autres…
Et la vieille maison sans confort du [Adresse 8] (ou habitait R(illisible)
et les bâtiments de Caves, garages et dépendances avec tous matériels
agricoles, remorques, charrues, fouloirs à vin, tracteurs
— Si l 'une ou l 'autre des héritiaires (sic) venait à disparaitre, l’autre prendrait tout
2) A mon neveux (sic).' [M] [B], Cadre [38] demeurant à [Localité 43]
' le champ de [Adresse 42] à [Localité 32] de 72 ares 48
3) A [E] [D] – mon beau-'ls – habitant [Localité 33]
Mon immeuble [Localité 37] [Adresse 51]
avec toutes dépendances : parc, jardin, meubles, linge, voitures, 0utill(mot tronqué)
Et matériel agricole
— Je lui lègue aussi tous mes titres
— [36] Cpt [XXXXXXXXXX017] – Cpt [XXXXXXXXXX028] et [XXXXXXXXXX09]
Titres [52] et [49] Et [39]
— [54] [Localité 48] – Cpte espèces
Tous mes FCPI et FIP – tous Inovation [36] établissement [54] (mot tronqué)
Et [54] [Localité 48] ,
Tous mes titres s/livret et titres [40] de [XXXXXXXXXX016] (illisible)
* Et SICAV et MGF (sic) de [Localité 48]
— Je révoque toutes donations antérieures
[Localité 47] 1 ''juillet 2017 '
Suivi de la signature de [O] [W] »
La cour fait la même lecture littérale du texte de ce testament sauf qu’elle voit la signature de [O] [W], à la place de la première parenthèse notée ''illisible'' par le tribunal. Il n’est pas contesté que ce testament a été entièrement écrit, rédigé et signé de la main de [O] [W].
Comme l’a relevé le tribunal, par ce testament, [O] [W] a légué à ses deux s’urs un immeuble et divers terrains, à son neveu un terrain et à son beau-fils [E] [D] un immeuble avec ses dépendances et terrains ; ces legs, parfaitement désignés, n’ont posé devant le tribunal aucune difficulté ni soulevé de contestation de la part des parties qui sont déjà entrées en possession des immeubles ainsi légués ; il en est de même pour les divers comptes, livrets, titres dont [O] [W] était également titulaire et dont M. [N] [D] a été désigné légataire.
Le litige porte sur la question de savoir si les différents contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont englobés dans le legs consenti à M. [N] [D]. Ce dernier affirme qu’il s’est également vu léguer par le testament les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, ce que Mmes [G] [W] et [R] [S] contestent formellement.
La société [53], qui a réglé à Mme [G] [W] la somme de 85 079,25 € et à Mme [R] [S] la même somme au titre des capitaux des trois contrats d’assurance-vie Top Croissance ainsi que ceux figurant sur le contrat Sequoia, et la société [50], qui ne s’est pas dessaisie des capitaux décès des trois contrats d’assurance-vie Lionvie, poursuivent à titre principal la confirmation du jugement tout en concluant à titre subsidiaire.
La société [40] a versé à M. [N] [D] la somme de 19 399,55 € au titre du montant des capitaux du contrat Option PEP n°90 814535/P ; si cette dernière n’a pas été appelée dans la cause et n’est pas intervenue à l’instance, une ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun lui a ordonné de produire le contrat d’assurance-vie Option PEP n°90 814535/P ; après que cette ordonnance lui a été signifiée par acte d’huissier du 19 novembre 2021, la [40] a déféré à cette ordonnance en produisant notamment le formulaire de souscription sur lequel figure une clause bénéficiaire.
Le tribunal, qui a recherché quelle avait été la volonté du testateur, a retenu au vu des dispositions incontestables du testament, qu’il a souhaité gratifier M. [N] [D], fils de sa dernière épouse, avec lequel il est établi qu’il entretenait des relations régulières et qu’il considérait comme un membre de sa famille, sans pour autant qu’il ait eu la volonté de priver ses s’urs de leurs droits en leur qualité d’héritières.
La cour, qui reprend cette analyse, constate en effet que [O] [W], qui n’a pas institué M. [N] [D] légataire universel, n’a pas exprimé sa volonté de voir modifier l’ordre de la dévolution légale, ayant par ailleurs consenti des legs particuliers à ses deux héritières. Le testament ne porte d’ailleurs que sur des legs particuliers.
Le huitième alinéa de l’article 132-8 du code des assurances dispose que : En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
En application de l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente ainsi versé à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Ce caractère hors succession du capital ou de la rente ainsi versée n’empêche pas que ce bénéficiaire puisse par voie testamentaire être désigné ou qu’il puisse être subsisté un autre bénéficiaire à celui précédemment désigné.
