Confirmation 17 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 17 oct. 2013, n° 13/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 février 2013, N° 2013R00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT LYONNAIS, SAS FINANCIERE CADMOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2013
R.G. N° 13/01539
AFFAIRE :
C X
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2013R00107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2013
à :
Me Patricia MINAULT,
Me Emmanuel JULLIEN ,
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— Monsieur C X
né le XXX à CREANCE
de nationalité Française
XXX
— Madame E F G épouse X
née le XXX à CREANCE
de nationalité Française
XXX
Représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130130 et par Maître Bertrand LAVRIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA CREDIT LYONNAIS agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège administratif XXX à XXX
N° SIRET : 954 509 741
XXX
Représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130190 et par Maître TARDIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS FINANCIERE CADMOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 519 134 019
XXX
Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22286 et par Maître DE LA MARAUDIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2013, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
M. et Mme X ont suivant protocole d’accord du 7 octobre 2009 cédé l’ensemble de leurs participations détenues dans la société Gete construction à M. Z intervenant avec la faculté de substitution pour compte de la société A Cadmos.
Ce protocole prévoyait que la cession serait assortie d’une garantie d’actif et de passif et que le garant fournirait une garantie bancaire à première demande.
La garantie d’actif et de passif a été consentie par les cessionnaires par acte du 11 janvier 2010.
Une garantie autonome causée par la convention de garantie d’actif et de passif a été délivrée par le Crédit lyonnais le 6 janvier 2009 (sic) qui a été remplacée par une nouvelle garantie émise le 28 avril 2010 par le Crédit lyonnais, annulant et remplaçant la précédente. Il y était précisé les montants et durée de garantie suivants :
« 1°) 750.000 Euros (sept-cent cinquante mille euros) sur la période comprise entre la date de la cession effective des titres, soit le 11.01.2010 et le 11.07.20111 inclus,
2°) 800.000 Euros (huit-cent mille euros) sur la période comprise entre le 12.07.2011 et le 12.07.2012 inclus,
3°) 300.000 Euros (trois cent mille euros) sur la période comprise entre le 13.07.2012 et le 11.01.2013 inclus,
4°) 0 Euros (zéro euro) à compter du 12.01.2013.
La garantie autonome sera valable jusqu’au 11/01/2013 inclus, sauf mise en jeu antérieur à cette date».
Il était stipulé que la mise en jeu de cet engagement devrait être formulée par le cessionnaire, sous peine d’irrecevabilité.
Par lettre datée du 5 décembre 2012, signifiée par acte extra-judiciaire du 6 décembre 2012 à la demande de Gete construction en l’étude de l’huissier de justice, Me Marielle Poisson, avocat associé de la société d’avocats B, a mis en demeure les époux X d’avoir à verser sur son compte Carpa la somme de 134.639,45 €.
Le même jour, Me Poisson a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception au Crédit lyonnais la mise en demeure faite aux époux X.
Les époux X ont fait signifier leur opposition et défense à paiement de la garantie bancaire à première demande au Crédit lyonnais par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2013.
Me Poisson a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2013, reçue par le Crédit lyonnais le 8 janvier, la demande d’appel de la garantie autonome à première demande.
Le 18 janvier 2013, le Crédit lyonnais a écrit aux époux X qu’il ne différerait le paiement que si ces derniers produisaient une décision d’un juge des référés lui faisant interdiction de payer.
C’est dans ces circonstances que sur autorisation donnée par le président du tribunal de commerce de Nanterre, les époux X ont assigné en référé d’heure à heure le Crédit lyonnais et la société A Cadmos par actes d’huissier de justice délivrés les 25 et 29 janvier 2013 pour qu’il soit fait interdiction au Crédit lyonnais, dans l’attente d’une décision au fond, de payer tout montant à la société A Cadmos et/ou B au titre de la garantie autonome du 28 avril 2010.
