Infirmation partielle 16 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 16 févr. 2021, n° 20/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00666 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 16 février 2021
R.G : N° RG 20/00666 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2ZH
BP
Y
c/
X
Z
Formule exécutoire le :
à :
Me Carole MANNI
la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 16 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Reims
Madame D Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000639 du 13/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame H Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001565 du 26/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2021 et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
Par actes des 23 août et 3 septembre 2019, Mme X a fait assigner Mmes Y et Z devant le tribunal d’instance de Reims aux fins de voir cette juridiction, au visa de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil:
— Dire Mmes Z et Y responsables de son préjudice,
— Condamner solidairement Mmes Y et Z à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner sous la même solidarité Mmes Z et Y à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Mmes Y et Z à lui verser la somme de 1000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse exposait qu’elle avait été victime le 19 novembre 2013 des agissements violents des deux mises en cause au sein de la clinique de la Roseraie à Soissons, Mme Z l’ayant tenue alors que Mme Y lui assenait un violent coup de poing sur la face gauche du visage, coup dont il est résulté une incapacité totale de travail de sept jours. Plainte a été déposée à cet égard, Mme Y ayant reconnu avoir porté un grand coup à la figure de la victime, Mme Z admettant avoir à cette occasion tenu la victime. La procédure pénale, suite à une procédure de composition qui n’a pas abouti, a été classée sans suite pour cause de prescription de l’action publique.
Mme X J sur l’ampleur de son préjudice moral, le coup ayant été reçu alors qu’elle était hospitalisée dans cet établissement suite au décès de son mari, les violences l’ayant particulièrement choquée. Aucune réparation de son préjudice n’a pu être obtenue.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal d’instance de Reims a notamment:
— condamné in solidum Mmes Y et Z à verser à Mme X la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Mmes Y et Z à verser à Mme X la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses prétentions,
— condamné in solidum Mmes Y et Z aux entiers dépens de l’instance.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2020, son recours portant sur les dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral de la victime, l’indemnisation de ses frais irrépétibles et les dépens.
En l’état de ses dernières écritures, elle conclut à l’infirmation intégrale de la décision entreprise. Elle demande ainsi à la juridiction du second degré de:
— Juger que Mme X a commis une provocation fautive qui a concouru à la production du dommage,
— Juger que la défenderesse doit être exonérée partiellement de sa responsabilité et qu’elle ne doit pas être tenue à réparation intégrale du préjudice de Mme X,
— Fixer le droit à réparation de Mme X à 50 %,
— Fixer le préjudice de Mme X à la somme de 500 euros,
— Juger que la défenderesse devra payer à Mme X la somme de 250 euros compte tenu du partage de responsabilité opéré,
— Accorder à la défenderesse les plus larges délais de paiement, soit 24 mois avec imputation des intérêts sur le capital,
— Débouter Mme X de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Mme A aux entiers dépens.
Mme Y énonce en premier lieu que tous les éléments de la procédure pénale n’ont pas été produits au débat de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les services de la clinique de la Roseraie ont pu donner leur version des faits. Par ailleurs, le classement sans suite n’est pas produit.
Elle maintient que Mme X se moquait d’elle depuis une dizaine de jours, ce qui l’a mise hors d’elle. Lorsque Mme Z est intervenue pour intercéder auprès de Mme X, elle s’est exprimée envers elle de manière insultante et c’est alors que le coup de poing au visage est survenu. Mme X savait pertinemment qu’elle était fragile à ce moment mais elle n’a pas cessé ses moqueries ni le fait de la fixer du regard pour la provoquer.
Sur l’indemnisation proprement dite, la somme de 500 euros réparera plus justement le préjudice invoqué. Il n’est établi qu’un 'oeil au beurre noir', le médecin ne parlant pas de perte de connaissance ni de chute de la victime. Il n’a de surcroît jamais été question de plusieurs coups donnés à la victime. Quant aux douleurs rachidiennes, cela est sans lien avec les faits en question mais cela résulte d’un traumatisme subi par Mme X en 2011. Les dires de cette dernière ne sont du reste corroborés par aucun témoignage.
* * * * *
En l’état de ses écritures récapitulatives signifiées le 28 octobre 2020, Mme X demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle reconnaît Mmes Z et Y responsables du préjudice qu’elle a subi. Elle conclut pour le surplus à l’infirmation du jugement, à la condamnation in solidum des deux mises en cause à lui verser 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi que les dépens d’appel, la décision querellée devant être confirmée en ce qu’elle fixe en sa faveur une indemnité de procédure et statue sur les dépens.