Le tribunal fait justement remarquer que le testament ne fait aucune mention des contrats d’assurance-vie et que si [O] [W] a déclaré révoquer toutes donations antérieures, le libellé de la clause bénéficiaire n’opère pas une donation, une telle clause ne faisant que désigner le bénéficiaire du contrat en cas de décès.
En outre, comme l’a rappelé le tribunal, les assurances-vie ne constituent pas des comptes ou des titres, à savoir des avoirs bancaires, mais des contrats d’assurance.
Il est tiré argument par Mmes [G] [W] et [R] [S] des diplômes universitaires de [O] [W] de Docteur en sciences juridiques et Docteur en sciences économiques, de sa qualité de magistrat honoraire, de l’absence de mesure de protection adoptée son égard et de toute allégation de déficience intellectuelle pour soutenir qu’il ne pouvait confondre des comptes, des livrets ou des livrets d’épargne avec les contrats d’assurance-vie, s’agissant d’un motif retenu par le jugement au sujet des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de [50].
Cependant, ces diplômes et fonctions anciennement occupées ainsi que la santé mentale de [O] [W] ne constituent pas à eux seuls un rempart le prémunissant de toute confusion. Il est relevé que les intimées, pourtant proches parentes de [O] [W], ne précisent pas quel est le domaine du droit recouvert par son diplôme de Docteur en sciences juridiques ; les fonctions de magistrat qu’il a occupées peuvent être très éloignées du droit bancaire et de l’assurance des personnes.
Il est aussi rappelé que [O] [W], même sans altération de son discernement, pour être né le [Date naissance 5] 1922 était âgé de 94 ans quand il a rédigé son testament et que l’écriture de cet acte révèle une fatigue certaine du scripteur.
D’ailleurs, le tribunal ne s’est pas contenté d’une motivation générale tenant à l’absence de toute référence par le testament aux contrats d’assurance-vie et à l’impossibilité pour [O] [W] de confondre ses différents avoirs bancaires et les capitaux figurant sur ses contrat d’assurance-vie pour rejeter les différentes demandes de M. [N] [D] mais a examiné les différents contrats d’assurance-vie en fonction de la compagnie d’assurance auprès desquels ils ont été souscrits et les a confrontés aux dispositions testamentaires. La cour suivra cette même méthode.
Au titre des contrats [50]
Les clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie Lionvie souscrits après de [50] à la suite de leur modification au mois d’octobre 2013 sont rédigées dans les même termes : « bénéficiaires désignés par testament, à défaut les héritiers de l’adhérent assuré ».
Le tribunal, bien qu’ayant relevé que les contrats d’assurance-vie ont dans leur identifiant un « numéro commun « [XXXXXXXXXX017] », qui est celui du numéro rattaché aux comptes bancaires de [O] [W] ouverts au [36], et que depuis le 29 octobre 2013, [O] [W] a souhaité désigner comme bénéficiaires en priorité ses légataires, a débouté M. [E] [D] de ses demandes au motif que ce numéro ne désigne pas explicitement les contrats d’assurance-vie qui ne peuvent être considérés comme des titres ou des comptes ; qu’il ne peut être considéré que [O] [W] avait souhaité gratifier dès 2013 de ses assurance-vie son beau-fils au détriment de ses s’urs et nièce ; que [O] [W] n’a pu confondre des comptes, des titres et des livrets d’épargne avec des contrats d’assurance-vie.
[E] [D] rappelle que dans son testament le de cujus, [O] [W], indique à son égard « Je lui lègue aussi tous mes titres : – [36] cpt [XXXXXXXXXX017], cpt [XXXXXXXXXX028] et [XXXXXXXXXX09] ». L’appelant fait valoir qu’en visant les comptes n°[XXXXXXXXXX017], [O] [W] visait à la fois les comptes de dépôt et les contrats d’assurance-vie, puisque le terme « compte » est employé par le [36] pour identifier différents types de supports, y compris les contrats d’assurance-vie, et que ces derniers se voient identifiés par un « identifiant de compte ».
Il soutient que par la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, [O] [W] a entendu gratifier son légataire, M. [O] [D], et non ses héritières, Mme [R] [C] et Mme [G] [W].
Sur ce dernier moyen, en premier lieu la clause bénéficiaire ne vise pas indifféremment le ou les légataires testamentaires mais renvoie à une désignation du bénéficiaire par voie testamentaire. Il ne peut donc être déduit du fait que M. [N] [D] soit légataire qu’il est bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
En second lieu, M. [N] [D] n’est pas le seul légataire institué par ce testament, [O] [W] a institué trois autres légataires, son neveu M. [M] [B], ses deux s’urs et sa nièce venant en représentation de l’une d’elles décédée.