Par ordonnance de référé rendue le 19 février 2013, le président du tribunal de commerce s’est déclaré compétent, a rejeté la demande des époux X et condamné le Crédit lyonnais à payer à la société A Cadmos la somme de 134.636,45 €, condamné les époux X à garantir le Crédit lyonnais de toutes les sommes qu’il serait amené à payer au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif conclue le 11 janvier 2010 et les a condamnés à payer au Crédit lyonnais et à la société A Cadmos à chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2013, M. et Mme X demandent à la cour d’ordonner la production à l’audience de plaidoirie de l’original du mandat spécial de la société A Cadmos à B daté du 5 décembre 2012, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et statuant à nouveau, outre de procéder à diverses autres constatations qui constituent des moyens au soutien de leur appel et non des prétentions, de :
A titre principal, dire que la lettre du 7 janvier 2013 d’appel de la garantie autonome du 28 avril 2010 de B au Crédit lyonnais est nulle et de nul effet, à défaut d’être émise régulièrement par le cessionnaire, soit la société A Cadmos conformément aux stipulations contractuelles de la garantie autonome du 28 avril 2010,
Très subsidiairement, dire qu’à supposer qu’une demande d’appel d’une garantie autonome puisse être présentée par un avocat, cette demande doit impérativement comporter un mandat spécial donné par le cessionnaire dès l’exposition de cette demande, ce mandat spécial étant essentiel et devant être justifié s’agissant d’un acte de disposition de fonds assorti d’un séquestre partiel,
Encore plus subsidiairement, dire que ce mandat spécial doit être justifié concomitamment à la réalisation de l’acte pour lequel il s’applique et à tout le moins dans le délai de l’exercice de ce droit soit avant son extinction le 12 janvier 2013,
— constater que le mandat spécial du 5 décembre 2012 n’émerge que lors de l’audience du 31 janvier 2013 et qu’au demeurant il est antidaté ainsi qu’il sera démontré à l’audience,
— constater que l’appel de la garantie autonome de B au Crédit lyonnais est manifestement abusif et frauduleux en ce qu’il est irrecevable et qu’il porte sur une demande d’appel d’une garantie d’actif et de passif elle même irrecevable et ce en reconnaissance de l’absence de caractère certain, liquide et exigible à hauteur de 102.240, 46 € sur des provisions pour litiges en cours excluant ainsi « la preuve de la réalité et de la liquidité de la créance » au sens de l’article 2 de la garantie d’actif et de passif, et pour le solde, injustifiée par les documents comptables produits et, comme telle, manifestement abusive,
En conséquence,
— dire qu’il n’existe aucune demande recevable en la forme au titre de la garantie autonome du 28 avril 2010,
— dire que l’appel de la garantie autonome du 7 janvier 2013 par B est totalement et manifestement abusif,
— dire qu’il n’existe aucune demande recevable en la forme au titre de la contre garantie constituée par M. et Mme X au bénéfice du Crédit lyonnais,
— dire que la garantie autonome du 28 avril 2010 est caduque depuis le 12 janvier 2013 et que le Crédit lyonnais est régulièrement libéré de toute obligation à l’égard de A Cadmos et qu’il lui appartient de libérer les contre-garants de leurs propres obligations,
— ordonner la restitution par A Cadmos au Crédit lyonnais de toute somme versée et/ou séquestrée pour son compte entre les mains de la Carpa ou sur le compte séquestre du Bâtonnier par le Crédit lyonnais en exécution de l’ordonnance du 19 février 2013 du président du tribunal de commerce de Nanterre,
— dire en tant que de besoin que la décision à intervenir sera opposable à la Carpa ou au compte séquestre du Bâtonnier sur simple signification par la partie la plus diligente,
— ordonner la restitution par le Crédit lyonnais de toute somme versée par M. et Mme X en application de la contre-garantie,
En tous cas,
— débouter A Cadmos de toutes demandes de condamnation comme étant totalement infondées, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. et Mme X,
— débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes subsidiaires en en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre M. et Mme X,
— condamner chacun de A Cadmos et du Crédit lyonnais à la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer au paiement par le Crédit lyonnais sur la demande d’appel de la garantie autonome à première demande émise le 28 avril 2010 dont est bénéficiaire la société A Cadmos, les époux X font valoir en substance :
