Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 11 mai 2022, n° 21/19706
CA Paris
Infirmation partielle 11 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Liberté du juge des référés dans le choix de la mission d'expertise

    La cour a confirmé que le juge des référés est libre de choisir la mission d'expertise, ce qui est conforme au principe de réparation intégrale des préjudices.

  • Rejeté
    Assistance de l'avocat lors de l'examen médical

    La cour a jugé que l'expert doit procéder à l'examen clinique en respectant l'intimité de la victime, sans que la présence des avocats ne soit nécessaire.

  • Accepté
    Consolidation et évaluation des préjudices

    La cour a estimé que l'expert est en mesure d'apprécier l'évolution de l'état de santé de la victime et d'en tirer les conséquences pour l'évaluation des préjudices.

  • Accepté
    Consignation des frais d'expertise

    La cour a confirmé que la consignation des frais d'expertise doit être à la charge de la RATP, qui doit rembourser si elle a avancé les frais.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la RATP aux dépens de première instance et d'appel, ce qui inclut le paiement des frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris concernant la mission d'expertise médicale ordonnée suite à la chute de Mme [E] [J] dans un bus de la RATP, entraînant une rupture de tiges d'ostéosynthèse. La RATP avait fait appel de l'ordonnance qui avait désigné un expert médical pour évaluer les préjudices corporels de Mme [J]. La Cour a confirmé la plupart des points de la mission d'expertise, mais a modifié la partie concernant l'assistance de l'avocat pendant l'examen clinique, en précisant que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, et a supprimé la référence à la perte de chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs dans l'évaluation du préjudice d'agrément. La Cour a également confirmé que la provision pour les frais d'expertise serait à la charge de Mme [J] et a condamné la RATP aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 mai 2022, n° 21/19706
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/19706
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2022, N° 21/52909
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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