Ce moyen, pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, est rejeté.
S’agissant du premier moyen, il est vrai que les contrats d’assurance-vie [50] comprennent dans leur identifiant une racine commune « [XXXXXXXXXX017] » qui est le numéro du compte de dépôt du défunt. Cependant, la cour relève que le défunt a pris le soin d’indiquer les numéros des deux comptes titres légués ; certes, l’un porte le même numéro que son compte de dépôt ([XXXXXXXXXX017]), mais, s’agissant de celui-ci, [O] [W] est allé jusqu’à préciser afin de le distinguer des espèces, les titres qu’ils contenait : [49], [52] et innovation (pour Innov.e) ; le défunt a également indiqué le numéro de son autre compte titres qui est un PEA : [XXXXXXXXXX029] (pièce 4 du [36]).
Le testament précise également le numéro du compte joint ([XXXXXXXXXX09]) que [O] [W] avait en commun avec sa dernière épouse, numéro qui figure sur le récapitulatif des comptes du défunt dressé le 5 février 2018 par le service successions du [36] (pièce 6).
Il n’est pas vraisemblable que [O] [W], au vu du soin qu’il a apporté à la rédaction de son testament, s’il entendait léguer à M. [N] [D] les capitaux de ses contrats d’assurance-vie, se soit contenté de les faire figurer sous la seule bannière de son numéro de son compte de dépôt sans y faire autrement allusion alors qu’ils portent un nom facile à les identifier « Lionvie », un numéro qui leur est propre et représentaient des sommes plus importantes que son épargne capitalisée dans cette banque, dépassant largement ses avoirs bancaires.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de ses demandes de versement du capital des contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [W] auprès de la société [50].
Au titre des contrats [53]
Les clauses des deux contrats d’assurance-vie Top Croissance (2) et (4) souscrits auprès de [53] prévoient qu’à défaut de désignation par l’assuré d’un ou plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires sont « les ayant droits de l’assuré ». En l’espèce, [O] [W] n’a pas désigné de personne.
La clause bénéficiaire du contrat Top Croissance 10 qui a été modifiée vise « les ayants droits de l’assuré et à défaut les héritiers de l’assuré ».
La clause bénéficiaire du contrat Sequoia prévoit à défaut de disposition contraire que les bénéficiaires du contrat sont « les héritiers dans l’ordre de la dévolution successorale. A défaut les héritiers de l’assuré ».
Le jugement, pour débouter M. [N] [D] de ses demandes au titre des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [53], a retenu que le testament ne vise pas explicitement les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [53] ; que cette dernière n’est pas nommée et que seuls les comptes espèces, sur livret ou les titres sont visés ; que le testament institue M. [N] [D] comme légataire du compte espèces de la [54], des titres, FCPI et FIP détenus par cet établissement ; que l’absence de précision ne peut permettre de supposer que les contrats d’assurance-vie étaient inclus, dès lors que l’assurance-vie n’est ni un titre ni un compte, mais un contrat ; qu’il convient donc de se reporter aux clauses bénéficiaires des contrat ; que les défenderesses, désignées par ces clauses, sont donc les bénéficiaires de ces contrats ; que c’est donc à bon droit que [53] a réglé aux défenderesses les capitaux décès de ses assurances, ces règlements effectués de bonne foi étant libératoires.
M. [E] [D] rappelle que par son testament le de cujus, [O] [W], a indiqué vouloir lui léguer ses titres, comptes espèces et titres [52] et [49] et [39], tous ses FCPI et FIP et tous « innovations » [36] et [54]. Au soutien de son appel, il fait valoir qu’aucun autre contrat ou compte bancaire n’a été souscrit par le de cujus auprès de la [53] ou de la [54]. Il en déduit que [O] [W] a nécessairement visé dans son testament ses contrats d’assurance-vie et qu’à défaut le testament n’aurait pas d’objet s’agissant du visa relatif à la [54].
Le moyen tenant à l’absence d’objet des dispositions testamentaires à défaut pour le legs de comprendre les contrats d’assurance-vie [53] est formellement contredit par le courrier du 24 juillet 2018 adressé par Me [H], notaire chargé du règlement de la succession qui a dressé l’acte de notoriété et rédigé la déclaration de succession, qui comprend le passage suivant : « seule la [54] a viré la somme de 91 761,04 € ; somme qui pourra être versée en grande partie à titre d’acompte. »
Au vu de ce moyen qui s’ajoute à ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de ses demandes de versement du capital des contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [W] auprès de la société [53].
Au titre du contrat [40] Vie
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun, par ordonnance d’incident du 21 juin 2021, a ordonné à la société [40] Vie, qui n’était pas dans la cause, de produire le contrat d’assurance-vie Option Pep n°90 814535/P.
