Infirmation 13 mars 2019
Cassation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 mars 2019, n° 16/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 mars 2016, N° 12/02496 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2019
N° RG 16/02585
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nanterre
Section : encadrement
N° RG : 12/02496
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP FIDAL
Expédition numérique délivrée à :
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
Le Rousset
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Y GRANGE de la SCP GRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 674, substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de Lyon
APPELANT
****************
SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL
N°SIRET : 780 130 175
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FREGARD de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
Par jugement du 16 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
. condamné Shell à lui payer :
. 100 000 euros à titre d’indemnité sur la base de l’article L. 1235-43 du code du travail,
. 1 426,50 euros à titre de complément de préavis,
. 4 279,50 euros à titre de complément sur les RTT et congés payés,
. 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné le remboursement par Shell sur la base de l’article L. 1235-4 du code du travail des indemnités de chômage, dans la limite de deux mois,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Shell aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
. dire recevable et bien fondé son appel,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
. condamner la SAS société des pétroles Shell à lui payer la somme de 520 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la SAS société des pétroles Shell à lui payer les sommes suivantes :
. 1 426,50 euros à titre de complément de préavis,
. 4 279,50 euros à titre de complément sur les RTT et congés payés,
. infirmer ledit jugement pour le reste,
statuant à nouveau,
. condamner la SAS société des pétroles Shell à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
. 16 479 euros bruts à titre de bonus,
. 1 678 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 28 164 euros buts à titre d’indemnisation de l’ASSEDIC minorée,
. 7 667 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de reclassement ou subsidiairement la somme de 2 563 euros bruts,
. 1 912 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés dite « out leave »,
. 1 912 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
. 18 151 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 53 456 euros nets à titre d’indemnisation au titre de la clause de revoyure ou subsidiairement la
somme de 46 204 euros nets,
. 8 135,89 euros nets au titre du montant figurant sur la fiche de paie de septembre 2011,
. 8 346 euros nets au titre de la perte subie en raison de l’analyse erronée de la société en matière de stock options,
. 769 487 euros nets à titre de dommages et intérêts en conséquence du refus de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA1,
. 149 311 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
. 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation,
. condamner la SAS société des pétroles Shell à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés et conformes au présent arrêt (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paye),
. condamner la SAS société des pétroles Shell aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS société des pétroles Shell demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes tendant à l’octroi des sommes suivantes :
. 16 479 euros à titre de bonus,
. 1 678 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 164 euros à titre d’indemnisation au titre de l’ASSEDIC minorée,
. 7 667 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de reclassement ou subsidiairement la somme de 2 563 euros,
. 1 912 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés dite « out leave »,
. 1 912 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
. 18 151 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 53 456 euros nets à titre d’indemnisation au titre de la clause de revoyure ou subsidiairement la somme de 46 204 euros,
. 8 135,89 euros nets au titre du montant figurant sur la fiche de paie de septembre 2011,
. 8 346 euros nets au titre de la perte subie en raison de l’analyse erronée de la société en matière de stock options,
. 650 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en conséquence du refus de le faire bénéficier de
la rente temporaire MSA1,
. 149 311 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
. 520 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
. débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
plus généralement,
. débouter M. X de toutes ses demandes,
. condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. X a été engagé par la SAS société des pétroles Shell (ci-après « la SPS ») qui a pour activité principale l’énergie et la pétrochimie en qualité de fiscaliste ' statut ingénieur et cadre ' par lettre d’embauche du 1er mars 1990. Le salarié occupait en dernier lieu le poste de senior tax manager.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
La SAS SPS a établi un plan de sauvegarde de l’emploi applicable à compter du 1er septembre 2009.
Le 1er mars 2010, M. X a été informé de la suppression de son poste à compter du 1er avril 2010. Il a fait l’objet d’une dispense d’activité jusqu’à son licenciement.
M. X a été licencié pour motif économique par lettre du 29 novembre 2010 ainsi libellée :
« Nous avons le regret de vous notifier que nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, votre poste étant supprimé à la suite des réorganisations qui ont fait l’objet d’une consultation des instances Représentatives du Personnel en date du 7 juillet 2009.
Le motif économique est le suivant :
Suppression du poste de « Senior Tax Advisor » au sein du service fiscal, suite à la réorganisation des fonctions support en France.
Cette réorganisation a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Au cours de l’année 2009, le groupe Royal Dutch Shell a subi les effets de la crise économique, avec une baisse significative de ses résultats. Ce ralentissement économique au niveau mondial a fortement impacté l’ensemble des activités du secteur downstream (aval) en particulier.
La société des Pétroles Shell dont l’activité porte exclusivement sur le secteur aval en France, a ressenti directement les effets de ce contexte économique en déclin, qui se traduit d’un point de vue financier par une nette diminution de ses résultats depuis 2008. De plus, le contexte concurrentiel est de plus en plus difficile pour les business. La réorganisation du portefeuille d’activités des business rend désormais indispensable l’ajustement des services supports à ce nouveau périmètre d’activités.
En parallèle, la part des coûts des fonctions supports supportée par les business de la Société des Pétroles Shell n’a cessé d’augmenter depuis 2005 passant de 23% à 67% de leur marge commerciale avant frais généraux. Le nouveau périmètre de Sheill en France, après la vente des activités de raffinage, ne permet plus de supporter cette augmentation de coûts.
Alléger les coûts de structure devient donc une nécessité pour permettre à l’avenir de maintenir les résultats économiques de nos business et leur compétitivité.
Pour répondre à cette nécessité, la Société des Pétroles Shell s’est notamment engagée dans la rationalisation de ses services support. Concernant le service Fiscal, elle a mis en 'uvre une organisation visant à optimiser ses ressources par une mutualisation des compétences, regroupant plusieurs pays, une standardisation des processus, et des lignes de contrôle simplifiées.
Ceci a pour conséquence la suppression du poste de « Senior Tax Advisor ».
Nous sommes aujourd’hui dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement interne, n’ayant pas de poste disponible dans un emploi équivalent.