Sur l’appel de la garantie d’actif et de passif
— que la demande d’appel de la garantie d’actif et de passif n’a pas été présentée par le bénéficiaire et dans les formes dont les parties sont convenues, que le formalisme prévu à l’acte n’a pas été respecté, que la signification par voie d’huissier du 6 décembre 2012 à la requête d’un tiers, en l’espèce Gete construction, d’une lettre de demande d’appel d’une garantie d’actif et de passif, effectuée par un avocat, en l’espèce B, est nulle et de nul effet, à défaut d’être émise par le bénéficiaire et par lettre recommandée avec accusé de réception, que le mandat spécial du 5 décembre 2012 ne donnait aucun pouvoir d’appeler la garantie d’actif et de passif à leur encontre,
Sur l’appel de la garantie autonome
— que la garantie autonome dispose que celle-ci n’est recevable que si elle émane du cessionnaire, que les dispositions contractuelles sont d’interprétation stricte puisque la garantie à première demande n’obéit uniquement qu’à ses seules stipulations, que la lettre du 7 janvier 2013 de B au Crédit lyonnais est certes une demande de paiement de la garantie autonome mais radicalement irrecevable puisqu’elle n’émane pas du cessionnaire lui-même, qu’elle est présentée par une personne n’ayant aucune qualité,
— qu’une demande d’appel d’une garantie autonome est un acte de disposition,
— que la garantie autonome du 28 avril 2010 n’a prévu aucune clause permettant au cessionnaire de procéder par voie de mandat et/ou de délégation comme de lui substituer un autre vecteur tel que l’acte extra-judiciaire, qu’il n’est pas permis de modifier ou suppléer une clause qui est l’unique expression contractuelle de la condition de mise en 'uvre de la garantie,
— que la garantie autonome n’est pas valablement appelée par une lettre d’avocat,
— que l’irrecevabilité de l’appel de la garantie autonome est donc encourue de plein droit, que dès lors l’appel de la contre-garantie par la banque garante de premier rang, irrégulièrement appelée, doit être déclaré abusif pour ce seul motif,
— à titre très subsidiaire, que l’appel de la garantie à travers un pouvoir spécial relève d’une totale abstraction puisqu’un appel de la garantie par un mandat ad litem est proscrit lui-même par la Cour de cassation ( Cass Com 21 juin 1988 pourvoi n° 86-16.210 et 24 mars 1992 pourvoi n°90-11.726),
— très subsidiairement qu’à supposer, que l’appel d’une garantie autonome puisse être présentée par un avocat, cet appel doit impérativement comporter le mandat spécial donné par le cessionnaire dès l’exposition de cet appel et qu’en l’espèce, non seulement B n’a pas justifié de la réalité d’un mandat spécial en effet immédiat de l’appel de la garantie, mais n’en a pas justifié avant l’échéance de cette garantie autonome,
— que le mandat produit à l’audience du 31 janvier 2013 pour la première fois est manifestement antidaté, que la version communiquée le 31 janvier 2013 par courriel prouve qu’il s’agit d’un document informatique constitué dans l’attente de l’original, qu’il ne permet pas de régulariser a posteriori la situation d’irrecevabilité de l’appel en garantie autonome,
Surabondamment, que le caractère abusif de l’appel de la garantie d’actif et de passif résulte des termes mêmes de cet appel comme celui de la garantie à première demande.
*
Par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2013, la société le Crédit lyonnais demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner à la société A Cadmos de lui restituer les sommes qu’elle a versées en exécution de la garantie, subsidiairement de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les époux X à lui payer la somme de 134.636,45 € payée à A Cadmos en exécution de l’ordonnance de référé, en tout état de cause, de débouter la société A Cadmos de toutes ses demandes à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit lyonnais sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande des époux X en faisant valoir que le formalisme de la demande de paiement d’une garantie autonome doit être respecté strictement, que les demandeurs font à juste titre observer que la garantie en l’espèce prévoit expressément qu’elle devra être mise en jeu sous peine d’irrecevabilité par le cessionnaire et que ces stipulations ne réservent pas la possibilité de se substituer un mandataire, quel qu’il soit, que la mise en jeu de cette garantie n’est pas couverte pas le mandat ad litem de l’avocat et que le mandataire n’a pas justifié de ses pouvoirs dans le délai d’exercice du droit.