Il résulte de la communication de pièces de la société [40] en exécution de cette ordonnance, que [O] [W] le 15 avril 1988 a souscrit à un contrat « Assurper » qui a été transféré le 15 mai 1990 sur un contrat Option Pep, pour des raisons fiscales.
Sur la demande de souscription, la clause bénéficiaire en cas de décès prérédigée comprend deux rubriques ainsi libellées :
1)« mon conjoint ou à défaut mes enfants ou à défaut mes autres héritiers ».
2)« Autre bénéficiaire (sur papier libre, daté et signé) ».
[O] [W] ayant rayé la première partie de la première rubrique « mon conjoint ou à défaut mes enfants ou », conservé l’autre partie « à défaut mes autres héritiers » et rayé la deuxième rubrique, ce sont donc ses héritiers qui sont les bénéficiaires désignés par cette clause.
Cette clause bénéficiaire n’a pas été modifiée par [O] [W] lors du transfert du contrat, ni ultérieurement.
Il est par ailleurs constant que la société [40] a versé à M. [N] [D] la somme de 19 399,55 € au titre des capitaux déposés sur le contrat d’assurance-vie Option Pep n°90 814535/P.
Le tribunal qui a fait droit à la demande de Mme [G] [W] et Mme [R] [S] tendant à voir condamner M. [N] [D] à leur verser la somme de 19 443,63 € à titre de restitution des fonds, a motivé sa décision par le libellé de la clause bénéficiaire qui vise à défaut de conjoint et d’enfants, ''mes autres héritiers'', et par les termes du testament qui mentionne : 'Tous mes titres s/livret et titres [40] de [XXXXXXXXXX016]' ; il a retenu également que ce contrat n’est ni un titre ni un livret et que le numéro indiqué sur le testament ne correspond pas au numéro de contrat figurant sur le formulaire de souscription du 30 avril 1988 ou celui résultant de la demande de transfert.
Le jugement a également écarté le moyen soutenu par M. [N] [D] selon lequel Mmes [G] [W] et [R] [S] auraient admis qu’il était bénéficiaire du contrat [40], au motif qu’elles ne disposaient pas lors du versement par [40] des éléments suffisants permettant de déterminer le bénéficiaire de ce contrat, éléments qu’elles n’ont obtenus qu’en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Le tribunal a considéré que le document produit par M. [N] [D] au débat est insuffisant à démontrer qu’il s’agit d’un contrat d’assurance-vie en ce que le nom commercial visé dans ledit document n’est pas celui du compte souscrit pas [O] [W] et en ce que ce document n’émane pas de la société [40] VIE.
Le tribunal a toutefois assorti sa condamnation d’une réserve pour le cas où M. [N] [D] démontrerait que le numéro de compte dont il est légataire et qui est indiqué au testament correspondrait au compte PEP.
L’appelant fait valoir que le testament de [O] [W] indique qu’il lui lègue « tous [s]es titres sur livrets et titres [40] de [XXXXXXXXXX016] et SICAV et MGF de [Localité 48] » et que le de cujus n’avait jamais souscrit d’autre contrat auprès de la [40] que le contrat d’assurance-vie litigieux. L’appelant fait ainsi valoir que [O] [W] visait ainsi nécessairement ce contrat dans son testament.
L’appelant rappelle en outre que dans leurs premières écritures devant le tribunal, Mme [R] [C] et Mme [G] [W] avaient reconnu que ces fonds lui revenaient. Il fait valoir que leur revirement de position est irrecevable en application du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W], intimées, rappellent qu’elles ont pu considérer dans un premier temps à la seule lecture du testament que M. [E] [D] avait été désigné bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [40], mais qu’à la lecture du contrat d’assurance-vie dont la production a été ordonnée par le juge de la mise en état, elles ont eu connaissance du libellé de la clause bénéficiaire qui mentionne les héritiers du défunt, à savoir Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W].
Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W], intimées, font également valoir que le testament de [O] [W] indique que celui-ci lègue à M. [E] [D] « tous [s]es titres sur livrets et titres [40] de [XXXXXXXXXX016] » et que le contrat « Option Pep » souscrit par [O] [W] auprès de la [40] et dont se prévaut M. [E] [D] ne constitue ni un titre, ni un livret. Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] soulignent en outre le fait que le numéro indiqué sur le testament ne correspond pas au numéro de contrat figurant sur le formulaire de souscription du contrat.