Nous vous avons proposé de postuler au poste CTL North & West Africa par email en date du 26 mai 2010. Votre candidature n’a malheureusement pas été retenue. Puis par email du 1er octobre 2010 nous vous avons fait une offre de reclassement temporaire en tant que support fiscal au projet de vente de Butagaz pour une durée de 7 mois, offre que vous n’avez pas acceptée.
Par ailleurs, en application de l’art 328 de la CCNIP, et avec votre accord, nous avons porté votre cas à la connaissance de la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi de la branche Pétrole.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez bénéficier des mesures d’aide au reclassement externe telles que définies dans le PSE.
Votre préavis d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’exécuter, débutera au 1er décembre 2010. »
M. X a été placé en congé de reclassement pendant une durée de 9 mois, incluant 3 mois de préavis du 3 décembre 2010 au 3 mars 2011.
Le 30 août 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes.
SUR CE,
Sur le bonus proratisé :
M. X expose qu’il n’a pas perçu le bonus prévu par son contrat de travail et les règles internes du groupe Shell pour les périodes allant du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010 (mise en dispense
d’activité par l’employeur en principe du 1er avril 2010 au 3 décembre 2010) puis du 1er décembre 2010 au 28 février 2011 (en principe du 4 décembre 2010 au 3 mars 2011 fin du préavis). Il précise qu’il a reçu en février 2011, un bonus de 4 492 euros au titre des trois premiers mois de 2010, ce calcul provenant d’une proratisation non prévue au contrat de travail ayant pour effet de le priver de l’équivalent de 8 mois de bonus pour l’année 2010, alors que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit un maintien de son statut de salarié. Il ajoute qu’il n’a pas été rétribué du bonus sur sa période de préavis ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail puisqu’en application de ces textes, une dispense d’activité à l’initiative de l’employeur ne doit pas se traduire par une minoration des droits du salarié.
Pour sa part, la SAS SPS conteste l’analyse de M. X et fait valoir que la proratisation, en 2010, du bonus est justifiée par le fait que ledit bonus est fonction de la mesure de performance des salariés dans le cadre de l’accomplissement de leur activité professionnelle ; que si un salarié est dispensé d’activité pour une période donnée, il ne peut percevoir de bonus au titre des périodes d’inactivité ; que ce mécanisme de proratisation résulte d’usages internes dont les règles ont été rappelées à l’occasion de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi. La SAS SPS en déduit que pour l’année 2010, M. X ayant travaillé 3 mois, il convenait de proratiser son bonus annuel sur 3 mois et que pour l’année 2011, n’ayant pas travaillé, il ne pouvait percevoir aucun bonus.
Ainsi que le soutient M. X, l’article 2.2 du plan de sauvegarde de l’emploi prévoit qu’il conserve son statut de salarié pendant la période de dispense d’activité. En revanche, le bonus dont il demande le versement complet ' et non proratisé ' pour l’année 2010 et dont il demande en partie le paiement pour l’année 2011 n’est pas prévu dans son contrat de travail contrairement à ce qu’il soutient. A cet égard, il importe de relever qu’aucun contrat de travail n’est produit ; qu’en réalité, M. X ne justifie que d’une lettre d’engagement qui vaut contrat de travail (sa pièce 4), qui n’évoque en rien le bonus litigieux.
A défaut, il y a lieu de considérer que les modalités du versement du bonus disputé pourraient résulter d’un usage en vigueur dans la société. L’employeur soutient que le versement du bonus n’est pas en lien avec le statut de salarié de l’entreprise mais en rapport avec l’activité professionnelle du salarié. Il se fonde sur :
. pièce n°26 de l’employeur : Cette pièce consiste en une liste de questions/réponses relatives à l’interprétation du plan de sauvegarde de l’emploi dont il ressort clairement que la question du paiement du bonus est abordée et que le salarié n’a vocation à percevoir qu’un bonus « proratisé en fonction de sa période d’activité précédant son passage en maintien payroll à cette date »,
. pièce n°14 de l’employeur : cette pièce consiste en un courriel adressé à M. X par la SAS SPS dont il ressort « la formule de calcul est la suivante et la même chaque année (') au prorata du temps d’activité »
La règle de proratisation avait été ' cela n’est pas contesté par M. X ' rappelée aux membres du comité d’entreprise.
Cependant, la situation du salarié en dispense d’activité puis dispensé d’exécution du préavis étant inusitée, la SAS SPS, qui n’établit que sa propre vision des conséquences de la dispense d’activité, ne peut se prévaloir d’un usage et doit appliquer les règles de droit commun.
La dispense d’activité du salarié, qui lui est imposée par l’employeur, est constitutive d’une modification de son contrat de travail et ne peut avoir pour résultat de le priver de son salaire, lequel doit prendre en compte tous les éléments de sa rémunération tels qu’ils auraient existé si le salarié avait continué à travailler, ce qui englobe le bonus proratisé litigieux.
De même, en ce qui concerne la période de préavis (c’est-à-dire les trois mois allant du 3 décembre
2010 au 3 mars 2011), c’est à juste titre que M. X invoque l’article L. 1234-5 du code du travail qui, dans sa version applicable au présent litige, dispose en son alinéa 2 : « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés. Or en l’espèce, comme il vient d’être rappelé, M. X aurait pu prétendre, s’il avait effectué son préavis, à un bonus proratisé sur 3 mois du 3 décembre 2010 au 3 mars 2011 ce qui représente une somme de 4 492 euros (par référence au bonus que M. X avait perçu pour 3 mois au titre de l’année 2010).
Infirmant le jugement du conseil de prud’hommes il conviendra donc de condamner la SAS SPS à payer à M. X :
. la somme de 11 978 euros à titre de rappel de bonus correspondant à la période de dispense d’activité,
. la somme de 4 492 euros au titre du bonus sur la période de préavis outre la somme de 449,20 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la SAS SPS, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre c’est-à-dire à compter du 20 septembre 2012.