Le Crédit lyonnais fait valoir subsidiairement que l’obligation à paiement des époux X n’est pas contestée.
*
Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2013, la société A Cadmos demande à la cour de confirmer la décision déférée, débouter les époux X de toutes leurs demandes, de condamner les époux X et le Crédit lyonnais solidairement à lui payer une somme de 15.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, de condamner les époux X et le Crédit lyonnais solidairement à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A Cadmos fait valoir en substance :
— que la garantie autonome est détachée de l’obligation principale dont elle ne constitue pas l’accessoire, que la garantie doit être appelée dans les formes prévues par l’acte la constatant, que le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre, que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation principale, qu’en conséquence, celui fait défense à payer au garant doit démontrer que l’appel de la garantie résulte d’un abus ou d’une fraude manifestes,
— qu’en l’espèce, le formalisme prévu contractuellement pour appeler la garantie autonome a été respecté, qu’un courrier recommandé a été adressé dans les délais, à l’unité administrative de rattachement du Crédit lyonnais, par le mandataire du bénéficiaire de la garantie dûment mandaté, pour un montant précis,
— qu’elle communique le mandat spécial aux fins de mise en oeuvre de la garantie autonome qui date du 5 décembre 2012 qui donne qualité à agir à son avocat, que ce mandat n’a été réclamé ni par la banque ni par les époux X avant l’expiration des délais légaux, qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir communiqué tardivement eu égard aux délais très courts qui lui ont été imposés par le référé d’heure à heure,
— que l’exigence d’un mandat spécial écrit pour l’envoi d’une mise en demeure et d’une garantie à première demande n’a pas de fondement légal et ne ressort pas des conditions contractuellement stipulées pour la mise en 'uvre de la garantie autonome, que le droit commun du mandat s’applique et que toute partie peut se faire représenter par un mandataire, hors les cas où la loi l’interdit,
' surabondamment, que la société B demeurait titulaire d’un mandat ad litem qui suffisait à justifier de la régularité de son appel à paiement, que la jurisprudence admet que l’avocat puisse en vertu du mandat ad litem procéder à des actes de disposition et que c’est à celui qui conteste l’existence du mandat ou son contenu d’en apporter la preuve, que le Crédit lyonnais a admis dans son courrier du 18 janvier 2013 l’existence d’un mandat,
— que la jurisprudence citée par les appelants doit être réfutée et démontre l’inverse de ce que prétendent les appelants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
L’original du mandat spécial donné par la société A Cadmos à son avocat, daté du 5 décembre 2012, régulièrement communiqué entre les parties antérieurement à l’ordonnance de clôture, a été présenté et examiné à l’audience de plaidoirie.
Il a été satisfait à cette demande de M. et Mme X.
Sur l’opposition des époux X au paiement
Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour d’appel statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé statue dans les mêmes limites que le premier juge saisi en référé.
Les caractéristiques de la garantie autonome résident dans l’autonomie même de l’obligation du garant par rapport au contrat de base et dans la rigueur de sa force obligatoire, spécialement si la garantie est stipulée payable à première demande.
La garantie autonome à première demande est donc par essence indépendante du contrat de base de sorte que le différend existant sur la mise en oeuvre ou les conditions d’exécution de ce contrat est dépourvu d’incidence pour l’appréciation des droits du bénéficiaire de la garantie, auquel aucune exception tirée de ce contrat de base n’est opposable, sauf abus de droit ou fraude manifestes.
A cet égard, les griefs invoqués pas les époux X relatifs à la garantie d’actif et de passif consentie par acte du 11 janvier 2010, tenant à ce que la mise en jeu de cette garantie d’actif et de passif serait elle-même irrecevable et porterait sur des sommes ni certaines ni liquides ni exigibles, en particulier sur des provisions pour litiges en cours excluant ainsi « la preuve de la réalité et de la liquidité de la créance » au sens de l’article 2 de la garantie d’actif et de passif, qui nécessitent l’appréciation de la validité et des conditions de sa mise en oeuvre, ne sont pas de nature à caractériser un abus de droit évident ou une fraude manifeste de la société A Cadmos dans l’appel de la garantie autonome.