Mme X rappelle que, suite au violent coup de poing qu’elle a reçu, elle a perdu connaissance quelques instants. Elle a été prise en charge au centre hospitalier de Soissons qui a constaté un important hématome de la joue gauche et de la partie péri-orbitaire gauche, des polyarthralgies, des cervicalgies sans troubles sensitifs, enfin un choc psychologique.
Mme X entend répondre à Mme Y que l’intégralité de la procédure pénale est bien versée au débat. Rien ne saurait justifier un quelconque partage de responsabilité, les regards méchants et autres moqueries dont se prévaut Mme Y n’étant en rien démontrés. Les faits sont anciens et aucune réparation ne lui a été accordée depuis 2013. Il n’est par ailleurs pas question d’accorder des délais de paiement à l’une des responsables de ces faits.
* * * *
Mme Z demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute Mme A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il conviendra d’infirmer la décision entreprise pour le surplus.
L’appelante incidente sollicite de la juridiction du second degré qu’elle constate qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice de Mme X de sorte que cette dernière sera déboutée de toutes ses demandes dirigées à son encontre. Elle forme une demande d’indemnité au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et sollicite la condamnation de la demanderesse principale aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les prétentions de la victime pour tenir compte du partage de responsabilité invoqué par Mme Y. Elle s’oppose à toute condamnation sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, la cour devant statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Mme Z réfute en premier lieu toute notion de résistance abusive envers Mme X. Elle s’est présentée devant les enquêteurs mais a refusé les termes de la composition pénale, ce qui relève de son droit le plus strict. Elle ne s’est pas présentée devant le premier juge faute d’avoir été avisée de l’instance.
Elle maintient que strictement aucune faute ne lui est imputable. Au contraire, elle s’est positionnée entre Mme Y et la victime pour les séparer et sans commettre la moindre violence. Aucun témoin ne confirme les propos de la victime sur une prétendue participation de sa part aux violences infligées à Mme X par Mme Y. Mme Z conteste avoir maintenu la victime lors des faits. C’est donc une mise hors de cause qu’elle entend voir prononcer par la cour.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2020.
* * * *
Motifs de la décision:
— Sur l’implication contestée de Mme Z dans la commission des violences subies par la victime:
Attendu que Mme Z fait état de ce que rien dans la procédure n’établit qu’elle aurait exercé des violences sur la personne de Mme X ni même qu’elle aurait joué un rôle actif au moment où Mme Y a porté le coup au visage de la victime;
Qu’en l’état des éléments du dossier, la cour dispose des déclarations de la victime, Mme X, telles que reprises dans son procès-verbal d’audition du 21 novembre 2013, à savoir: 'Genny a positionné ses bras sous les miens pour me soulever de ma chaise. Pendant que Genny me tenait, D m’a mis un violent coup de poing sur la face gauche';
Qu’il est acquis que Mme X a déposé plainte contre les deux mises en cause;
Que Mme Y énonce dans sa propre déposition devant les enquêteurs qu’elle s’est plainte du comportement de Mme X auprès de Mme Z, laquelle est allait voir cette dernière, elle s’est alors avancée et à mis un coup de poing à la figure de Mme X mais elle ne peut pas dire si Mme Z tenait la victime;
Qu’il n’y a aucun autre témoignage à la procédure, notamment du personnel de la Roseraie, Mme Z ayant elle-même indiqué devant le policier chargé de l’enquête qu’il était possible qu’elle ait à un moment tenu Mme X mais ce n’était nullement dans le but de la bloquer pour qu’elle se fasse frapper, c’était pour l’écarter;
Que, de fait, la thèse d’une complicité de violences volontaires par assistance, voire d’une co-action, supposerait que Mmes Z et Y se soient concertées, ce qui ne ressort aucunement des données du dossier, étant ajouté que si Mme Z s’est effectivement approchée de la victime avant que Mme Y ne lui porte le coup au visage, il n’est pas impossible qu’elle se soit méprise sur les intentions réelles de Mme Z et qu’elle ait mal interprêté son intervention;
Que les éléments du dossier ne permettent pas de tenir Mme Z comme co-responsable des violences subies par Mme X, de sorte que Mme Z sera mise hors de cause et la victime déboutée de toutes ses demandes dirigées contre cette partie;
Que la décision entreprise sera en cela infirmée;
— Sur la demande de partage de responsabilité:
