Infirmation partielle 11 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 mai 2022, n° 21/19706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2022, N° 21/52909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19706 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2022 -Président du TJ de Paris – RG n° 21/52909
APPELANTE
E.P.I.C. RATP, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
54 quai de la Rapée
75012 Paris
Représentée par Me Marie PIVOT de l’AARPI CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
INTIMEES
Mme [E] [J]
1 rue Léon Sèche
75015 PARIS
Représentée par Me Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0870
173 rue de Bercy
75012 PARIS
Défaillante – Signification à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 29 mai 2016, Mme [E] [J], alors âgée de 81 ans, a effectué une chute dans l’autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans lequel qu’elle se trouvait, par suite d’une perte, par le chauffeur, de la maîtrise de la conduite de l’autobus.
Le 20 décembre 2017, le bilan radiologique a mis en évidence une rupture de tiges d’ostéosynthèse mise en place lors d’une intervention chirurgicale du 9 avril 2015. Devant l’aggravation des douleurs et du trouble de la statique, Mme [J] s’est vue contrainte d’utiliser un traitement par morphinique de façon très régulière.
Mme [J] a, le 29 juin 2016, adressé à la RATP une réclamation sur ses difficultés liées à l’accident dont elle avait été victime.
Un médecin conseil a examiné Mme [J] et l’a estimé consolidée le 12 décembre 2016. La RATP lui a présenté une offre d’indemnisation, mais Mme [J] a contesté le rapport d’expertise conduisant alors à la désignation d’un nouvel expert qui a retenu.
Sur la base de ce rapport, une nouvelle offre d’indemnisation est adressée le 28 mai 2019 et après discussion avec le conseil de Mme [J], une provision amiable d’un montant de 16.787, 93 euros.
Par acte du 17 février 2021, Mme [J] a fait assigner la RATP et, le 20 avril 2020, la CPAM de Paris, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir désigner un expert judiciaire ayant mission d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident et de voir condamner la RATP au paiement d’une provision de 20.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
— ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice
corporel subi par Mme [E] [J] suite à l’accident dont elle a été victime le
29 mai 2016 en chutant dans un bus de la RATP dont elle était passagère ;
— désigné pour procéder à cette mesure d’instruction :
le docteur [G] [R],
Médecin expert près la cour d’appel de Paris,
33, rue de Vouillé 75015 Paris,
Tél : 01.40.44.67.39/ Port : 06.12.60.45.33
Email : docteuryildiz@medecineexprt.fr,
lequel expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien relevant d’une
spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer les parties et de joindre au rapport
l’avis ainsi recueilli, préalablement porté à la connaissance des parties pour leur permettre
d’en discuter avant clôture des opérations d’expertise avec la mission suivante :
1. Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les
conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou
d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode
de vie antérieur au fait traumatique et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. A partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite du fait traumatique, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des interventions et soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— compléter, si nécessaire, cet examen clinique d’un bilan neuro-psychologique ;
6. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux
d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
7- a. Consolidation
— fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision à valoir sur le préjudice corporel définitif ;
7- b. Déficit fonctionnel temporaire
— indiquer les périodes pendant lesquelles a victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
— indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
— dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire ;
— évaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés ;
7-d. Perte de gains professionnels actuels
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont, en tout ou partie, liés au fait traumatique ;
7-e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur
intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
7-g. Défenses de santé
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ;
— préciser pour chaque période leur durée et la fréquence de renouvellement des matériels ;
7-h. Déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— dans l’affirmative et par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, chiffrer le taux de l’incapacité ou invalidité permanente imputable au fait dommageable, résultant conjointement de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, des douleurs physiques et morales persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence éprouvées au quotidien après consolidation ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a une incidence sur l’état séquellaire et décrire les conséquences de cette situation ;
7-i. Préjudice esthétique permanent
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
— évaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
7-j. Préjudice d’agrément
— décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
— donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
7-k. Préjudice sexuel
— S’il y a lieu, décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido (perte ou diminution), l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
7-l. Préjudice d’établissement
— s’il y a lieu, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement
réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
7-m. Frais de logement adapté
— s’il y a lieu, dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif d’adaptation de son logement ;
— le cas échéant, décrire les modifications devant être apportées ;
Sur demande motivée d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
7-n. Frais de véhicule adapté
— s’il y a lieu, dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin
temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou
de façon partielle ;
— préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de
travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire
de vie scolaire, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
7-p. Préjudices permanents exceptionnels
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7-q. Perte de gains professionnels futurs
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
7-r. Incidence professionnelle
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
— dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail
réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
9. faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procèdera conformément aux
dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
*Sur les pièces
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
— dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
*Sur la convocation des parties
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé
de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se
faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
*Sur l’audition de tiers
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes
personnes susceptibles de l’éclairer ;
*Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
— dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
*Sur le rapport
— dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal
judiciaire de Paris ' Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera
un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration d’un délai de six
mois courant à compter de l’avis donné à l’expert de la consignation de la provision
à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation express de ce terme ;
*Sur la consignation et la caducité,
— fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal de Paris au plus tard le 31 janvier 2022 inclus, sauf prorogation expresse ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de
prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul
effet ;
En cas d’absence de consolidation,
— dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera
établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
* Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
— dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17
— pris acte que Mme [E] [J] se désiste du surplus de ses demandes dans le cadre de la présente instance de référé ;
— laissé à la charge de Mme [E] [J] les entiers dépens de cette instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la RATP a relevé appel de cette décision sur l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’à titre de l’examen médical la mission de l’expert judiciaire sera ainsi libellée :
— se faire communiquer par Mme [J], ou son représentant légal, ou un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ;
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables aux fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement , en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en visant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— procéder à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temproaire, période pendant laquelle, pour des raisons médiales en relations certaines, directe et exclsuive avec le fait dommageable, partie demanderesse dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle en préciser le taux ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— chiffrer, par référence au « Bâreme indicatif des déficit fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permamente d’une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrrier les conséquences de cette situation ;
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenue en précisant les activités professionelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît liée aux séquelles ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifique de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette alléguation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— indiquer le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire en décrivant les besoins,
si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle- ci devra être rééxamniée, faisons injonction aux parties de communiquer au autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour étblir le bien fondé de leurs prétentions,
— disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hopsitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces élements seront portés à la connaissance des parties par l’intrmédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Elle soutient que :
* la mission dite Anadoc ne correspond pas à la mission habituelle du tribunal judiciaire de Paris et entreprend une réécriture de la nomenclature Dintilhac et redéfinitit ainsi les postes de préjudices indemnisables, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ;
* cette mission procède d’une confusion entre les sphère juridiques et médicales en violation de l’article 238 du code de procédure civil et du principe de l’interdiction de la double indemnisation des préjudices ;
* sur l’assistance de l’avocat pendant l’examen médical, l’examen clinique n’est pas le lieu de l’ensemble des parties, d’une discussion juridique nonbstant le consentement ayant pu être donné par la victime ;
* sur la consolidation: l’intitulé de la mission implique que l’état de la victime reste soumis à évolution, cela serait alors contraire au principe de juste évaluation et réparation des préjudices corporels de demander à l’expert de fixer par anticipation des dommages ;
* sur le déficit fonctionnel temporaire : cela conduit à une explosion de ce poste en plusieurs composantes pouvant cnduire à une double évaluation des préjudices ;
* sur la tierce personne : la mission déconnecte l’évaluation de la perte d’autonomie par le médecin de l’environnement de la victime ;
* sur l’incidence profesionnelle : l’expert judiciaire n’est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si l’état est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
* sur le préjudice d’agrément : la jurisprudence n’a jamais admis le principe de l’indemnisation de la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités non pratiquées avant l’accident.