Ils sont donc sans incidence sur l’obligation du premier garant de procéder au paiement.
Il sera relevé ensuite qu’à raison même de son caractère obligatoire, la garantie autonome doit être exécutée par le garant et que le juge des référés ne saurait faire interdiction de payer, sauf abus ou fraude manifeste qui serait de nature à générer un dommage imminent qu’il faudrait prévenir ou causer un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser.
En l’espèce, il est stipulé à la garantie autonome émise par le Crédit lyonnais le 28 avril 2010 dont est bénéficiaire la société A que « Toute mise en jeu du présent engagement, sous peine d’irrecevabilité, devra être formulée par le cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception et envoyée à LCL, à l’adresse de l’unité administrative de rattachement du signataire du présent acte stipulé en-tête des présentes, où la Banque déclare faire élection de domicile pour l’exécution des présentes et de leurs suites ».
Il n’est pas discuté que l’appel de la garantie autonome à première demande a été formulé par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2013, reçue par le Crédit lyonnais le 8 janvier, émanant de Me Marielle Poisson, avocat associé de la société d’avocats B, ainsi rédigée : « Conformément à la garantie autonome à première demande, dont copie est jointe à la présente que vous avez consentie le 28 avril 2010 au profit de notre client, FINANCIERE CADMOS, 13 sente de la Chaîne, XXX, je vous demande de bien vouloir m’adresser un chèque de cent trente quatre mille six cent trente neuf euros quarante cinq centimes (134.639,45 €) à l’ordre de la CARPA de Paris, sous huit jours. »
Les époux X prétendent que l’appel de la garantie autonome serait irrecevable faute de respecter les conditions de sa mise en jeu.
Or, la société A Cadmos verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2013, adressée au Crédit lyonnais, à l’adresse de l’unité administrative de rattachement désigné à l’acte, reçue par le Crédit lyonnais le 8 janvier 2013, soit avant le 11 janvier 2013 inclus, date de fin de la garantie, par son conseil, Me Poisson et pour un montant précis. La société A Cadmos produit en outre un mandat spécial aux fins de levée de la garantie autonome, portant la signature de son représentant légal et daté du 5 décembre 2012, soit antérieurement à la date de cessation de la garantie et de sa mise en jeu, emportant pouvoir de rédiger et signer toute mise en demeure ou tout acte à l’effet d’obtenir le versement au titre de l’engagement de garantie autonome, par le LCL, de la somme de 134.636,45 €, correspondant au total des montants des mises en oeuvre de la la garantie d’actif et de passif notifié à M. et Mme X.
Le mandat spécial ainsi donné présente tous les caractères apparents d’un pouvoir régulièrement donné à un avocat. Il ne ressort pas par ailleurs des conditions de mise en jeu de la garantie autonome telles que rappelées ci-dessus, qu’aurait été exclue à l’évidence la faculté pour le cessionnaire d’appeler le premier garant en mandatant un avocat à cet effet.
La contestation des époux X porte sur la régularité du mandat spécial donné par la société A Cadmos à son avocat, de sa signature et sur son prétendu caractère antidaté, sur la faculté pour un avocat muni d’un pouvoir spécial d’appeler la garantie au nom du cessionnaire au regard des termes de la clause contenue dans la garantie autonome et sur les conséquences à tirer le cas échéant de ce que ce pouvoir n’aurait pas été joint à l’appel de la garantie et n’aurait été produit en justice que postérieurement à l’expiration de la garantie consentie.
Ces moyens dont se prévalent les époux X, repris par le Crédit lyonnais, ne justifient pas du caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel de la garantie alors qu’ils ne se fondent que sur la discussion au fond du respect des conditions de la mise en jeu de la garantie et de la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat donné, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés.
En outre, force est de constater que le Crédit lyonnais n’est pas lui-même convaincu du caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel de sa garantie, caractérisé par la conscience de l’absence de son droit par le bénéficiaire de l’engagement bancaire.
