Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 1 (V)
Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.
Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origines nucléaire et thermique à flamme, nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.
Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.
La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.
Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires qu'il comporte.
L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3.
Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.
Est en cause aujourd'hui la 2eme PPE, puisque la PPE prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie doit couvrir 2 périodes de 5 ans et faire l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans (articles L. 141-3 et L. 141-4 du même code). […] Nous voudrions y ajouter quelques remarques. […] La PPE est en particulier normative s'agissant par exemple de la fixation des objectifs quantitatifs pour le lancement d'appels d'offres pour des installations de production d'électricité ; particulièrement pour l'éolien en mer ou pour le plan stratégique qu'EDF doit élaborer en application de l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental sur la période 2016-2023, afin d'atteindre les objectifs définis par le code de l'énergie. Ce décret est pris pour l'application de l'article 176 de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte du 17 août 2015. […] Les objectifs de la politique énergétique sont fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie. […] en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. […] Le décret prévoit enfin que, « conformément à l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie », d'ici le 28 avril 2017, […]
Lire la suite…[…] La commission relève, en deuxième lieu, ensuite que le document demandé, prévu par l'article L311-5-7 du code de l'énergie, présente les actions que la société EDF s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, […] sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret en matière commerciale et industrielle ainsi que, sur le fondement de l'article L311-5 du même code, […]
[…] Considérant que l'article 187 est relatif aux autorisations administratives d'exploitation des installations de production d'électricité ; que le 3° de l'article 187 complète le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie par des nouveaux articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 593-7 du code de l'environnement subordonne la création d'une installation nucléaire de base à la délivrance d'une autorisation de création ; […] il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ; que les dispositions de l'article L. 311-5-5 du code de l'énergie plafonnent à 63, […]
[…] Les 1° et 3° du paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée abrogent les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, […] et procèdent à plusieurs coordinations. Le 2° du même paragraphe I abroge l'article L. 311-5-5 du code de l'énergie interdisant qu'une autorisation administrative d'exploiter une nouvelle installation de production d'électricité soit délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. […] prévue par l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, et procède à une coordination à l'article L. 311-5-7 du même code. […] - les paragraphes II et VI de l'article 7 ;
L. 551-19 CJA). […] Par suite, ce passage du rapport n'empiète pas sur les prérogatives reconnues à l'exploitant par l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie, le plan stratégique que cet article impose à ce dernier d'établir ayant précisément pour objet de traduire les orientations fixées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ; ce rapport ne décide pas davantage la mise à l'arrêt des réacteurs en cause, une telle mise à l'arrêt ne pouvant être mise en œuvre que dans les conditions prévues par l'article L. 593-26 du code de l'environnement. […] L. 2422-5 et L. 2422-10 du code de la commande publique, […]
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