Sur le rappel d’indemnité de préavis :
M. X expose que son préavis débute dans les trois mois de la réception de la notification de sa lettre de licenciement le 3 décembre 2010 ; que compte tenu des 6 mois de reclassement complémentaire dont il a bénéficié, la fin de son contrat de travail doit être située au 3 septembre 2011 ; que son salaire ne lui a pas été versé les 3 premiers jours du mois de septembre ; qu’il peut donc en poursuivre le recouvrement sur la base d’un salaire journalier de 475,50 euros bruts.
En défense, la SAS SPS ne conteste pas que M. X a reçu notification de sa lettre de licenciement le 3 décembre 2010 ; qu’ainsi, compte tenu de la durée du préavis (3 mois) et du congé de reclassement (6 mois), la fin du contrat de travail de M. X peut effectivement être située au 3 septembre 2011 ; qu’il s’ensuit qu’il reste dû à M. X 3 jours de salaire à titre de rappel de préavis sur la base d’un salaire mensuel de 9 905,22 euros sur 31 jours soit une base journalière de 319,52 euros.
Les parties ne sont donc en discussion que sur la référence de salaire à prendre en considération.
Dans le silence de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985, il convient, pour la détermination de l’indemnité de préavis, d’appliquer l’article L. 1234-5 du code du travail dont l’alinéa 2 a été reproduit au point précédent.
Comme il a été vu plus haut, le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés.
Le salaire de référence de M. X (9 905,22 euros) doit être majoré de la somme de 1 497,33 euros (correspondant au tiers du rappel du bonus de 4 492 euros accordé à M. X). Ainsi, la base salariale mensuelle de M. X doit-elle être fixée à 11 402,55 euros (9 905,22 + 1 497,33),
soit un salaire journalier de 380,08 euros.
M. X peut donc prétendre à un rappel de 380,08 euros par jour sur trois jours de telle sorte que le jugement sera infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la SAS SPS sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 140,24 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012.
Sur la base d’indemnisation Assedic minorée :
M. X soutient d’abord que l’absence de versement du bonus du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010 lui a fait perdre une partie de ses droits à ASSEDIC. M. X soutient ensuite que l’erreur de date sur l’attestation ASSEDIC de la SAS SPS ' erreur ayant consisté à indiquer le paiement d’un bonus sur la période du 01.01.2011 au 31.03.2011 alors que le bonus correspond à la période du 01.01.2010 au 31.03.2010 ' a conduit à une minoration (sur le premier trimestre 2010) de la base de référence en vue de l’indemnisation du chômage.
Pour sa part, la SAS SPS conclut au rejet de la demande de M. X estimant en premier lieu qu’il n’était pas fondé à solliciter un rappel de bonus pour la période allant du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010 et considérant en second lieu que même s’il y a une erreur de date sur l’attestation ASSEDIC concernant le bonus de 2010 versé en 2011, ce bonus a bien été pris en compte par l’ASSEDIC au titre des 12 derniers mois de rémunération précédant son licenciement économique.
Dès lors qu’il a été jugé que M. X peut prétendre à un rappel de bonus du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010, le premier moyen sur lequel il fonde sa demande est pertinent. C’est donc une somme de 11 978 euros qui aurait dû été déclarée en plus de celles déclarées dans l’attestation ASSEDIC. L’indemnité servie à M. X correspondant à 57% de son salaire brut, il est résulté pour le salarié un manque à gagner de 568,95 euros par mois ((11 978 euros x 57%) / 12) pendant 36 mois, soit un total de 20 482 euros.
En ce qui concerne le second moyen relatif à l’erreur de date, l’attestation ASSEDIC porte cette mention au point 7.3 : « bonus 01.01.2011 au 31.03.2011 versé en février 2011 : 4 492 euros ». Si, effectivement, la SAS SPS a commis une erreur initiale puisqu’à l’évidence le bonus qu’elle avait versé en février 2011 à M. X correspondait en réalité à son bonus pour les trois premiers mois de l’année 2010 ' et non pas de l’année 2011 ' il importe de relever que par l’effet de la présente décision, M. X s’est vu accorder un rappel 4 492 euros au titre du bonus allant du 3 décembre 2010 au 3 mars 2011 ce qui correspond désormais, à un mois près, aux mentions figurant sur l’attestation. Le décalage d’un mois (bonus versé pour la période allant du 3 décembre 2010 au 3 mars 2011 au lieu d’un « bonus 01.01.2011 au 31.03.2011 versé en février 2011 ») ne prête pas à conséquence sur les droits au chômage de M. X.
Ce dernier ne peut donc prétendre à une indemnisation de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, il conviendra de condamner la SAS SPS à payer à M. X la somme de 20 482 euros. Cette somme a une vocation indemnitaire. A ce titre, elle ne peut produire intérêts qu’à compter du présent arrêt.
Sur le complément au titre du congé de reclassement :
M. X se fonde sur l’article 2.3. du plan de sauvegarde de l’emploi et expose que la SAS SPS devait lui verser une allocation mensuelle de 80% à 70% de sa rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement durant son congé de reclassement. M. X fait valoir que les montants qui lui ont été versés sont légèrement
inférieurs à ceux qui auraient dû résulter de l’application de la formule à hauteur de 7 667 euros si on retient la date de notification du licenciement (auquel cas la base annuelle est de 138 668 euros soit une moyenne mensuelle de 11 556 euros) ou 2 563 euros si on retient la date de réception de la lettre de licenciement (auquel cas la base annuelle est de 122 890 euros soit une moyenne mensuelle de 10 241 euros).
En réplique, la SAS SPS expose que la date de la réception de la lettre de licenciement ' le 3 décembre 2010 ' doit être retenue ; qu’ainsi, la base de rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois doit correspondre à la moyenne des mois de décembre 2009 à novembre 2010 c’est-à-dire sur une base de 133 017,22 euros. Elle ajoute que M. X a procédé à un calcul erroné du rappel qu’il revendique, son calcul n’intégrant pas le fait que son allocation de congé de reclassement est soumise à la CSG/CRDS.