En effet, il a écrit aux époux X le 18 janvier 2013 qu’il avait reçu d’un avocat mandaté par le bénéficiaire de l’engagement bancaire un courrier, valant mise en jeu de sa garantie, en ajoutant qu’il devait régler dans les meilleurs délais la somme réclamée au bénéficiaire, n’acceptant de différer son paiement qu’à la condition que les époux X produisent une décision de justice lui faisant interdiction de payer sur le fondement de la fraude ou de l’abus manifeste.
Le comportement procédural ultérieur adopté par le Crédit lyonnais n’est pas de nature à effacer cette attitude initiale démontrant ainsi suffisamment que seuls les époux X s’opposaient à l’exécution de la garantie autonome pour des motifs tenant à leur contestation au fond de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif qui est la cause de la garantie consentie.
Il n’est pas dans ces circonstances caractérisé un abus ou une fraude manifeste dans la mise en jeu de la garantie autonome.
Le juge des référés ne saurait dans ces conditions faire défense au Crédit lyonnais de payer au bénéficiaire de la garantie, n’étant pas établi que cette interdiction serait de nature à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, peu important les contestations élevées par les époux X.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions, le rejet de la demande visant à interdire le paiement par le Crédit lyonnais et la condamnation à titre provisionnel du Crédit lyonnais garant à payer à la société société A Cadmos justifiant la condamnation provisionnelle des époux X à contre garantir le Crédit lyonnais des sommes ainsi payées.
La confirmation de l’ordonnance déférée conduit nécessairement à débouter les époux X de toutes leurs demandes en restitution des sommes payées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société A Cadmos sollicite à titre provisionnel la condamnation des époux X et du Crédit lyonnais à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, le déroulement de la procédure ne fait apparaître aucune faute des époux X et du Crédit lyonnais qui aurait fait dégénérer en abus leur droit de soumettre aux juridictions leurs prétentions.
En outre, le Crédit lyonnais a exécuté les termes de l’ordonnance de référé et il n’est pas établi que la société A Cadmos ait subi un préjudice distinct de celui causé par l’obligation de se défendre en justice réparé par l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A Cadmos sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge des époux X qui succombe en leur appel.
L’équité commande de les condamner à payer à la société A Cadmos une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais s’oppose à les condamner à payer une indemnité au même titre au profit du Crédit lyonnais.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’original du mandat spécial donné par la société A Cadmos à son avocat, daté du 5 décembre 2012, régulièrement communiqué en copie entre les parties antérieurement à l’ordonnance de clôture, a été présenté et examiné à l’audience de plaidoirie sur la demande de M. et Mme X.
Confirme l’ordonnance de référé en date du 19 février 2013 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de toutes leurs demandes.
Condamne M. et Mme X aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme X à payer à la société A Cadmos une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au même titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Annie VAISSETTE, Conseiller conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Sms ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Contrats
- Partie civile ·
- Titre de transport ·
- Ministère public ·
- Victime d'infractions ·
- Peine ·
- Casier judiciaire ·
- Violence ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Sanction
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Reclassement ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Testament ·
- Successions ·
- Trust ·
- Bien mobilier ·
- Propriété ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Partage ·
- Immobilier
- Appel ·
- Pouvoir ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Remise ·
- Demande ·
- Document ·
- Médiateur ·
- Huissier ·
- Subsidiaire
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Poste ·
- Merchandising ·
- Congé sabbatique ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Travail
- Cabinet ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Clientèle ·
- Trésorerie ·
- Impôt ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Redressement fiscal
- Candidat ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Image ·
- Contrat de travail ·
- Liberté individuelle ·
- Règlement ·
- Critère ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société de gestion ·
- Londres ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Détournement ·
- Responsabilité
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire ·
- Nom de domaine ·
- Contrat de mandat ·
- Agent commercial ·
- Internet ·
- Site ·
- Attestation ·
- Action ·
- Commerce
- Franche-comté ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Tierce-opposition ·
- Codébiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Allemagne ·
- Jugement ·
- Situation financière ·
- Politique sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.