Article L312-17 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10

Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1.


Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes, de munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.

Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Commentaires4

1La saisie d’armes de catégorie b
Me Léa Charamnac · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

L'acquisition et la détention d'armes de catégorie B sont prévues par les articles L312-1 à L312-17 du code de la sécurité intérieure. […] Il vous sera demandé un exemplaire de votre casier Judiciaire B3 par le club de tir. […] Il sera également exigé un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. […]

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2La saisie d’armes de catégorie BAccès limité
Cabinet De Me Charamnac Léa Avocat · LegaVox · 19 septembre 2023

3Jugement signalé n° 2000982 du 3 octobre 2022
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise · 7 octobre 2022

Le tribunal a, tout d'abord, rappelé qu'en application de l'article L. 312-17 du code de la sécurité intérieure, Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation de détention d'armes faites en application de l'article L. 312-1 (…) du même code.

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Décisions4

1CNIL, Délibération du 22 octobre 2015, n° 2015-378

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 312-1 à L. 312-17 et R. 312-77 à R. 312-83 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-6, L. 131-14 et R. 131-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I et 30-II ;

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-17 du code de la sécurité intérieure : « Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1 (…) ».

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3Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2200124Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-17 du code de la sécurité intérieure : « Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1 () ».

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Document parlementaire0

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