L’article 2.3 du plan de sauvegarde de l’emploi prévoit : « rémunération du salarié pendant la période du congé de reclassement : Deux phases doivent être distinguées :
. pendant le préavis, dont la durée sera de 3 mois quelle que soit la catégorie professionnelle, le salarié perçoit la rémunération qui lui serait normalement due pendant cette période.
. pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, la société versera au salarié une allocation mensuelle :
. le 4e et le 5e mois : 80% de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement,
. le 6e et le 7e mois : 75% de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement,
. le 8e et le 9e mois : 70% de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement. »
Il faut comprendre par « la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement » la moyenne perçue les 12 mois précédant la date de la réception, par le salarié, de son licenciement, cette date déclenchant le point de départ du préavis.
Il s’ensuit que c’est au 3 décembre 2010, date de la réception par M. X de sa lettre de licenciement qu’il faut fixer la date de notification. Par conséquent c’est sur la base des salaires perçus par le salarié entre le mois de décembre 2009 et le mois de novembre 2010 qu’il convient d’apprécier « la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant ».
La période à partir de laquelle est due l’allocation de congé de reclassement commence à la fin du préavis, c’est-à-dire du mois de mars 2011 inclus au mois d’août 2011 inclus (80% de la rémunération de référence aux mois de mars et avril 2011, 75% de la rémunération de référence aux mois de mai et juin 2011 et 70% de la rémunération de référence aux mois de juillet et août 2011).
La rémunération de référence (c’est-à-dire la moyenne des salaires bruts perçus par M. X entre le mois de décembre 2009 et le mois de novembre 2010) est évaluée par M. X à la somme de 10 241 euros (sur une base annuelle de 122 890 euros) tandis que la SAS SPS l’évalue à un montant supérieur : 11 084,76 euros (sur une base annuelle de 133 017,22 euros).
C’est ce dernier montant qui servira de base de référence.
Sur cette base, M. X devait percevoir en :
. mars 2011 (80%) : 8 867,80 euros bruts ;
. avril 2011 (80%) : 8 867,80 euros bruts ;
. mai 2011 (75%) : 8 313,57 euros bruts ;
. juin 2011 (75%) : 8 313,57 euros bruts ;
. juillet 2011 (70%) : 7 759,33 euros bruts ;
. août 2011 (70%) : 7 759,33 euros bruts.
Aux mois correspondants, M. X a en réalité perçu, ainsi qu’il découle de ses bulletins de paie des mois de mars à août 2011 (pièce 23 de la SPS) :
. mars 2011 : 8 867,81 euros bruts à titre d’allocation de reclassement outre une allocation complémentaire de reclassement de 1 175,94 euros ;
. avril 2011 : 8 867,81 euros bruts à titre d’allocation de reclassement outre une allocation complémentaire de reclassement de 1 165,37 euros ;
. mai 2011 : 8 313,58 euros bruts à titre d’allocation de reclassement outre une allocation complémentaire de reclassement de 1 165,37 euros ;
. juin 2011 : 8 313,58 euros bruts à titre d’allocation de reclassement outre une allocation complémentaire de reclassement de 1 165,37 euros ;
. juillet 2011 : 7 759,34 euros bruts à titre d’allocation de reclassement outre une allocation complémentaire de reclassement de 1 165,37 euros ;
. août 2011 : 7 759,34 euros bruts à titre d’allocation de reclassement outre une allocation complémentaire de reclassement de 1 165,37 euros ainsi que, pour mémoire, une indemnité de licenciement de 212 112 euros et un « acompte » de 207 000 euros.
M. X a ainsi, au titre de l’allocation de reclassement, été rempli de ses droits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les congés payés et les RTT :
M. X expose que la SAS SPS n’a pas autorisé les salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi à prendre leurs congés payés au cours de la période de dispense d’activité ; que tout comme les règles régissant la dispense d’activité à l’initiative de l’employeur, le refus de l’employeur de prendre ses congés hors période ' dits congés payés « outleave » ' ne devait pas conduire à la réduction des droits pour le salarié et en conséquence il s’estime fondé à demander un complément de 4 jours de bonification tels qu’ils apparaissent sur son relevé de situation avant la fermeture de son compte soit 4 x 475,50 euros (soit 1 912 euros). M. X ajoute que le relevé de situation de ses droits à congés juste avant la fermeture de son compte faisait état de 27 jours de congés acquis au 19 février 2011 à échéance du 31 mai 2011 alors que seulement 23 jours lui ont été payés en février 2011 de sorte que là encore, il sollicite le rappel de 4 jours de congés payés soit 4 x 475,50 euros (soit 1 912 euros). Il revendique enfin le paiement de 9 jours de RTT soit 9 x 475,50 euros (soit 4 279,50 euros) faisant valoir que son relevé de situation a été accessible jusqu’en février 2011 et
apparemment clos à cette date ; qu’il ne pouvait donc pas prendre en compte ses droits à congés payés et RTT à acquérir sur la durée du préavis commençant 6 mois plus tard ; qu’aussi, aucun droit à congés payés ou RTT n’a été indemnisé à l’issue du préavis bien que prévus à l’article 3.2 du plan de sauvegarde de l’emploi.
La SAS SPS, en réplique, expose, s’agissant des congés payés dits « outleave », que le plan de sauvegarde de l’emploi a été conçu pour permettre aux salariés de quitter l’entreprise avec un solde de tout compte faisant état d’un nombre significatif de congés payés non pris permettant ainsi l’octroi d’une indemnité de congés payés conséquente ; que sauf à détourner sa finalité, l’octroi des congés dits « outleave » est clairement conditionné au constat de la prise effective de congés hors période 1er mai ' 31 octobre. Qu’à défaut de remplir cette condition, M. X ne pouvait être bénéficiaire de tels jours de congés supplémentaires ; qu’au surplus, sa demande contourne l’esprit de concession de la SAS SPS de permettre la non prise de congés payés pendant la période correspondant au maintien du payroll. La SAS SPS précise qu’au moment de la liquidation de son solde de tout compte, M. X a été rétribué à hauteur de 21 jours de congés payés acquis, de 23 jours de congés payés en cours et d’un solde de RTT de 2,5 jours soit une compensation financière respective de 9 985,50 euros, 10 936,50 euros et 825,44 euros apparaissant sur son bulletin de salaire du mois de février 2011. La SAS SPS rappelle qu’en tout état de cause, les congés payés ne s’acquièrent pas pendant le congé de reclassement puisque le congé de reclassement n’est pas assimilé à un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés de sorte qu’il est normal que l’acquisition des congés payés s’arrête à l’issue du préavis. La SAS SPS, s’agissant des congés payés omis et des congés payés /RTT pendant la durée du préavis, fait valoir qu’ils lui ont été rétribués et que M. X ne saurait revendiquer un montant complémentaire de jours de RTT, ces jours étant inhérents au dépassement de la durée légale du travail et M. X n’étant plus en activité effective.