Mme [J], par dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2022, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2021 ;
À titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— juger que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devra être consigné par la RATP à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Paris, en tout état de cause lui être remboursée si elle a fait l’avance des frais ;
— débouter la RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— condamner la RATP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties ;
— sur l’assistance de l’avocat pendant l’examen médical, il n’est nulle part indiqué dans l’ordonnance querellée que seul l’avocat de la victime devrait être présent pendant l’examen médical ;
— sur la consolidation la mission n’envisage « les dommages prévisibles », que pour l’allocation d’une « éventuelle provision » laquelle, par définition, n’a qu’un caractère provisoire, la crainte que l’expert se sente lier par sa première analyse est dénué de fondement puisque les médecins experts sont des professionnels en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent, contraiement à ce qu’affirme la partie adverse selon cela serait laquelle contraire au principe de juste évaluation et réparation des préjudices corporels que l’expert fixe par anticipation des dommages ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire, la mission prévue dans l’ordonnance querellée est conforme à cette définition dont elle ne fait que préciser le contenu et cela ne conduit pas à une double évaluation des préjudices en en faisant des postes autonomes;
— sur la tierce personne, la mission est suffisament claire et précise et répond à une évaluation in concreto des besoins de la victime ;
— s’agissant de l’incidence professionnelle, l’examen de la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas exclusif de toute lumière que pourrait apporter un technicien médical, l’appréciation de l’indemnisation du préjudice est dans tous les cas soumise à la discussion des parties sachant qu’un avis médical peut être apporté sans que cela implique la délégation du pouvoir juridictionnel.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la mission de l’expert judiciaire
Si la RATP conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle ne critique cette décision sur la mission d’expertise qu’en ce qui concerne l’assistance de l’avocat pendant l’examen médical, la consolidation (point 7a), le déficit fonctionnel temporaire (point 7b), la tierce personne (point 7c), le préjudice d’agrément (point 7j) et l’incidence professionnelle (point 7r).
Il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas lié par les propositions des parties. En matière de dommage corporel, la mission confiée à l’expert doit permettre d’éclairer le juge sur l’ensemble des retentissements imputables à l’accident et ce conformément au principe de réparation intégrale. La nomenclature Dintilhac n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Sur l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert
Ce chef de mission est formulé de la manière suivante aux termes de l’ordonnance critiquée : "1. Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;"
Selon Mme [J], s’il était fait droit par l’expert à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance ne serait nécessaire que si l’avocat de la partie adverse était aussi présent.
À l’égard des parties, l’expert est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose que les parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondées leurs prétentions respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Si l’examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l’intimité du corps humain, ce qui implique qu’il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, ce dernier doit en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d’expertise le résultat de ses constatations et investigations.
S’il était fait droit par l’expert à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l’avocat de la partie adverse soit aussi présent. Or, l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner.
L’ordonnance sera ainsi infirmée sur ce point, étant précisé que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
Dans ces conditions, le point 1 de la mission sera ainsi libellé :
1)
a) Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
b) leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité et de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
c) se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission.
Sur la consolidation (point 7a)
Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise, au paragraphe "7- a. Consolidation :
— fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision à valoir sur le préjudice corporel définitif ;"
La RATP fait valoir que l’expert ne peut prédire l’évolution de l’état de santé d’une victime, seul le taux plancher pour une liste de postes limités pourrait éventuellement faire l’objet d’une discussion.
Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que :
— la mission n’envisage « les dommages prévisibles » que pour l’allocation d’une « éventuelle provision », laquelle n’a par définition qu’un caractère provisoire ;
— les médecins experts sont des professionnels en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’ordonnance prévoit la mission suivante : "Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités
sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;"
La RATP soutient que le poste de déficit fonctionnel temporaire est un poste de préjudice large incluant l’atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, sexuelles, conduit à un éclatement du déficit fonctionnel temporaire et pourrait entraîner une double évaluation des préjudices.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La mission critiquée ne fait pas de ces préjudices des préjudices autonomes, mais les intègre à l’évaluation globale du déficit fonctionnel temporaire, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice. Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait donc être encourue de ce chef.
