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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 4 avril 2022, N° 17/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04875 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 avril 2022
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 17/00037
APPELANTE :
Madame [T] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 9]
décédé le [Date décès 1] 2024
dont le représentant Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, présent sur l’audience, n’a ni plaidé ni déposé
(bénéficiait d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012948 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Groupama Méditerranée
en sa qualité d’assureur habitation des consorts [R]-[F]/[O]
Caisse d’assurances Mutuelles Agricole
Méditerranée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro D 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Mme [T] [R] épouse [F] et M [I] [O], son oncle (ci-après les consorts [F] et [O]), sont propriétaires en indivision d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 9].
2- Ils ont souscrit auprès de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée un contrat d’assurance multirisque Optimut.
3- Le 30 novembre 2014, à la suite d’intempéries orageuses, le rez-de-chaussée de l’immeuble a été inondé.
4- Feu Mme [W] [O] épouse [R], usfrutière de l’immeuble sinistré et mère de Mme [T] [R] épouse [F], a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur.
L’assureur a mandaté le cabinet Polyexpert afin de procéder à une évaluation des dommages subis.
5- Le 29 décembre 2014, un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris pour la commune de [Localité 9], lequel a été publié au journal officiel le 6 janvier 2015.
6- Le 6 février 2015, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée a adressé à feu Mme [W] [O] une avance sur indemnité à dire d’expert d’un montant de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation au titre du préjudice mobilier subi.
7- Le 4 août 2015, par courriel, Mme [T] [R] épouse [F] a indiqué transmettre au cabinet Polyexpert la réclamation chiffrée des dommages causés au mobilier.
8- Le 30 décembre 2015, le cabinet Polyexpert a adressé à l’assureur son rapport d’expertise.
9- Le 6 janvier 2016, par courrier, le cabinet Polyexpert a indiqué à feu Mme [W] [O] qu’à la suite de son expertise, il a estimé le montant des dommages subis à la somme de 26 425,86 €. Feu Mme [O] n’a pas donné son accord à ce montant.
10- Le 28 juin 2016, l’assureur a versé à Mme [W] [O] un règlement complémentaire de 4 438,35 € au titre du préjudice mobilier subi.
11- Le 11 juillet 2016, par courrier, l’assureur a indiqué à feu Mme [W] [O] qu’en l’absence d’accord relatif à l’évaluation des dommages et d’acte notarié désignant officiellement les nus-propriétaires, le montant de l’indemnité avait été versé au notaire. Par courrier du 19 juillet 2016, ce dernier a retourné la lettre chèque à l’assureur tenant son absence de légitimité.
12- C’est dans ce contexte que par acte du 29 novembre 2016, Mme [W] [O] épouse [R] et Mme [T] [R] épouse [F] ont fait assigner la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée au visa des articles 1147 et suivants du code civil et L.125-1 et L.125-2 du code des codes assurances pour obtenir paiement de la garantie.
13- Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Condamné la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée au paiement de la somme nette de 43 097,10 €, et ce au bénéfice de l’indivision représentée aux débats par les consorts [F] et [O] ;
Condamné la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à payer aux consorts [F] et [O] la somme de 1 500 € chacun au titre du préjudice moral ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à payer à Mme [R] épouse [F] la somme de 2 500 et à M.[I] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
14- Le 23 septembre 2022, Mme [R] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.
15- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [R] épouse [F] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
Dire n’y avoir lieu à application de la vétusté en raison précisément de la faute ainsi commise ;
Condamner Groupama à payer à l’indivision les sommes de :
64 814 € au titre du préjudice matériel,
10 019 € au titre du préjudice mobilier,
3 144 € et 3 264 € au titre du devis d’assèchement et désinfection,
une somme correspondant à la maîtrise d’oeuvre soit 8% de 64 814 € = 5 186 €,
Condamner Groupama à payer à Mme [R], seule, les sommes de
36 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur locative,
1 500 € pendant trois mois de réparation,
5 000 € au titre du préjudice moral,
Condamner Groupama à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
16- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2023, la compagnie Groupama Méditerranée demande en substance à la cour de la recevoir en ses conclusions d’intimée et en son appel incident, les disant tous deux fondés, et de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à l’indivision [F] [O] une somme de 8.997,60€ TTC au titre des dommages mobiliers et une somme de 6 408 € au titre des frais de désinfection et d’assèchement ;
Jugé que la compagnie Groupama Méditerranée a manqué à ses obligations contractuelles ;
Condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer aux consorts [F] [O] une somme de 1 500 € chacun à titre de préjudice moral ;
Condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à l’indivision [F] [O] une somme de 18 400 € au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière ;
Confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
Fixer le préjudice immobilier subi par l’indivision à la somme de 17 109,85 € TTC vétusté déduite, telle que retenue par l’expert judiciaire ;
Fixer le préjudice mobilier subi par l’indivision à la somme de 154 € TTC, vétusté et provisions déduites, au titre du préjudice mobilier ;
Déduire une somme de 380 € au titre de la franchise applicable au contrat Optimut ;
Débouter Mme [R] épouse [F] pour le surplus ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
18- Vu l’ordonnance de clôture 19 août 2024.
19- vu le message transmis par voie électronique le 30 août 2024 notifiant le décès de M. [I] [O].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 370 du code de procédure civile, 'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
(…)'
Il convient donc au regard du décès de M. [O] de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer le dossier à la mise en état.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance
Renvoie le dossier et les parties à la mise en état.
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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