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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 sept. 2024, n° F 21/09665 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 21/09665 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
IE MR P O C
SECTION Encadrement chambre 8
RG N° N° RG F 21/09665 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNMNQ
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le:
à :
RECOURS n°
fait par :
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IR O UT C E EX
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Mme X Y
Débats à l’audience du 14 mai 2024
Composition de la formation lors des débats :
M. Serge OPPENCHAIM, Président Conseiller Salarié
Mme Anne CASSIOT, Conseiller Salarié
Mme Laura FERRIE, Conseiller Employeur Mme Annie WALLET, Conseiller Employeur Assesseurs
assistés de Madame Morgane REIMONENQ, Greffier
ENTRE
M. Z AA
6 RUE ARTHUR RIMBAUD
95400 VILLIERS LE BEL
Assisté de Me David ELBAZ L223 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Cyril AA (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. SAGE
[…]
10 PLACE DE BELGIQUE
92250 LA GARENNE COLOMBES
Représenté par Me Loubna MERAZKA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Aymeric DE LAMARZELLE K168 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Saisine du Conseil le 02 Décembre 2021 par courrier posté le 1er décembre 2021 PROCÉDURE Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation du 18 mai 2022 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 13 décembre
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées à l’audience de jugement du 26 janvier 2023, puis du 21 septembre 2023 et enfin à l’audience du 14 mai 2024 à l’issue de laquelle, les parties ont été 2021
avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les parties ont déposé des pièces et écritures. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 54 218,93 € M. Z AA
6415,86 € congés payés sur salaire 2018/2021 44 615,34 € 3 500,00 €
- Heures supplémentaires
- Article 700 du Code de Procédure Civile
-Remboursement trop perçu à titre indemnité compensatrice de RTT 468,74 € S.A.S. SAGE
- Dépens Pour la compréhension du litige, il convient de savoir que Monsieur Z AB a commencé à Exposé des faits travailler le 2 juin 2008 en tant qu’ingénieur commercial pour la société Sage SAS (ci-après la société,
l’employeur, Sage) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sage a pour activité principale le développement et la commercialisation de logiciels destinés
notamment aux entreprises et cabinets d’expertise comptable. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec et emploie à titre usuel plus de 1 700
Au dernier état, Monsieur Z AB était conventionnellement positionné 2.2 coefficient 130, gérait un portefeuille de clients à Paris ainsi que dans l’Oise et percevait une rémunération mensuelle salariés.
Le 7 mai 2021, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement, entretien brut moyenne de 4 714,68 euros.
Par lettre en date du 2 juin 2021, Monsieur Z AB a été licencié pour faute simple, motif pris tenu le 25 suivant. d’incohérences et d’irrégularités concernant huit devis établis lors de la clôture mensuelle du 30 mars
La relation de travail s’est achevée trois mois après, d’où une ancienneté de 13 ans et 3 mois. 2021. Considérant divers manquements de la société Sage pendant l’exécution du contrat de travail en matière de convention de forfait annuel de travail en jours, ainsi qu’un défaut de réalité et de sérieux des allégations portées à son encontre dans la notification de son licenciement, Monsieur Z AB
a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour les chefs et demandes visées en tête du présent
jugement.
-2-
La société Sage conclut à titre principal à l’entier débouté, à titre subsidiaire à une limitation des condamnations pécuniaires nées d’une requalification du licenciement, à titre infiniment subsidiaire, à une demande reconventionnelle portant sur les RTT.
Pour une plus ample présentation des faits, moyens et demandes des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux pièces et dernières conclusions versées au dossier après avoir été exposées et débattues lors de l’audience publique.