Attendu que Mme Y sollicite un partage de responsabilité par moitié en ce sens que l’attitude de la victime avant la commission des violences relevait de la pure provocation à son endroit, ce qu’elle ne supportait plus, Mme X s’étant de surcroît autorisée à parler ouvertement d’elle en des termes particulièrement insultants ('sale pute');
Qu’il faut faire le constat que cette insulte n’est reprise que par Mme Y, la victime n’en parlant pas et elle n’a pas été interrogée, encore moins confrontée, sur cet aspect du litige, Mme Z n’en disant rien dans sa déposition;
Que ces paroles certes peu amènes ne sont toutefois pas corroborées et ne peuvent donc être tenues pour établies de la part de la victime de sorte qu’elles ne peuvent aucunement justifier une restriction du droit à indemnisation de cette dernière;
Que, sur la question des regards 'méchants', il semble aux dires des parties que chacune fixait l’autre du regard, ce qui aurait pu motiver l’intervention du personnel de la résidence mais certainement pas autoriser une agression physique de la part de Mme Y envers une autre pensionnaire, la cour ne pouvant déterminer qui des deux protagonistes aurait entamé ces séries de regards fixes;
Qu’aucun partage de responsabilité n’est donc envisageable dans ces conditions, le droit à réparation de Mme X demeurant donc entier;
— Sur la réparation du préjudice moral de Mme X:
Attendu qu’il est acquis en l’état des explications fournies par les parties et des pièces réunies au dossier de la cour que les faits de violences volontaires commis par Mme Y sur la personne de Mme X se sont produits le 19 novembre 2013 au sein de la clinique 'La Roseraie’ à Soissons (02), établissement assurant la prise en charge de patients souffrant de troubles psychologiques;
Que l’altercation opposant Mmes Y et X est survenue au cours du dîner servi en salle collective, contexte qui participe à la majoration du préjudice moral en ce qu’il impose à la victime une certaine publicité aux faits de violences qu’elle a subis;
Qu’au-delà des lésions de nature strictement physique décrites par le certificat médical établi le 26 novembre 2013 par le docteur B du service des urgences au centre hospitaliser de Soissons, document qui décrit un important hématome de la joue gauche et de la zone péri-orbitaire gauche, ainsi que des polyarthralgies et des cervicalgies sans troubles sensitifs, il est aussi relevé par le praticien un choc pyschologique de la victime;
Que le préjudice moral invoqué par Mme X consiste à la fois dans le dommage psychologique qu’engendre l’agression physique commise par un tiers et dans la publicité donnée à cette agression puisque les faits ont été perpétrés par Mme Y au vu de tous les pensionnaires qui participaient alors au repas du soir;
Qu’une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts sera davantage de nature à réparer à sa juste mesure le préjudice moral invoqué par la victime, la somme de 800 euros de dommages et intérêts arrêtée par le premier juge étant en cela insuffisante et la décision entreprise infirmée de ce chef;
— Sur les délais de paiement sollicités par Mme Y:
Attendu que Mme Y justifie de gains mensuels de 1 214 euros, de la charge d’un enfant et du règlement d’un loyer résiduel dans la proportion de 135,33 euros par mois pour solliciter le bénéfice des plus larges délais de paiement;
Qu’il ne peut être fait grief à l’intéressée de n’avoir pas comparu devant le premier juge, l’intéressée maintenant qu’elle n’avait pas été avisée de l’instance civile, ce qui transparaît du jugement querellé qui précise que l’assignation destinée à Mme Y a été délivrée à l’étude d’huissier;
Que, par ailleurs, l’ancienneté des faits tient autant à l’échec de la procédure de composition pénale qu’à la particulière longueur de l’enquête, l’avis de classement sans suite de la procédure datant du 9 mai 2019 après dessaisissement du parquet de Reims au profit de celui de Soissons (pour une plainte du 21 novembre 2013);
Que les éléments d’ordre financier transmis par la débitrice des dommages et intérêts établissent qu’elle ne peut verser ce qui est dû à la victime en une seule fois, la créance devant être fractionnée sur 24 mois, à charge pour Mme Y de régler chaque mois à Mme A la somme de 80 euros, la 24e et dernière échéance étant majorée du montant restant dû pour apurer définitivement la dette;
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités par la victime:
Attendu que Mme Z étant mise hors de cause, cette prétention ne peut donc concerner que Mme Y, étant ici précisé que la défense à une action en justice constitue par essence un droit qui ne saurait dégénérer en abus pouvant engendrer une créance de dommages et intérêts qu’à la condition de démontrer que cette défense relève de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou encore d’une erreur grossière équipollente au dol;
