Confirmation 22 novembre 2016
Cassation 12 avril 2018
Infirmation partielle 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2019, n° 19/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02902 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 avril 2018, N° 18/2852 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
N° RG 19/02902 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCUN
VL
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SELARL CDMF AVOCATS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 24 SEPTEMBRE 2019
Sur requête en rectification d’erreur matérielle du 04 Juillet 2019 d’un arrêt rendu le 21 mai 2019 (N° RG 18/2852) par la 2e chambre civile de la Cour d’Appel de Grenoble, suite à une déclaration de saisine du 26 Juin 2018 sur un arrêt de cassation du 12 avril 2018 concernant un Jugement (R.G 14/00402) rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE
en date du 12 décembre 2014 ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la Cour d’Appel de CHAMBERY
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Syndicat secondaire des copropriétaires de L’HOTEL ARCADIEN
Pris en la personne de son syndic en exercice la société NAUTILE SYNDIC sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de
CHAMBERY,
ET :
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
Union des Syndicats d’ARC PIERRE BLANCHE (USPB)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
ARC 1600
[…]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène PIRAT, Présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseillère,
Vu l’avis envoyé au conseil de la SA MONEY BANK par RPVA le 16 juillet 2019, afin de faire connaître à la cour ses observations, et ce avant le 16 septembre 2019.
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010).
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 4 juillet 2019, le Syndicat secondaire des copropriétaires de l’HOTEL ARCADIEN demande, en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, que soit complété l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE le 21mai 2019 qui présente une omission matérielle ; il expose, à cette fin, qu’alors que les motifs de l’arrêt mentionnent que le Syndicat des copropriétaires du Versant Sud C5 C6 est dénommé en réalité 'Syndicat secondaire des copropriétaires de l’HOTEL ARCADIEN', et que cette dénomination est reprise au dispositif de l’arrêt, le chapeau de l’arrêt n’a pas été complété en ce sens de sorte que l’huissier ne peut signifier et exécuter cette décision en l’état de la contrariété de dénomination entre le chapeau et le dispositif de l’arrêt.
Maître MEDINA, conseil de la SA MY MONEY BANK dans l’instance ayant conduit à l’arrêt du 21 mai 2019, s’est vu notifier la requête, et informer par le Greffe le 16 juillet 2019 d’avoir à faire toutes observations avant le 16 septembre 2019, la décision devant être rendue sans audience selon l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Il n’a formulé aucune observation dans le délai ainsi fixé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des motifs de l’arrêt du 21 mai 2019 que le Syndicat des copropriétaires du Versant Sud C5 C6, défendeur à la saisine de la Cour après cassation, est dénommé en réalité, au vu du règlement de copropriété du 31 décembre 2008 « Syndicat secondaire des copropriétaires de l’HOTEL ARCADIEN », cette dénomination étant reprise dans le dispositif de l’arrêt.
Cependant, la mention de cette dénomination exacte n’est pas reprise dans le chapeau de l’arrêt. Il y a donc lieu de réparer cette omission matérielle et de compléter l’arrêt en ce sens.
S’agissant d’une omission matérielle, les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au Greffe, contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réparant l’omission matérielle de l’arrêt de cette Cour du 21 mai 2019 :
COMPLÈTE ainsi qu’il suit la première page du dit arrêt en ajoutant, tout de suite après les mentions :
« DEFENDEUR A LA SAISINE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VERSANT SUD C5 C6"
la mention suivante :
« en réalité dénommé Syndicat secondaire des copropriétaires de l’HOTEL ARCADIEN".
ORDONNE la transcription du dispositif sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
MET les dépens à la charge de l’Etat.
' Arrêt signé par Madame Hélène PIRAT, Présidente, et par la Greffière, Caroline BERTOLO, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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