Dans sa version applicable au présent litige, l’article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L. 3141-4 dispose pour sa part que sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
L’article L. 3141-5 précise que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 du présent code et l’article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L’article L. 3141-6 dispose enfin que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
De l’ensemble des textes reproduits ci-avant il s’évince que l’acquisition des congés payés résulte de l’accomplissement, par le salarié, de périodes de travail effectif.
M. X, qui, entre le 1er avril 2010 et le début de son préavis, n’a pas réalisé de travail effectif au sein de l’entreprise, n’est pas éligible au bénéfice de la prise de congés payés. Il en résulte que M. X ne peut prétendre pouvoir réclamer quelque somme que ce soit au titre des congés payés « out leave » au titre de l’année 2010.
Il conviendra donc, ajoutant au jugement, de débouter M. X de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SPS à lui payer la somme de 1 912 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés dite « out leave ».
En ce qui concerne la demande de rappel de congés payés non-« out leave », il apparaît que M. X apporte la démonstration de ce qu’au 19 février 2011 (cf. sa pièce 24-1) il lui restait à prendre 27 jours de congés. Son bulletin de paie du mois de février 2011 montre que 44 jours de congés payés lui ont été rétribués (23 jours à titre d’indemnité de « congés payés acquis » et 24 jours à titre d’indemnité de « congés payés en cours »). M. X a donc été rempli de ses droits à congés payés. Ajoutant au jugement, il conviendra de débouter M. X de ce chef de demande.
En ce qui concerne enfin les RTT : les jours de réduction du temps de travail ne se conçoivent que dans l’objectif de permettre de réaliser en tout ou partie une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures. En effet, en cas de réduction du temps de travail à 35 heures, le salarié qui continuait à travailler 39 heures capitalisait 4 heures par semaine soit 16 heures sur 4 semaines, ce qui conduisait à lui accorder deux jours de repos de 8 heures chacun ou 4 demi-journées de 4 heures. Or en l’espèce, M. X ne peut par définition avoir cumulé aucun jour de réduction du temps de travail pendant toute la période allant du 1er avril 2010 à la fin de son contrat de travail au terme de son préavis. M. X n’établit pas qu’il avait, avant le 1er avril 2010, accumulé le nombre de jours de RTT dont il revendique le paiement, étant observé que la pièce à laquelle il attache du crédit puisqu’il se fondait sur elle pour demander un rappel de congés payés (sa pièce 24-1) fait mention d’un reliquat de 2,5 jours de RTT et que son bulletin de salaire du mois de février 2011 l’indemnise bien à concurrence de 2,5 jours de RTT.
En conséquence, la demande de M. X n’est pas fondée. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc de ce chef infirmé en ce qu’il a, à tort et d’ailleurs sans le motiver, condamné la SAS SPS à payer au salarié une somme de 4 279,50 euros à ce titre. Statuant à nouveau, M. X sera débouté de ce chef de demande.
Sur le calcul de l’indemnité de licenciement :
M. X expose qu’en considérant un salaire de base brut de 120 645 euros comme en atteste la situation au 28 mars 2011 (soit un revenu mensuel de 10 054 euros) et un bonus (dernier connu février 2011 pour une période de 3 mois : 4 292 / 3 = 1 497 euros) la base mensuelle de son indemnisation doit s’établir à 11 551 euros. Il ajoute que sur cette base et en raison de son âge (54 ans) et de son ancienneté acquise (21,5 ans), il peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à 42,5 fois sa base mensuelle soit une indemnité brute de licenciement de 490 921 euros alors qu’il ne lui a été versé que 472 770 euros.
La SAS SPS expose que l’indemnité de licenciement de M. X a été calculée avec une référence de sortie des effectifs au 11 septembre 2011 ; qu’à cette date, il était âgé de 54 ans et 2 mois et totalisait une ancienneté de 21 ans et 6 mois ; que l’indemnisation était prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi par une grille annexée en page 25 ; qu’en application de cette grille, il lui a
été accordé une indemnité de 472 770 euros correspondant au calcul suivant : salaire de référence 11 124 euros x 42,5 mois ; qu’ainsi, la différence de calcul entre le sien et celui de M. X correspond à un désaccord sur le salaire de référence. S’agissant de la détermination du salaire de référence, la SAS SPS expose qu’elle a pris en compte le salaire de base de M. X (10 054 euros) auquel s’ajoute la proratisation sur 15 mois des bonus versés au cours des 12 mois précédant la sortie des effectifs pour un montant total de 16 052 euros (bonus de 11 560 euros au titre de l’exercice de 2009 et bonus de 4 492 euros au titre des trois mois d’activité passés sur l’exercice de 2010) soit un montant de 1 070 euros ce qui donne une base de 11 124 euros.
Les parties ne sont en l’espèce en désaccord que sur la référence salariale. Elles sont en revanche en accord sur le fait que cette référence salariale doit être multipliée par 42,5 compte tenu de l’âge et de l’ancienneté du salarié.
Les deux parties s’entendent encore pour admettre qu’en dehors des bonus, M. X a perçu une moyenne de salaire de 10 054 euros au titre des 12 derniers mois précédent le licenciement.