Que la circonstance que Mme Y oppose sans succès un partage de responsabilité aux fins de réduction du montant de l’indemnisation sollicitée par la victime ne caractérise pas en soi l’une des trois occurrences ci-dessus rappelées, l’issue de la procédure devant la cour démontrant par ailleurs que la défense de Mme Y n’a pas été complètement vaine, ne serait-ce qu’au titre du montant de la réparation retenue, montant inférieur aux prétentions de Mme X;
Que c’est donc à raison que le premier juge a écarté ce chef de demande de la part de la victime, la décision dont appel étant confirmée en ce qu’elle déboute Mme X de sa demande indemnitaire complémentaire;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’indemnité article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Attendu que l’issue de la procédure en cause d’appel conduit à partager les dépens d’appel entre Mmes X et Y dans les proportions respectives de 1/4 – 3/4, les dispositions du jugement querellé étant à cet égard infirmées en ce qu’elles condamnent in solidum Mmes Y et Z aux entiers dépens de l’instance, ce qui ne peut concerner que Mme Y compte tenu de la mise hors de cause de Mme Z;
Que l’équité commande de condamner en cause d’appel Mme Y à verser à Mme X une indemnité de procédure de 600 euros, la décision déférée étant infirmée en ce qu’elle condamne Mme Z aux côtés de Mme Y, les deux in solidum à verser à Mme X une indemnité de procédure de 200 euros, ce qui ne peut concerner que Mme Y;
Que Mme X sera par ailleurs tenue de verser en cause d’appel non pas à Mme Z mais à son conseil une indemnité de 600 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites des appels,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées, sauf celle relative au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X pour résistance abusive, cette disposition étant confirmée;
Prononçant à nouveau,
— Met Mme Z hors de cause et déboute en conséquence Mme X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre cette partie;
— Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— Condamne Mme Y en tous les dépens de première instance ainsi qu’à verser à Mme X une indemnité de procédure de 200 euros;
Y ajoutant,
— Accorde à Mme Y des délais de paiement pour s’acquitter de ses obligations envers Mme C et dit qu’elle pourra verser pendant deux ans la somme mensuelle de 80 euros, la 24e et dernière échéance apurant définitivement la dette;
— Dit que le règlement de l’échéance interviendra au plus tard le 10 de chaque mois, à charge pour la débitrice des dommages et intérêts de servir l’échéance mensuelle exigible au domicile de la créancière;
— Rappelle que le défaut de paiement d’une seule mensualité échue rend immédiatement et sans autre formalisme exigible la créance pour la totalité des sommes restant dues;
— Partage les dépens d’appel dans les proportions de 1/4 pour Mme X et de 3/4 pour Mme Y;
— Condamne Mme Y à verser en cause d’appel à Mme X une indemnité de procédure de 600 euros;
— Condamne Mme X à verser en cause d’appel à la SELARL CTB Avocats et Associés, conseils de Mme Z, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier. Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Autofinancement ·
- Fonds de commerce ·
- Café ·
- Restaurant ·
- Évaluation ·
- Fond ·
- Valeur ·
- Mercure
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Facture ·
- Préjudice
- Caution ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horaire de travail ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Poste ·
- Modification ·
- Contremaître ·
- Victime ·
- Site ·
- Contrat de travail
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Irlande ·
- Capital ·
- Comptabilité ·
- Personnes ·
- Jugement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Jeune ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Serveur ·
- Informatique ·
- Utilisateur ·
- Imprimante ·
- Dysfonctionnement ·
- Mise à jour ·
- Changement ·
- Logiciel ·
- Parc ·
- Installation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Accident de travail ·
- Cause ·
- Maladie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Défaut ·
- Produits défectueux ·
- Garantie ·
- In solidum
- Sinistre ·
- Déclaration ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Téléphone ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Incendie ·
- Titre
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix unitaire ·
- Biens ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.