Sur la tierce personne (point 7c)
L’ordonnance prévoit la mission suivante : "Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d’assistance avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés."
La RATP fait valoir que cette mission déconnecte totalement l’évaluation, par le médecin, de la perte d’autonomie de l’environnement de la victime.
En demandant à l’expert d’indiquer pour quels actes l’assistance d’une tierce personne est necéssaire, la mission renvoie à une évaluation in concerto des besoins de la victime ; elle ainsi suffisamment claire et précise. Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait donc être encourue de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément (point 7j)
L’ordonnance prévoit la mission suivante : "Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur
l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir."
La RATP précise que l’expert aurait à se prononcer sur une perte de chance de pratiquer une nouvelle activité et qu’il s’agit d’un nouveau poste de préjudice créé de toute pièce et ne reposant sur aucun élément concret.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit ainsi justifier de la pratique d’une telle activité antérieurement à l’accident. Il en résulte que la mission confiée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs.
La critique de la société RATP est donc fondée de ce chef. L’ordonnance entreprise sera infirmée en son point 7j et la mission modifiée dans les termes du dispositif.
Sur l’incidence professionnelle (point 7r)
La mission est ainsi rédigée au point 7r : "Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail."
La RATP fait valoir que ce chef de mission exige que l’expert se prononce notamment sur la dévalorisation de la victime sur le marché du travail et qu’en imposant à un médecin expert de se prononcer sur cette question, le juges des référés procède à un glissement de l’expertise médicale vers une appréciation juridique.
L’examen de la dévalorisation sur le marché du travail, qui est une composante de l’incidence professionnelle, n’est pas exclusif de tout avis que pourrait apporter un technicien médecin, l’appréciation de l’indemnisation du préjudice étant, en tout état de cause, soumise à la discussion des parties, de même qu’un avis médical peut être apporté sur la question de savoir si la situation est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés. Ces deux points ne peuvent être considérés comme des appréciations relevant du pouvoir juridictionnel, dès lors que le rôle du médecin expert est de décrire et non de juger les conséquences de l’état séquellaire dans la sphère professionnelle. Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait, en conséquence, être encourue de ce chef.
Sur la consignation
L’ordonnance entreprise a fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] et a condamné cette dernière aux dépens.
Si Mme [J] invoque la modicité de ses ressources, elle n’en justifie nullement, ne produisant aucun élément relatif à sa situation personnelle. C’est à raison que le premier juge a retenu que la consignation sera mise à la charge de Mme [J], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens
La RATP, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites des demandes de la RATP et de l’appel incident de Mme [J],
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert et sur la mission relative au préjudice d’agrément, tels que définis dans la mission de l’expert, et sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point « l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique » (point 1) :
« 1) a) Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
b) leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité et de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
c) se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission" ;
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7j « préjudice d’agrément » :
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossiblité de pratiquer l’activité, en ce inclus la limitation de la pratique antérieure, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif » ;
Déclare la décision commune à la CPAM de Paris ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Baccalauréat ·
- Satisfactoire ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Convention collective ·
- Homme ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle
- Urssaf ·
- Boulangerie ·
- Fraudes ·
- Attestation ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt légal ·
- Rachat ·
- Circulaire ·
- Magasin ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Souffrance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Physique ·
- Contrats ·
- Risque professionnel
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Électricité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Recherche ·
- Préavis ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal d'instance ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Olive ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Dette ·
- Intérêt de retard ·
- Offre
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Demande
- Désistement ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Congé ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Contrat de vente ·
- Avantage fiscal ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Réservation
- Parc ·
- Action ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Erreur ·
- Immobilier
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de mission ·
- Tarifs ·
- Provision ·
- Travail ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.