A juste titre il demande la prise en compte de son bonus (4 392 /3) s’ajoutant à son salaire de base de sorte qu’il conviendra de retenir le calcul du salarié et de faire droit à sa demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement. Statuant à nouveau, il conviendra de condamner la SAS SPS à payer à M. X la somme de 18 151 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012.
Sur la clause de revoyure :
M. X se fonde sur l’article 7 du plan de sauvegarde de l’emploi qui prévoit que la SAS SPS s’engageait, durant une période de 4 mois, à compenser les conséquences d’une évolution de la législation fiscale et sociale éventuelle. Il expose que la stipulation prévoyant une durée de maintien de 4 mois doit s’analyser comme ayant pour point de départ la notification du licenciement du salarié. Or, M. X fait observer que la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 est venue modifier le régime d’assujettissement des cotisations sociales et des indemnités de licenciement ; qu’en raison de cette loi, son manque à gagner s’est chiffré à 53 658 euros dont il réclame le paiement. M. X estime subsidiairement que si l’engagement en cause ne s’analysait pas en une période mais en un plafond de quatre mois, il pourrait alors prétendre à une indemnité de 46 204 euros.
La SAS SPS conteste cette analyse et estime que l’article 7 du plan de sauvegarde de l’emploi n’établit pas une règle de protection sociale et fiscale vis-à-vis des salariés et sans aucun terme. La SAS SPS explique que l’article 7 doit s’analyser comme traduisant l’intention des partenaires sociaux de protéger, pendant une durée de 4 mois (et le cas échéant de se revoir) si un changement législatif intervenait dans ce terme et perturbait significativement le régime social et fiscal des sommes servies dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi qui venait d’être négocié ; que le délai de 4 mois s’entend des 4 mois suivant l’entrée en vigueur du plan de sauvegarde de l’emploi en septembre 2009. La SAS SPS en déduit que l’article 7 n’a donc pas vocation à s’appliquer puisque la loi du 20 décembre 2010 est intervenue plus de 4 mois après l’entrée en vigueur du plan de sauvegarde de l’emploi.
L’article 7 du plan de sauvegarde de l’emploi stipule : « En cas de modifications substantielles de la législation fiscale et sociale prévalant au moment de la négociation de ce PSE et l’impactant, les parties conviennent de se revoir afin d’apprécier les conséquences sur le PSE. Toutefois, le PSE demeurera applicable et la Direction s’engage à compenser ce changement si besoin est, afin que le salarié n’ait pas à supporter l’évolution du traitement social et fiscal, cette période de maintien n’excédant pas une durée de 4 mois ».
Cette clause n’a de sens que pour protéger les salariés d’une évolution législative postérieure à l’entrée en vigueur du plan de sauvegarde de l’emploi qui aurait une conséquence sur les indemnités servies aux salariés licenciés « afin qu’ils n’aient pas à supporter l’évolution du traitement social et fiscal ». Dès lors que l’élément qui déclenche l’indemnité de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi est le licenciement du salarié, c’est à la date de ce licenciement qu’il convient de faire partir le délai de 4 mois afin que la clause puisse avoir quelque effectivité.
Au cas d’espèce, c’est donc le 3 décembre 2010 qui marque le point de départ de la clause contenue à l’article 7 du plan de sauvegarde de l’emploi. Il en résulte que la SAS SPS devait compenser, jusqu’au 3 avril 2011 les éventuelles conséquences d’une modification législative ayant une conséquence sur l’évolution du traitement social et fiscal du salarié licencié. Or, il n’est pas contesté que la loi du 20 décembre 2010 est venue modifier le régime d’assujettissement des cotisations sociales et des indemnités de licenciement. Il n’est pas davantage discuté que cette loi a eu pour conséquence un manque à gagner, pour M. X, représentant une somme de 53 658 euros.
Devant compenser ce manque à gagner, ainsi qu’elle s’y était engagée, la SAS SPS doit en conséquence payer à M. X la somme de 53 658 euros.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la SAS SPS sera condamnée à payer à M. X la somme de 53 658 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, cette somme ayant une nature indemnitaire.
Sur la feuille de paie de septembre 2011 :
M. X fait observer que sa feuille de paye de septembre 2011 fait mention d’un montant brut imposable de 4 158,37 euros et d’un montant net imposable de 8 135,89 euros ce qui n’est pas cohérent, le montant net ne pouvant pas être, par principe, supérieur au montant brut.
Pour sa part, la SAS SPS explique ce que M. X présente comme une anomalie par la règle de réintégration des contributions à un régime de retraite supplémentaire prévue à l’article 83 2° du code général des impôts qui impacte le revenu net imposable dès lors que si ces contributions dépassent un certain montant, il est procédé à la réintégration de ce montant dans la masse cotisable et imposable.
Il résulte de l’article 83 2° du code général des impôts, dans sa version applicable au mois de septembre 2011 que « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…)
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire(…)
Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »
Il ne découle pas de ce texte que le montant brut figurant sur la feuille de paie de M. X puisse être inférieur au montant net imposable. Il en résulte que l’explication de la SAS SPS n’est guère convaincante. Toutefois, les explications de M. X ne le sont pas davantage et en particulier, il n’explique pas en quoi il devrait se voir attribuer la somme de 8 135,89 euros correspondant à son « net imposable », alors qu’il a perçu, acompte compris, une somme de 207 201,74 euros au titre du mois de septembre 2011 et que le bulletin de paie de septembre 2011 est un bulletin de régularisation.
De là suit que, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.
X de cette demande.
Sur les Stock options :
M. X reproche à la SAS SPS de lui avoir appliqué un régime fiscal erroné sur ses stock options en opérant une retenue en matière de cotisations sociales et en déclarant la plus-value en tant qu’avantage en nature aux autorités fiscales françaises alors que ses stock-options ont été acquises tandis qu’il résidait hors de France dans le cadre d’un régime d’expatriation. Il précise à cet égard que ses droits à actions gratuites lui ont été attribués au regard de ses performances passées au profit de Shell Sénégal préalablement à son retour en France.
