Infirmation 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 janv. 2016, n° 14/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 28 novembre 2013, N° 91200013 |
Texte intégral
22/01/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/00096
XXX
Décision déférée du 28 Novembre 2013 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (91200013)
Mme F
C Z
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD
XXX
XXX
représentée par Me Jean Michel REY de la SCP LARROQUE- REY – ROSSI SCHOENACKER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant C. PAGE conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PAGE, conseiller
C. Q, conseiller
Greffier, lors des débats : C. O
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. Q conseiller pour le président empêché, et par C. O, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE
Le 23 février 2011 ,Monsieur C Z, ouvrier agricole, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Nord.
Le certificat médical initial fait état d’une « fissure de la corne postérieure du ménisque interne gauche, compatible avec le tableau 79 des maladies professionnelles ' soins sans arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2011'».
Après étude du dossier, la MSA a constaté que les conditions requises relatives à la liste limitative des travaux effectués pour provoquer la maladie professionnelle décrite au tableau 53 du régime agricole n’étaient pas remplies.
Elle a alors sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Toulouse qui, par avis du 9 septembre 2011, a conclu qu’il « n’est pas établi que la maladie n°53 (gauche) du RA de Monsieur Z est directement causée par son travail habituel ».
Le 23 novembre 2011, la MSA a donc informé Monsieur Z de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur Z a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 22 novembre 2011, notifiée le 12 décembre 2011, l’a débouté de sa demande.
Le 30 janvier 2012, Monsieur Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne qui, par jugement du 21 février 2013, a désigné avant dire droit le CRRMP de Limoges.
Dans son avis du 1er juillet 2013, celui-ci a estimé que la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail n’était pas établie.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a débouté Monsieur Z de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°53 du régime agricole.
Ce jugement a été notifié le 14 décembre 2013 à Monsieur Z.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2014 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 17 juillet 2015 et développées à l’audience, Monsieur Z demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel,
— dire que l’enquête menée par la MSA est incomplète et irrecevable,
— juger que la pathologie de Monsieur Z relève du tableau n°53 des maladies professionnelles du régime agricole,
— dire que la pathologie de Monsieur Z bénéficie de la présomption d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel,
— dire que l’enquête menée par la MSA est incomplète et irrecevable,
— désigner un nouveau CRRMP pour qu’il statue sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de Monsieur Z et son activité professionnelle,
En tout état de cause,
— condamner la MSA à verser à Monsieur Z la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z fait valoir que les symptômes qu’il présente correspondent parfaitement aux «'lésions chroniques du ménisque'» décrites au tableau n°53 des maladies professionnelles.
Il ajoute que la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure à la date de cessation d’exposition au risque, de telle manière qu’au jour où il a formulé sa demande, il n’avait pas dépassé le délai de prise en charge de deux ans.
Monsieur Z explique par ailleurs avoir régulièrement effectué des missions de ramassage de fruits et légumes, d’entretien des exploitations et de «'défonce'» pour lesquelles il était le plus souvent en position fléchie.
Il soutient que la tenue prolongée de cette position provoque des douleurs importantes aux genoux et, après trente cinq années de travail, des lésions du ménisque particulièrement invalidantes que l’origine professionnelle de la maladie doit donc être présumée.
En tout état de cause, il affirme que le caractère professionnel de la maladie peut être reconnu quand bien même la présomption évoquée ne s’appliquerait pas, or, il estime satisfaire à l’ensemble des critères énoncés par le tableau n°53, la MSA étant parvenue à une conclusion contraire par suite d’une enquête insuffisante, tant sur la période d’activité analysée que sur les travaux pris en compte.
*******
Par conclusions déposées le 16 octobre 2015 et développées à l’audience, la MSA Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un troisième CRRMP et de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
La MSA fait valoir que l’appelant n’a pas contesté la décision du 21 février 2013, de sorte que la présomption de maladie professionnelle ne peut plus être établie aujourd’hui, le tribunal ayant bien précisé dans son jugement du 28 novembre 2013 que «'le seul point à déterminer désormais est de savoir si la pathologie dont souffre Monsieur Z a été directement causée par son travail habituel ».
En tout état de cause, elle soutient que le délai de deux ans entre la cessation d’exposition au risque et la première constatation médicale n’a pas été respecté, puisque la période d’activité chez Monsieur X a expiré en 2008 et que la déclaration date du 23 février 2011.
Elle poursuit en indiquant qu’il ne produit pas de preuve objective et loyale démontrant qu’il a exécuté des activités nécessitant d’être agenouillé, précisant à toutes fins utiles que les deux CRRMP ne se sont pas seulement basés sur l’enquête menée par la MSA, qui, de plus, est parfaitement complète et objective, mais sur de nombreuses pièces médicales ainsi que sur les propres déclarations de Monsieur Z qui tente désormais vainement de faire valoir de nouveaux éléments.
