Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 96 (V)
Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire.
Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande.
A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.
Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.
Pour les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14, L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 du code de l'énergie, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. 2 octies. […] par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ; qu'en […] Considérant que, […]
Lire la suite…Attendue donc, l'ordonnance fait entrer l'hydrogène dans le code de l'énergie et consacre les grands principes qui vont encadrer son développement en France. […] L'« hydrogène renouvelable », […] Cette catégorie permet d'y intégrer des technologies comme l'électrolyse alimentée par de l'électricité d'origine nucléaire. L'« hydrogène carboné », ne répond ni à la définition d'hydrogène renouvelable ni à celle d'hydrogène bas-carbone. […] Si le système de garanties d'origine est inspiré des mécanismes existants pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (articles L. 314-14 à L. 314-17 du code de l'énergie) et le biogaz (article L. 446-3 du code de l'énergie), […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l'énergie ; Il est demandé au Tribunal de : […] La GO est définie par l'article R.314-53 du code de l'énergie comme un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération. […] Page 14
[…] de sources renouvelables comporte des dispositions encourageant les Etats membres à développer le recours à des « contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable » et définit l '« accord d'achat d'électricité renouvelable » comme « un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité produite à partir de sources renouvelables » ; Dir. […] Code de l'énergie . L'article 86 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dite loi APER, […] sous l'appellation d' « accord d'achat d'électricité renouvelable » (v. supra). […] L314-14 […]
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