Sur ce :
Le bulletin de souscription du contrat Assurper signé le 15 mai 1988 par [O] [W] indique qu’il était à adresser à la société GMV Vie dont les coordonnées sont fournies. Les numéros qui y figurent 9270642 et 88.977894 se retrouvent sur la demande de transfert signée le 15 mai 1990. Les courriers adressés par la [40] le 18 juillet 2018, 7 septembre 2020 et 21 décembre 2021 reprennent le numéro 9270642. Il est donc retenu qu’il s’agit du même contrat quand bien même il y a eu un changement dans la dénomination du co-contractant de [O] [W] désormais appelé [40] Assurances & Services Financiers.
Les plans d’épargne populaire (PEP) créés par la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 ont pu être ouverts du 1er janvier 1999 au 24 septembre 2003. Les sommes versées dans la limite de 92 000 € sont affectées soit à un compte de dépôt, soit à une opération d’assurance-vie.
Ces éléments démontrent que le contrat Assuper ouvert à la [40] était un contrat d’assurance-vie, ce qu’indique d’ailleurs la [40] dans son courrier adressé au tribunal le 21 décembre 2021 dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’incident.
M. [N] [D], qui invoque le principe de l’estopel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, l’application de la sanction de l’irrecevabilité en cas de violation de ce principe.
De surcroît, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [N] [D] ne pouvait valablement soutenir que Mmes [G] [W] et [R] [S] ont admis qu’il était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. En effet leurs premières écritures devant le tribunal ont été prises alors qu’elles n’avaient connaissance que du testament, le libellé de la clause bénéficiaire ne leur ayant révélé qu’ultérieurement après que la société [40] a déféré à l’ordonnance d’incident.
Il est rappelé que le legs est libellé de la façon suivante « tous mes titres S/livret et autres titres [40] de [XXXXXXXXXX016] ». Il est prétendu que cette association de chiffres et de la lettre E aurait correspondu dans l’esprit du défunt au numéro d’un contrat d’assurance-vie.
Il a été vu ci-avant que ce numéro ne correspond pas à ceux figurant sur le contrat Assuper souscrit à l’origine (9770642 et 88.087894) repris par le bulletin de transfert sur un plan d’épargne populaire. Sur les courriers adressés ultérieurement par la société [40] le 18 juillet 2018 à M. [N] [D], le 7 septembre 2020 à l’avocat de Mmes [G] [W] et [R] [S], le 21 décembre 2021 au tribunal dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’incident, il est seulement fait référence au N°9770642.
La cour relève que le testament ne comprend pas d’erreur sur les numéros qu’il cite. De plus, [O] [W] n’a jamais dans son testament fait précéder les numéros cités pour identifier les comptes et livrets de la préposition « de », ce qui d’ailleurs aurait été incorrect grammaticalement alors que le défunt avait une très bonne maîtrise du français. Il est déduit de ces éléments que l’association de chiffres et de la lettre E « de [XXXXXXXXXX016] » se réfère au montant d’une somme d’argent, la lettre E employée étant l’abréviation du mot euros. Cette lecture est d’ailleurs confortée par le fait que c’est une somme proche qui a été capitalisée à la date du décès, soit 19 399,55 € et qui a été versée à M. [N] [D].
Les sommes versées sur les PEP (plan d’épargne populaire) pouvaient également selon la réglementation être affectées à un compte de dépôt. Le mot « plan » à l’instar de celui de « livret » est d’ailleurs fréquemment utilisé pour désigner un produit de placement bancaire, tels le PEA (plan d’épargne en actions), le PEL (plan d’épargne logement), le PEAC (plan épargne avenir climat), le PER (plan d’épargne retraite)…
L’article 1191 du code civil, reformulant une règle ancienne, dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Il n’est pas discuté que ce PEP est le seul contrat ayant lié [O] [W] à la société [40] ou une société du même groupe ayant dans sa désignation « [40] ». Considérer que [O] [W] n’a pas entendu léguer à M. [N] [D] les capitaux figurant sur le contrat [40] aboutit à priver d’effet les dispositions testamentaires visant pourtant expressément à deux reprises la [40].
Au vu des motifs qui précèdent, il est retenu que le legs consenti à M. [N] [D] porte sur le contrat ayant lié la société GMV Vie à [O] [W] et qui a comme numéro d’identification 9270642.
Partant, pour les motifs qui précèdent, sont infirmés les chefs du jugement ayant dit que Mmes [G] [W] et [R] [S] sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par [O] [W] auprès de la société GMV Vie et condamné M. [N] [D] à verser à Mmes [G] [W] et [R] [S] la somme de 19 443,63 € correspondant au montant du capital du contrat PEP souscrit à la [40] Vie ; statuant à nouveau des chefs infirmés, il est dit que M. [N] [D] est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [O] [W] auprès de la société [40] Vie et Mmes [G] [W] et [R] [S] sont déboutées de leur demande tendant à voir condamner M. [N] [D] à leur verser la somme de 19 443,63 €.