La MSA conclut en rappelant qu’un seul CRRMP peut être saisi par les juridictions en complément de celui saisi par la caisse, de sorte que toute demande à ce titre doit être rejetée, ce d’autant plus que ceux saisis ont parfaitement rempli leur mission.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond
Aux termes de l’article L461-1 (alinéas 2, 3,4 et 5) du code de la sécurité sociale :
«'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1'».
Toutes les parties s’accordent pour reconnaître que la maladie, décrite dans la déclaration de maladie professionnelle, figure au tableau des maladies professionnelles numéro 53 RA lésions chroniques du ménisque gauche.
XXX
DÉLAI DE PRISE en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
XXX à caractère dégénératif,
confirmées par examens complémentaires ou au cours de
l’intervention curative, ainsi que leurs complications :
fissuration ou rupture du ménisque
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des
ports de charges exécutés habituellement
en position agenouillée ou accroupie.
Sur le délai de prise en charge
XXX soutient que le délai de deux ans entre la cessation d’exposition au risque et la première constatation médicale n’a pas été respecté.
Monsieur C Z a été employé en qualité d’ouvrier agricole chez Monsieur X jusqu’au mois d’avril 2008, il a ensuite effectué des missions temporaires pour différentes employeurs, Monsieur D, l’EARL Montplaisir, Monsieur G jusqu’au mois de janvier 2011 de telle sorte que le délai de deux ans a été respecté puisque la déclaration de la maladie professionnelle date du 23 février 2011.
Sur les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Si les symptômes que présente Monsieur C Z correspondent parfaitement aux «'lésions chroniques du ménisque'» décrites au tableau n°53 des maladies professionnelles ce qui n’est pas contesté, le seul point à déterminer est de savoir si la pathologie dont souffre Monsieur Z a été directement causée par son travail habituel’ainsi que l’a rappelé le premier juge et l’exposition au risque s’apprécie in concreto.
L’enquête effectuée par la MSA le 16 août 2011 ne met pas en évidence d’efforts prolongés ou de ports de charges exercés habituellement en position agenouillée ou accroupie, Monsieur C Z ne saurait lui reprocher des insuffisances dans la mesure où il ne lui pas donné une complète information et elle n’a fait que reprendre la description des tâches telles qu’il les lui a précisées.
Les deux CRRMP, sur le fondement de l’enquête initiale ont estimé que la condition relative aux travaux n’était pas remplie.
Postérieurement, Monsieur C Z a produit un tableau récapitulatif de sa carrière mentionnant notamment un emploi chez Monsieur B de 1988 à 2003 au cours duquel il aurait travaillé seul 25 ha où il aurait procédé à la taille de la vigne, aux vendanges, à l’entretien annuel de la vigne, à la préparation de la plantation de la nouvelle vigne, ainsi qu’au ramassage des asperges, et un emploi chez Monsieur X de 2005 à 2008 comprenant la taille de la vigne, sur l’entretien et le ramassage d’asperges.
En première instance, il a versé trois témoignages dactylographiés rigoureusement identiques qui ont été écartés par le premier juge.
En cause d’appel, il produit trois sommations interpellatives de ces mêmes témoins, Monsieur H I déclare qu’il exerçait la même activité que Monsieur C Z de 6 h à 13 h, tailler des vignes, arrachage, nettoyage des vignes, ramassage des pierres, ramassage des asperges, aussi bien debout qu’à genoux selon le travail à accomplir, Monsieur Y déclare également qu’il accomplissait le même travail que Monsieur C Z, qu’il ramassait les asperges, les pierres dans les champs, vendanges, travaux des champs et que lui aussi a mal à ses genoux et a été opéré du genou droit, Monsieur E en sa qualité de chef d’équipe fait les mêmes déclarations que les précédents.
Monsieur C Z produit en outre l’attestation de son ancien employeur Monsieur X exploitant agricole qui déclare qu’il a employé Monsieur C Z pendant six ans qui a effectué les travaux de taille de la vigne, les vendanges, le ramassage des asperges, sortir les cailloux dans les terres ainsi que des travaux dans le maraîchage (travail à genoux par terre) il atteste que Monsieur C Z a toujours travaillé dans l’agriculture chez d’autres agriculteurs du village dont Monsieur B pendant une dizaine d’années où il a toujours effectué quasiment les mêmes tâches «'dans le coin, nous avons des cultures identiques (vigne, asperges, maraîchage, coupe de bois,') Il joint à son attestation des exemplaires de contrats de travail saisonniers qui mentionnent au titre des travaux : taille, vigne, Olivier, asperges, cerise, entretien vigne.
Il est dès lors établi que Monsieur C Z effectuait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie rentrant dans la définition du tableau, en conséquence, il convient d’accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°53 du régime agricole.
Sur l’art 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C Z les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1500 €.
La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable.
Réforme le jugement.
et statuant à nouveau,
Dit que XXX devra prendre en charge les lésions du ménisque interne gauche au titre de la maladie professionnelle désignée au tableau n°53 du régime agricole déclarée le 23 février 2011.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Condamne XXX à payer à Monsieur C Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. Q conseiller pour le président empêché et par Mme C. O, greffier.
LE GREFFIER / LE PRESIDENT
N O P Q
.
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