Entrée en vigueur le 14 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui vérifient la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1, ou qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
En effet, pour être éligible à cette prime, l'article D. 251-4 du code de l'énergie précise qu'une voiture utilisant le gazole comme carburant principal doit faire l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011. Or ce critère n'a toujours pas évolué et ne permet pas de rendre éligibles des véhicules polluants dont la première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 au profit de véhicules moins polluants.
Lire la suite…[…] être un cycle à pédalage assisté au sens de l'article R.311-1 du code de la route (i.e. un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, […] cliquez ici. [1] Les trajets réalisés en vélos en 2021 sont en hause de 28% par rapport à 2019 www.ecologie.gouv.fr/velo-et-marche [2] Article D251-2 du Code de l'énergie [3] Article D251-7-1 du Code de l'énergie [4]Article D251-7-1 du Code de l'énergie [5] Article D251-7-1 du Code de l'énergie [6] Article D251-4 du Code de l'énergie [7] Article 1 du Décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
Lire la suite…[…] D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code. […] les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2, et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. […] les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, […] D. […]
[…] Aux termes de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants : « Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relative aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants : « Les articles D. 251-1-1 à D. 251-1-4, D. 251-4-4 et D. 251-6 du même code sont abrogés ». Aux termes de l'article 3 du même décret : « Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure aux articles 1er et 2 du présent décret restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, […] D E C I D E :
D 224-15-2 à D 224-15-12). […] Les entreprises gérant un parc de plus de 100 cyclomoteurs ou motocyclettes doivent aussi se conformer à cette obligation, en utilisant des véhicules à très faibles émissions (VFTE). À noter. […] D 251-4 à D 251-4-3). […] La prime à la conversion est supprimée pour l'acquisition d'une voiture particulière ou d'une camionnette Crit'Air 1 neuve, elle n'est applicable que pour les Crit' Air 0 (C. énergie, art. D 251-4 et D 251-4-1). […] D 251-5 à 251-5-5). […]
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