Sur les demandes présentées par M. [N] [D] au titre des avoirs bancaires détenus par le [36] ([46])
Les premiers juges ont débouté M. [N] [D] de sa demande de délivrance de son legs et d’envoi en possession au motif que ce dernier n’étant pas légataire à titre universel des biens de [O] [W], il n’y a pas lieu à délivrance de son legs et que la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a abrogé l’article 1008, déjudiciarisant la procédure d’envoi en possession.
Le tribunal, statuant sur les demandes indemnitaires présentées par M. [N] [D], a considéré qu’il n’était pas produit d’éléments suffisants pour permettre de connaître les sommes qui pourraient toujours être détenues par les établissement bancaires et que face à une succession réglée pour partie par un testament devant être interprété, on ne saurait reprocher aux établissements détenteurs des fonds les précautions et la prudence dont ils ont fait preuve pour les délivrer.
Devant la cour, M. [N] [D] demande la condamnation de la banque [46] à lui verser le solde de tous les comptes bancaires souscrits et ouverts par [O] [W] dans ses livres, outre intérêts au taux de 2,5% et subsidiairement au taux légal sur les sommes de 174 009,11 € à compter du 5 octobre 2020 date de sa première demande et jusqu’au 12 février 2021, et sur la somme de 16 729,14 € du 5 octobre 2021 jusqu’au complet paiement.
Il expose que cette banque a indiqué détenir hors assurance-vie sur les comptes bancaires ouverts par [O] [W] la somme totale de 174 009,11 € ; qu’après une première mise en demeure en date du 5 octobre 2020 qui a été suivie par d’autres, puis la saisine du juge de la mise en état, la banque [46] lui a versé le 12 février 2021 la somme de 157 279,97 € et a refusé de lui verser la somme restante de 16 729,14 €.
L’appelant fait valoir que la résistance abusive de [46] lui a causé un préjudice financier car il a été privé de la possibilité d’investir ces sommes sur un support financier rémunérateur. Il indique ainsi qu’il aurait pu prétendre à percevoir 2,5% par an d’intérêts sur les fonds lui revenant s’il les avait placés sur un contrat d’assurance-vie.
La banque [46] intimée expose avoir adressé le 12 février 2021 à Me [H], notaire chargé de la succession, la somme de 157 279,97 € représentant l’ensemble du solde du compte titres appartenant au défunt, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état ayant d’ailleurs constaté qu’il avait été procédé au déblocage des fonds et débouté M. [N] [D] de sa demande de provision complémentaire. Cette banque fait valoir que M. [E] [D] ne rapporte la preuve ni de son préjudice, ni du fait que la prudence du [36], liée à des difficultés d’interprétation du testament olographe, serait constitutive d’un abus de droit. L’intimée souligne en outre que la demande de l’appelant n’est pas chiffrée.
Sur ce :
Les différents comptes bancaires ouverts au nom du défunt au [36] ainsi que les sommes et valorisations leur correspondant ont été récapitulés par la banque [46] dans un document daté du 5 février 2018, soit quelques jours après le décès ; le présent arrêt en a fait le rappel dans la présentation des faits constants.
Le montant total des sommes et autres avoirs bancaires détenus par le [36] s’élevaient donc à la somme de 174 011,11 €.
Par un courrier du 19 juin 2018, Me [H], notaire en charge du règlement de la succession, demandait au [46] de clôturer les comptes ouverts au nom de [O] [W] et de vendre au meilleur coût les comptes titres, et pour ce faire, lui adressait une copie de l’acte de notoriété ainsi que le RIB de l’étude notariale.
Le 14 mars 2019, le [36] écrivait à M. [N] [D] : « le testament établi par [O] [W] vous lègue les titres détenus au sein de notre établissement ».
Par courriel du 21 août 2020, Me [H] s’adressait en ces termes à la banque [46] :
« l’accord entre les héritiers et le légataire concerne les comptes ouverts au nom de [O] [W], et non bien entendu, les contrats d’assurance-vie à propos desquels le différend subsiste.
Je vous demande donc une ultime fois de m’adresser, sous ma responsabilité, la totalité des comptes bancaires qui doivent revenir à M. [D] et servir à payer une partie du solde des droits.
Je pense que votre attitude constitue un abus de pouvoir qui ne manquera pas d’être sanctionné judiciairement. »
Alors que le [36] faisait écrire par son avocat dans des écritures remises pour une audience de mise en état du 13 janvier 2020 « En tout premier lieu, le [36] entend préciser qu’aucune difficulté n’a été faite concernant le déblocage des soldes de comptes et des comptes titres », par des courriers des 5 octobre et 9 décembre 2020, M. [N] [D] sous la plume de son conseil relançait le [36] afin que les fonds détenus par celui-ci soient libérés. Par un courrier du 30 janvier 2021, Me [H] relançait également le [36] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui rappelant l’absence de litige entre M. [D] et les héritières de [O] [W] concernant la remise des avoirs bancaires et le mettant en demeure de lui adresser les fonds sans délai.
