Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Ces voies qui n'ont pour objet que la circulation des véhicules d'intervention et de secours sont mises en place selon les articles L. 134-1 à L. 134-4 du code forestier. Aujourd'hui ces voies ne sont que trop peu développées, les récents incendies ont démontré que dès lors que des zones étaient difficiles d'accès, alors l'incendie pouvait rapidement devenir plus difficilement contrôlable par nos sapeurs-pompiers. […] Le code forestier incite dans son article L. 133-2 à l'élaboration d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI), définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. […]
Lire la suite…L1511-8 (M) Article 109 La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. […] L121-4 (M) Modifie Code forestier - art. L134-1 (VT) Modifie Code forestier - art. L134-7 (VT) Article 228 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code forestier - art. […] conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 132-1 du code forestier : « Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, […] et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables » ; aux termes de l'article L. 134-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1 » ; aux termes de l'article L. 134-6 du code forestier : « L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, l'article L. 134-1 du code forestier dispose que : « Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat (…) au profit (…) d'une association syndicale. / Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, […]
[…] que ces activités sont exercées par l'ONF en vertu d'un monopole qui lui est confié par l'article L. 121-2 de l'ancien code forestier, repris en substance à l'article L. 221-2 du nouveau code, pour l'ensemble des forêts et terrains dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de documents d'aménagement arrêtés par le ministre chargé des forêts, en application de l'article L. 133-1 du même code, repris en substance à l'article L. 212-1 du nouveau code ; […] et toute vente doit, à peine de nullité, être effectuée dans le respect des dispositions des articles L. 134-1 et suivants de l'ancien code, reprises en substance aux articles L. 213-6 et suivants du nouveau code, […]
À cette question nouvelle, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative aux termes d'un arrêt prononcé le 25 janvier 2024 par la troisième chambre civile (n° 22-14.081, au Bulletin) : « Vu les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 : 4. […] Selon le second, […] que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine. 7. […] En application de l'article L. 134-1 du code forestier, elles s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie sont définis à l'article L. 132-1 du même code, ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1 du même code. […]
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