La SAS SPS estime qu’outre le fait qu’il est douteux qu’il soit de la compétence d’une juridiction saisie en matière de droit du travail de trancher sur une question qui relève du droit de la sécurité sociale pour le régime social, et du droit de la fiscalité individuelle pour le régime de l’impôt, il demeure que le fait que la société attributrice des actions gratuites ne soit pas Shell France mais Shell international, société de droit étranger, n’a aucune incidence sur l’assujettissement ou pas du gain aux charges sociales.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que c’est le versement des rémunérations par l’employeur et non l’exercice de l’activité à l’origine de l’assujettissement qui détermine le fait générateur de son obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale.
Il n’est en l’espèce pas contesté et il est au demeurant établi (pièces 26-2 et 26-3 du salarié) que les stock-options litigieuses ont été attribuées à M. X en 2005 et en 2006 tandis qu’il travaillait à l’étranger pour Shell International. Il apparaît en pièce 25 de l’employeur que M. X a revendiqué les gains relatifs à cette attribution en 2009. A cette époque, M. X résidait en France. Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la question de l’origine des stock-options est indifférente pour la solution du litige de sorte que les cotisations sociales étaient dues en France.
En ce qui concerne le régime fiscal : La loi exige que les actions gratuites ' comme c’est le cas des stock-options de M. X ' ne puissent être acquises qu’au terme d’une « période d’acquisition » qui ne peut, en principe, être inférieure à deux ans, cette période devant être suivie d’un « délai de conservation » lui aussi d’une durée minimale de deux ans. Néanmoins la loi a permis aux sociétés attributrices de réduire (voire de supprimer) le délai de conservation des actions dont la période d’acquisition est d’une durée minimale de quatre ans.
En l’espèce, il ressort de la pièce 25 de l’employeur que la « période de vesting », qui correspond à la période exigée pour l’acquisition des droits, est de trois ans. Il n’est prévu aucune période de conservation des actions. En pareil cas, si les actions sont cédées avant l’expiration d’un délai de deux ans courant à compter de la date d’attribution définitive des actions, ce qui est le cas en l’espèce, le gain d’acquisition est alors imposé comme un salaire entre les mains des bénéficiaires résidents fiscaux français, le délai de conservation constituant une condition sine qua non du bénéfice du régime de faveur fiscal et social applicable aux bénéficiaires français.
Il en résulte que M. X devait être, comme en a décidé le conseil de prud’hommes de Nanterre qui sera confirmé sur ce point, débouté de sa demande.
Sur la rente temporaire MSA1 :
M. X expose qu’il a été classé par l’employeur dans la catégorie MSA3 du plan de sauvegarde de l’emploi alors qu’il pouvait prétendre à un classement dans la catégorie MSA1 dès lors qu’il en remplissait les conditions à savoir, premièrement, qu’il avait au minimum 20 ans d’ancienneté, deuxièmement, qu’il pouvait bénéficier du dispositif carrière longue en ce qu’il pouvait racheter le
trimestre qui lui manquait et troisièmement qu’il était à moins de 5 ans de la retraite à taux plein à la date de la suppression du poste. Il ajoute que le fait de n’avoir pas été classé dans la bonne catégorie lui a causé un préjudice de 769 487 euros sur la base d’une espérance de vie actuelle de 85 ans.
La SAS SPS rétorque que M. X ne satisfaisait pas aux deux dernières conditions et ne pouvait donc être classé dans la catégorie MSA3.
Il ressort de l’article 3.1.3. du plan de sauvegarde de l’emploi que les mesures sociales d’accompagnement dites MSA (1, 2 ou 3) s’apprécient au moment de la suppression du poste c’est-à-dire en l’espèce au 1er avril 2010, sauf si la situation du salarié a évoluée entre cette suppression et la fin du congé de reclassement (c’est-à-dire en l’espèce au 3 septembre 2011) puisque l’article 3.1.3 prévoit que « dans le cas où le salarié éligible à la mesure MSA 3 à la date de suppression de son poste deviendrait éligible à la mesure MSA 1 avant la date théorique de rupture de son contrat (projetée à l’issue de la période du congé de reclassement) il aura le choix entre la mesure MSA 3 ou la mesure MSA 1) ».
Pour bénéficier du régime MSA 1, qui prévoit en particulier un maintien du salaire pendant 5 ans, le salarié devait remplir trois conditions :
. avoir une ancienneté minimum de 20 ans,
. avoir au moins 55 ans sauf pour les salariés bénéficiant du régime des carrières longues,
. être dans une situation de retraite potentielle de taux plein dans les 5 ans.
M. X, pour être né le […], était âgé de 53 ans lors de la suppression de son poste et n’a eu 55 ans que le 20 juillet 2012 et donc postérieurement au 3 septembre 2011. Il indique cependant qu’il peut prétendre au régime des carrières longues.
Dans les conditions qui prévalaient à la date de la fin du congé de reclassement de M. X, c’est-à-dire au 3 septembre 2011, les salariés qui avaient commencé à travailler avant l’âge de 16 ou 17 ans pouvaient obtenir une retraite à taux plein avant d’atteindre l’âge légal de départ en retraite (fixé alors à 60 ans). C’est le régime dit des carrières longues. Pour bénéficier de ce régime, le salarié devait notamment avoir débuté son activité avant l’âge de 16 ou 17 ans et avoir cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile du 17e anniversaire.
Il n’est pas discuté qu’il manquait à M. X un trimestre puisqu’il n’avait cotisé que 4 trimestres avant l’âge de ses 17 ans au lieu de 5.
M. X indique néanmoins qu’il aurait pu racheter un trimestre mais qu’il y a renoncé car la CNAV lui a alors indiqué que le régime allait changer et que son rachat était dès lors inutile.
Il demeure qu’à la date du 3 septembre 2011, M. X n’était pas éligible au bénéfice des carrières longues. Il ne l’aurait pas davantage été s’il avait, à cette époque, racheté le trimestre qui lui manquait, le bénéfice de ce système n’étant pas réservé à ceux qui ont racheté des trimestres mais à ceux qui, dans les faits, ont cotisé 5 trimestres avant leurs 17 ans. Analyser autrement ce système reviendrait à le dévoyer.