Ce n’est que par un courrier du 12 février 2021 que le [36] annonce à ce notaire faire un règlement de la somme de 157 279,97 € (pièce 19 [46]) et indique rester dans l’attente de ses instructions concernant les titres non négociables dont elle déclare joindre le portefeuille correspondant. Force est de constater que n’est pas joint à la pièce qu’elle produit le détail de ces titres non négociables.
Il résulte de la chronologie de cette correspondance que le [36] a tardé sans motif légitime, dès lors d’une part qu’il n’existait aucune contestation sur l’inclusion dans l’assiette du legs consenti à M. [N] [D] des avoirs bancaires du défunt détenus par cette banque et d’autre part qu’en toute hypothèse, la remise des fonds à l’ayant droit relevait de la seule responsabilité du notaire chargé du règlement de la succession.
Partant, il est fait droit à la demande de M. [N] [D] tendant à obtenir des intérêts entre le 5 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée par son conseil, et le 12 février 2021, date du versement de la somme de 157 279,97 €.
M. [N] [D] ne justifiant pas que la somme de 1 806,42 € représentant le montant des fonds déposés du compte joint ouvert au nom de [O] [W] et de son ex-épouse qui était également sa mère lui revient en intégralité, il sera donc tenu compte de la moitié de cette somme. M. [N] [D] réclame un taux d’intérêt de 2,5% ; sur la période considérée le taux d’intérêt légal des particuliers qui s’applique aux créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels était de 3,11 % et de 3,14%. Il sera fait droit à sa demande de voir appliquer un taux de 2,5% qui est inférieur au taux d’intérêt légal des particuliers. Les intérêts porteront donc sur la somme de 173 105,90 € et non pas comme le demande ce dernier sur la somme de 174 009,11 €.
S’agissant de la somme de 15 825,93 €, représentant la différence entre celle de 173 105,90€ et celle de 157 279,97 €, elle dépendait donc des avoirs bancaires du défunt détenus par le [36] arrêtés à la date du 5 février 2018 ; la banque n’explique pas devant la cour ce qu’il est advenu de cette somme ; ayant été dépositaire des avoirs bancaires de [O] [W], la banque les retient désormais sans titre, ni motif légitime.
Si le jugement contient des motifs venant au soutien d’un débouté des demandes de M. [N] [D] dirigées à l’encontre de la banque [36] au titre de la remise des fonds objet de son legs, il n’a pas statué dans son dispositif sur la demande de M. [N] [D].
Partant, ajoutant au jugement, le [36] est condamné à verser à M. [N] [D] le montant des intérêts au taux de 2,5% sur la somme de 173 105,90 € ayant couru entre le 5 octobre 2020 et le 12 février 2021 ; le [36] est condamné à payer à M. [N] [D] la somme de 15 825,93 € avec intérêts ; ces intérêts courent à compter du 5 octobre 2020 jusqu’au paiement de cette somme par le [36]. Il est fait droit à la demande de M. [N] [D] de voir appliquer un taux de 2,5%, lequel est inférieur au taux d’intérêt légal pour les particuliers entre cette date et celle du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [N] [D] à l’encontre de Mmes [G] [W] et [R] [S] et réciproquement
Le jugement entrepris a débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] aux motifs qu’il n’est pas suffisamment justifié qu’elles seraient responsables de ce que les établissements bancaires auraient conservé les fonds appartenant à la succession de [O] [W] ; qu’il n’est pas établi que les pénalités fiscales résultent uniquement du retard dans la délivrance du legs et non du retard de M. [N] [D] dans la transmission de la déclaration de succession au service des impôts ; que M. [N] [D] a bénéficié d’un plan d’échelonnement du comptable du Trésor qu’il n’a pas respecté.
L’appelant fait valoir que le retard de paiement de la somme due par [46] est dû à la résistance abusive des héritières, Mme [R] [C] et Mme [G] [W], et qu’il en a subi un préjudice équivalent à 2,5% par an sur les sommes lui revenant du 18 juillet 2018 au 2 février 2021, car du fait de ce délai il n’a pas pu placer les fonds lui revenant sur un contrat d’assurance-vie.
Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] répondent qu’il ressort des faits de l’espèce qu’elles n’ont opposé aucune résistance abusive à la signature de l’acte d’envoi en possession.
