Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 4 juin 2019, n° 17/15347
TGI Paris 29 janvier 2016
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TGI Paris 8 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 4 juin 2019
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CASS
Cassation partielle 6 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Originalité de la lampe Lanterne

    La cour a jugé que la lampe Lanterne présente des éléments originaux qui la distinguent des modèles antérieurs, justifiant ainsi la protection au titre du droit d'auteur.

  • Rejeté
    Absence de droits d'auteur sur la méridienne

    La cour a confirmé que les saisies-contrefaçon étaient valides, l'intimée ayant justifié de ses droits d'auteur.

  • Rejeté
    Contrefaçon de la lampe Lanterne

    La cour a jugé que les deux lampes ne présentent pas la même combinaison d'éléments et ne donnent pas la même impression d'ensemble.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral

    La cour a estimé que les différences entre les créations ne justifiaient pas une atteinte au droit moral.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les produits des deux sociétés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé en partie et infirmé en partie le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une affaire de contrefaçon et de concurrence déloyale impliquant plusieurs parties, dont la société [H] [T], Monsieur [H] [T], Madame [C] [J], et la société [H] [G]. La question juridique principale portait sur la protection au titre du droit d'auteur de diverses créations de mobilier et d'éclairage, et si la commercialisation de produits similaires par la société [H] [G] constituait une contrefaçon et/ou une concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, à l'exception de la protection accordée à la lampe "Lanterne" de Monsieur [H] [T], et avait condamné la société [H] [T] à payer 25.000 euros à la société [H] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'Appel a confirmé l'originalité et la protection de la lampe "Lanterne" mais a rejeté la contrefaçon de celle-ci par la société [H] [G]. Elle a également confirmé que le canapé "Augustin" et la méridienne "Nobilé" ne bénéficiaient pas de la protection au titre du droit d'auteur, et a rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale pour ces produits ainsi que pour la suspension "Poutre" et la console "Dogue". La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de la société [H] [G] pour contrefaçon de sa méridienne "Néo". Enfin, la Cour a confirmé la condamnation de la société [H] [T] au paiement de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les appelants aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au versement de 15.000 euros à l'intimée pour les frais irrépétibles.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 4 juin 2019, n° 17/15347
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15347
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, N° 14/08917
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, 2014/08917
  • Cour de cassation, 6 janvier 2021, F/2019/20758
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : D20190029
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 4 juin 2019, n° 17/15347