Il en résulte que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la cause de la rupture et ses conséquences :
L’article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et
sérieuse.
Suivant le premier alinéa de l’article L. 1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de ce texte qu’un licenciement économique doit être justifié par une cause économique ayant une conséquence sur l’emploi.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la SAS SPS fait valoir l’existence de ses difficultés économiques en indiquant en substance que le poste de M. X était supprimé à la suite d’une réorganisation des fonctions support en France ; que cette réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dès lors :
. qu'« au cours de l’année 2009, le groupe Royal Dutch Shell a subi les effets de la crise économique, avec une baisse significative de ses résultats. Ce ralentissement économique au niveau mondial a fortement impacté l’ensemble des activités du secteur downstream (aval) en particulier. » ;
. que « La société des Pétroles Shell dont l’activité porte exclusivement sur le secteur aval en France, a ressenti directement les effets de ce contexte économique en déclin, qui se traduit d’un point de vue financier par une nette diminution de ses résultats depuis 2008. De plus, le contexte concurrentiel est de plus en plus difficile pour les business. La réorganisation du portefeuille d’activités des business rend désormais indispensable l’ajustement des services supports à ce nouveau périmètre d’activités. » ;
. qu’en « parallèle, la part des coûts des fonctions supports supportée par les business de la Société des Pétroles Shell n’a cessé d’augmenter depuis 2005 passant de 23% à 67% de leur marge commerciale avant frais généraux. Le nouveau périmètre de Shell en France, après la vente des activités de raffinage, ne permet plus de supporter cette augmentation de coûts. »
La réorganisation de l’entreprise, si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ' ou, si l’entreprise appartient à un groupe, si la réorganisation est nécessaire au secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ' peut justifier un licenciement économique.
Pour fonder valablement un licenciement, la menace qui pèse sur la compétitivité du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise doit être établie.
Or, au cas d’espèce, cette menace n’est pas établie par la SAS SPS qui, pour en justifier, se contente de produire en pièces 28 et 29 des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise de mars et juillet 2009 qui sont impropres à la caractériser.
Il s’ensuit que la SAS SPS ne justifie pas de la réalité des menaces et des difficultés économiques dont elle se prévalait dans la lettre de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X peut en conséquence, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire qu’il a perçus.
Compte tenu du niveau de rémunération du salarié, de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté et de son niveau de rémunération, il sera alloué à M. X une indemnité de 170 000
euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette indemnité produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, il conviendra d’ordonner le remboursement par la SAS SPS aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la discrimination :
A titre liminaire, M. X conteste la prescription qui lui est opposée. Au fond, M. X expose avoir été victime de différences de traitement non justifiées et donc discriminatoires. Il tire argument de ce que les modalités d’indemnisation prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi suivent toujours la même logique suivant les catégories d’âges ou d’ancienneté ou par introduction de critères personnels comme la durée de cotisation restante jusqu’à la retraite. Il présente un tableau représentant une courbe d’indemnisation des salariés de 54 ans qu’il compare à ce qu’il considère comme une courbe linéaire qui aurait dû, selon lui, être appliquée et estime qu’il en ressort des écarts d’indemnisation qui ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiés.
En réplique, la SAS SPS conteste la discrimination et rappelle en substance les étapes qui ont présidé à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, faisant valoir à cet égard qu’il a été adapté en concertation avec les partenaires sociaux ; que les différences de niveau d’indemnisation entre les mesures MSA 1, MSA 2 et MSA 3 sont logiques et non discriminatoires au regard de la finalité du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’à cet égard, il a été jugé que n’était pas discriminatoire la clause du plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant des indemnités supplémentaires de licenciement plus faibles pour les salariés assurés ' du fait de leur âge ' de recevoir des allocations chômage jusqu’à la retraite comme c’était le cas de M. X.
Il importe de relever que la SAS SPS n’élève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de sorte que la cour ne s’attachera qu’au fond de la demande.
Au fond, il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de promotion professionnelle en raison de son âge.
Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, ainsi qu’il a été présenté plus haut, M. X présente les modalités d’indemnisation prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi comme discriminatoires se fondant sur un tableau représentant une courbe d’indemnisation des salariés de 54 ans qu’il compare à ce qu’il considère comme une courbe linéaire qui aurait dû, selon lui, être appliquée.
Ces éléments de faits ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination.
Il s’ensuit que le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre sera de ce chef confirmé.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts sera accordée en application de l’article 1343-2 du code civil pour les
intérêts dus pour une année entière.
Sur la remise des documents :
Il conviendra d’ordonner à la SAS SPS de remettre à M. X l’ensemble des documents sociaux conformes au présent arrêt, à savoir : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie ainsi qu’un solde de tout compte ne portant pas la mention d’un « acompte » laissant à penser qu’un autre versement complémentaire aura lieu, étant précisé que le présent arrêt purge l’intégralité du litige opposant les parties et qu’il ne peut donc se concevoir aucune indemnité supplémentaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS SPS sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la SAS SPS à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il conviendra en outre de condamner la SAS SPS à payer à M. X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Société des Pétroles Shell à payer à M. X :
. 11 978 euros à titre de rappel de bonus correspondant à la période de dispense d’activité, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
. 4 492 euros au titre du bonus sur la période de préavis outre la somme de 449,20 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
. 1 140,24 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
. 20 482 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation Assedic minorée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 18 151 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
. 53 658 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise application de la clause de revoyure, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 170 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute M. X de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Société des Pétroles Shell à lui payer un rappel de congés payés et de RTT de 4 279,50 euros,
Ordonne à la SAS Société des Pétroles Shell de remettre à M. X l’ensemble des documents sociaux conformes au présent arrêt, à savoir : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de paie ainsi qu’un solde de tout compte,
Ordonne le remboursement par la SAS Société des Pétroles Shell aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Société des Pétroles Shell à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Société des Pétroles Shell aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière.
La greffière La présidente
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