Sur ce :
Il résulte du courrier de Me [H] du 19 juin 2018 qu’à cette date, soit cinq mois environ après l’ouverture de la succession, il n’existait pas de contestation sur l’assiette du legs consenti à M. [N] [D] en ce qu’il portait sur la totalité des avoirs bancaires du défunt ; la [54] a d’ailleurs remis les fonds déposés sur les comptes et livrets ouverts dans ses livres à Me [H] comme il résulte du courrier de ce dernier en date du 24 juillet 2018. Mmes [G] [W] et [R] [S] n’ont pas à répondre du retard mis par le [36] pour transférer les fonds et avoirs bancaires de la succession de [O] [W] qu’il détenait sur la comptabilité du notaire chargé du règlement de la succession. Il n’apparaît pas qu’il y ait un lien entre les pénalités fiscales subies par M. [N] [D] et leurs faits et comportement.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [N] [D] à leur encontre.
Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W], intimées, sollicitent la condamnation de M. [E] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € pour procédure abusive au titre de l’article 31-2 du code de procédure civile.
Mme [R] [S] épouse [C] et Mme [G] [W] font valoir que Mme [U] [F] épouse [D] prétend agir en justice alors qu’elle n’a aucun lien, ni de droit, ni de fait, avec le défunt et qu’elle ne formule aucune demande et que M. [E] [D] formule des demandes infondées.
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Au vu de la solution apportée au présent litige, l’action de M. [N] [D] ne saurait être considérée comme abusive ; Mmes [G] [W] et [R] [S] ne justifient pas du préjudice qu’elles auraient subi du fait de la poursuite de cette action par Mme [U] [F] épouse [D] devant la cour, cette dernière n’ayant formé aucune demande à titre personnel.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [G] [W] et [R] [S] de leurs demandes indemnitaires.
***
Aucune demande n’étant formée par M. [N] [D] devant la cour sur la délivrance de son legs et son envoi en possession, les chefs du jugement ayant statué sur ces deux points ne pourront qu’être confirmés. La cour relèvera seulement que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, en application de l’article 1104 du code civil, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, dans l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le présent litige ne portant pas sur un partage, le chef du jugement ayant dit que les dépens seront employés en frais de partage est infirmé.
Au vu de la solution apportée au litige, il ne saurait être considéré qu’il y a une partie perdante entre M. [N] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] d’une part et Mme [G] [W] et Mme [R] [S] d’autre part ; ces parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés et M. [N] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] supporteront tant en première instance qu’en appel les dépens de la société [53] et de la société [50]. La société [36] qui succombe en ses prétentions supportera la charge de ses dépens en première instance et en appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens et des considérations d’équité, la société [36] est condamnée à payer à M. [N] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le chef du jugement ayant condamné sur le fondement de cet article M. [N] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à payer au [36] la somme de 1 000 € est infirmé. Les autres chefs du jugement ayant statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande de la société [53] tendant à voir déclarer l’appel de Mme [U] [F] épouse [D] irrecevable ;
Infirme les chefs du jugement ayant dit que Mmes [G] [W] et [R] [S] sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par [O] [W] auprès de la société GMV Vie et condamné M. [N] [D] à verser à Mmes [G] [W] et [R] [S] la somme de 19 443,63 € correspondant au montant du capital du contrat PEP souscrit à la [40] Vie et mis à la charge de M. [N] [D] et de Mme [U] [F] épouse [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [36] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [N] [D] est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [O] [W] auprès de la société [40] Vie ;
Déboute Mmes [G] [W] et [R] [S] de leur demande tendant à voir condamner M. [N] [D] à leur verser la somme de 19 443,63 € au titre du contrat souscrit auprès de [40] Vie ;
Déboute le [36] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre M. [N] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la Cour ;
Ajoutant au jugement,
Condamne le [36] à verser à M. [N] [D] le montant des intérêts au taux de 2,5% sur la somme de 173 105,90 € ayant couru entre le 5 octobre 2020 et le 12 février 2021 ;
Condamne le [36] à payer à M. [N] [D] la somme de 15 825,93 € avec intérêts au taux de 2,5% à compter du 5 octobre 2020 jusqu’au parfait paiement ;
Dit que M. [N] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] d’une part et Mme [G] [W] et Mme [R] [S] d’autre part conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés tant en première instance qu’en appel ;
Met à la charge de M. [N] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] les dépens d’appel de la société [53] et de la société [50] ;
Met à la charge de la société [36] ses dépens en première instance et en appel;
Condamne la société [36] à payer à M. [N] [D] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [D], Mme [U] [F] épouse [D], Mmes [G] [W] et [R] [S], la société [36], la société [53] et la société [50] de leurs autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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