Motifs du jugement
De la convention de forfait annuel de travail en jours
Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946;
Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;
Vu l’article L. 3121-55 du Code du travail, d’ordre public;
Vu l’article L. 3121-60 et les articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, interprétés à la lumière de l’article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe 1 et 19 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’accord d’entreprise du 24 juillet 2000;
Vu l’article 4 du contrat de travail ;
Vu les éléments de la cause;
Attendu que toute convention de forfait de travail en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires;
Que leur mise en œuvre doit les rendre effectives;
Que cet accord doit recevoir une publicité adéquate ;
Attendu que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur, débiteur de l’obligation, ne démontre nullement avoir mis en œuvre et rendu effectif un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail réalisé à son service;
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Que pas plus elle ne démontre avoir veillé à la bonne répartition dans le temps de la charge de travail de Monsieur Z AB, son suivi régulier et sa compatibilité avec la nécessaire protection de la santé et de la sécurité du salarié ainsi qu’avec le respect d’un équilibre entre sa vie professionnelle
et sa vie familiale ; Attendu obiter dictum que les tentatives du défendeur dans ses écritures comme dans sa plaidoirie de se défausser de ses obligations en en faisant reporter la charge sur le salarié sont vaines;
Attendu que la convention de forfait de travail en jours par an est dès lors inopposable au salarié ;
Attendu qu’en conséquence le salarié était soumis à la durée légale de travail effectif à temps complet,
soit trente-cinq heures par semaine ;
Des heures supplémentaires
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail ;
Vu les articles L. 3121-36 et L. 3121-38 du Code du travail ;
Vu l’article L. 3171-4 du même Code;
Vu l’article L. 3121-27 du même Code;
Vu la Convention collective applicable;
Vu le contrat de travail ;
Attendu au préalable que ces articles sont lus à la lumière de l’arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) Vu les éléments de la cause; de la Chambre sociale de la Cour de cassation et de la note explicative l’accompagnant ;
Attendu qu’il appartient au demandeur sollicitant le rappel de salaires sur heures supplémentaires de produire des éléments factuels revêtant un minimum de précision afin de permettre à l’employeur d’y
répondre utilement en communiquant ses propres éléments;
Qu’il appartient ensuite au Juge du fond de se livrer à une pesée des éléments de preuve produits par
Que dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans l’une et l’autre partie ; être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y
Attendu qu’en l’espèce le demandeur fournit les plannings et récapitulatifs hebdomadaires générés rapportant; depuis juin 2018 indiquant les heures supplémentaires qu’il revendique, valorisées au taux horaire de
la période concernée; Que cette pièce tend à étayer la matérialité des heures disputées ; Attendu que pour sa part, l’employeur se contente de dénigrer péremptoirement, de manière générale,
l’établissement de ces tableaux et leur portée ; Qu’a contrario, il ne fournit pour ce qui le concerne aucun élément relatif aux heures travaillées à son
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service par le demandeur;
Sur ce,
Attendu que par appréciation souveraine des faits et circonstances et après analyse des pièces versées, le Conseil est en mesure d’évaluer à 44 615,34 euros la contrepartie salariale des heures supplémentaires dues à Monsieur Z AC par la société Sage, étant relevé que le demandeur ne sollicite pas d’indemnité compensatrice de congés payés incidents;
Condamne en conséquence la société Sage de verser à Monsieur Z AC ladite somme de 44 615,34 euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, assortie des intérêts de droit.
De la demande reconventionnelle
Attendu que la société Sage sollicite à titre infiniment subsidiaire la condamnation du demandeur à rembourser la somme de 468,74 euros perçue au titre des RTT pendant l’exécution du contrat de travail;
Qu’elle fait valoir que la convention de forfait est privée d’effet ;
Mais, attendu que ladite convention vient d’être déclarée inopposable au salarié et non pas nulle et de nul effet;
Rejette.
Des congés payés sur commissions
Vu l’article L. 3141-24 du Code du travail ;
Vu le contrat de travail ;
Vu les éléments de la cause;
Attendu que le demandeur sollicite le paiement, pour les années 2018 à 2021 non prescrites, l’attribution d’une indemnité compensatrice de congés payés assise sur les commissions perçues au cours de la période ;
Qu’il plaide que les primes et commissions liées à la production d’un salarié doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés dès lors qu’elles sont liées à son activité personnelle, peu important une clause contractuelle les écartant;
Attendu que le défendeur réplique que pour être prises en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, les primes versées au salarié ne doivent notamment pas déjà indemniser la période de congé ;
Qu’il ajoute qu’employeur et salarié peuvent convenir de l’inclusion dans le salaire de l’indemnité de congés payés sous réserve d’une convention expresse, de la transparence et de la compréhensibilité de la clause, enfin, d’un effet de ladite clause qui ne peut être moins favorable que l’application stricte de la loi ;
Sur ce,
Attendu que l’article III «< Rémunérations » du contrat de travail prévoyant l’attribution et le montant de la rémunération variable stipule que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs couvre les période de travail et de congés payés. A ce titre, les parties conviennent expressément que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs prend en compte le calcul et le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais, attendu qu’en globalisant la rémunération variable sans préciser sa répartition entre rémunération
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stricto sensu et congés payés, l’article sus-visé manque à l’objectif de clarté, de stabilité, de prévisibilité
et de sécurité juridique ; Qu’il ne permet pas la comparaison avec les dispositions légales de base;
Qu’il ne peut dès lors être opposé au salarié ; En conséquence, condamne la société Sage de verser à Monsieur Z AC la somme de 6415,86 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de 2018 à 2021, assortie
des intérêts de droit.
De la cause réelle et sérieuse du licenciement
Vu l’article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l’article 1104 du Code civil ;
Vu les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail ;
Vu l’article L. 1232-1 et suivants du Code du travail ;
Vu les articles L. 1332-4 et L. 1332-5 du Code du travail ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2021 notifiant le licenciement, notification à laquelle le Conseil renvoie
expressément ;
Attendu que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Vu les autres éléments de la cause;
Attendu que pour qualifier une cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent reposer sur des éléments précis, vérifiables et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l’entreprise ;
Qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales;
Que le doute profite au salarié ; Attendu que le Juge doit être à même d’apprécier la réalité et le sérieux des motifs ainsi invoqués à l’appui du licenciement, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié un comportement fautif dans
l’exécution de son contrat de travail : Qu’il est avancé dans cette perspective que Monsieur Z AB a établi et validé huit devis de formation à l’intention de clients lors de la clôture du mois du 30 mars 2021, avec des incohérences et irrégularités fautives concernant lesdits devis, telles que l’utilisation d’adresses électroniques non
renseignées dans la base de données centrale; Qu’il est affirmé que les clients pour qui ces devis avaient été édités ont été recontactés par la société et ont confirmé ne jamais avoir commandé le produit cité dans le devis ;
Attendu d’abord que le demandeur produit les attestations de trois clients confirmant avoir confirmant Sur ce,
avoir commandé des formations; Attendu ensuite qu’il s’évince des débats qu’il est habituel, et ne peut être reproché au salarié, que des clients reportent ou annulent postérieurement des devis de formation si celle-ci prend place à une période chargée, étant rappelé que la clientèle de Sage est essentiellement composée de cabinets
d’experts-comptables;
-6-
Attendu enfin qu’il apparaît que l’utilisation de certaines adresses électroniques non renseignées dans la base centrale répondait à des dysfonctionnements du système de communication et de transfert au client des liens de confirmation;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que les griefs articulés à l’encontre de Monsieur Z AB ne sont pas de portée à fonder, isolément ou en conjonction, un licenciement pour motif personnel;
Qu’en conséquence, par appréciation souveraine des faits et circonstances, ledit licenciement est requalifié dénué de cause réelle et sérieuse ;
Des conséquences indemnitaires du licenciement injustifié
Vu l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Vu les éléments de la cause ;
Attendu que le demandeur justifie avoir subi un préjudice professionnel, personnel et financier important du fait de la rupture unilatérale du contrat de travail par la société Sage;
Attendu qu’un examen in concreto permet d’évaluer à 54 218,93 euros une nécessaire réparation, eu égard en particulier à sa longue ancienneté au service de l’entreprise, plus de 13 ans, de son âge, des difficultés à retrouver dans ces conditions un emploi correspondant à ses qualités, de l’atteinte à son patrimoine social telle que la constitution de ses droits à retraite ;
Condamne la société Sage SAS à verser à Monsieur Z AB ladite somme de 54 218,93 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts de droit.
Du remboursement par l’employeur à France-Travail
Vu l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
Attendu qu’il serait illégitime de transférer à la charge de la collectivité la totalité du coût des allocations-chômage qui ont été versées à Monsieur Z AB du fait de la rupture de son contrat de travail par la société Sage;
Attendu que l’article sus-visé dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail, le Juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu qu’aux termes des conclusions de Madame le premier avocat général prises lors de la séance du 8 juillet 2019 de la Formation plénière de la Cour de cassation pour avis n° 15012 sur l’article L. 1235-3 du Code du travail, la condamnation de l’employeur fautif sur le fondement de l’article L. 1235- 4 du même Code contribue à un système de réparation adéquate au sens des exigences portées par les engagements internationaux de la France ainsi qu’à éviter les licenciements injustifiés ;
Attendu qu’il convient que France Travail communique à la juridiction le montant des allocations- chômage versés à Monsieur Z AB ;
-7-
Dit que copie du présent jugement sera transmise à France Travail conformément à l’article R. 1235-1 du Code du travail
Des dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Sage Sas succombe en ce litige;
Qu’il serait inéquitable de laisser Monsieur Z AB supporter l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire reconnaître ses droits ;
Condamne la société Sage Sas à verser à Monsieur Z AB la somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Sage Sas aux entiers dépens, en ce compris les charges de procédure et d’exécution du présent jugement;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De l’exécution provisoire
Vu l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
Attendu qu’est de droit exécutoire à titre provisoire : Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne mensuelle à 4 714,68 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société SAGE à verser à Monsieur Z AA les sommes suivantes :
au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 54 218,93 €
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- au titre des congés payés sur la période 2018-2021 6 415,86 €
- au titre des heures supplémentaires 44 615,34 €
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne mensuelle à 4 714,68 euros.
-8-
2 000 €
- au titre de l’article 700 du code de procédure civilė
DEBOUTE Monsieur Z AA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société SAGE de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SAGE aux entiers dépens.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE X Y M. OPPENCHAIM
-9-
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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