Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2020, n° 17/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAIVELEY TRANSPORTS |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 avril 2020 à
la SELARL 2BMP
CLM
ARRÊT du : 30 AVRIL 2020
N° : 136 – 20
N° RG 17/02030 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FPW7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 14 Juin 2017 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Gilles JOUREAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à THIONVILLE
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par
Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 03 septembre 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Septembre 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame E F-G, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Z-C D,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 avril 2020 (délibéré initialement fixé au 28 Novembre 2019, prorogé au 13 février 2020 et au 30 avril 2020), Madame E F-G, Présidente de Chambre , assistée de Mme Z-C D, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• FAITS ET PROCÉDURE :
La société Faiveley transport Tours (SA) a pour activité le transport ferroviaire et ses salariés sont soumis à la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres en l’espèce).
M. X a été embauché par la société Faiveley à compter du 02 janvier 1991, en qualité d’agent technique d’essais. A la suite d’un avenant signé le 09 février 2011, il a pris les fonctions de chargé d’essais position II, indice 108 et percevait un salaire brut de base de 40 000 euros annuels sur 13 mois, soit une moyenne mensuelle de 3 076,92 euros.
Cet avenant précisait par ailleurs que « la durée du travail est fixée à 212 jours maximum correspondant à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et régie depuis le 1er janvier 2002 par notre accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail plus la journée de solidarité ».
Cet accord, signé le 31 janvier 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, a été modifié par un avenant du 13 juillet 2006, qui a prévu une convention de forfait jours pour « les cadres en position II, indice 108, qui, en plus, ont une ancienneté de plus de deux ans (') et dont la rémunération est supérieure à 40 000 euros à la date de signature de cet avenant ».
La société Faiveley transport a considéré néanmoins que l’avenant n’était pas applicable compte tenu de l’illégalité de la clause d’indexation.
M. X a sollicité par courriel du 10 mai 2016, confirmé par courrier du 17 mai 2016, le paiement d’heures supplémentaires, arguant de l’imprécision de la convention de forfait jours, et en contestant la validité.
Par requête déposée au greffe le 06 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour obtenir le paiement de la somme de 49 731,66 euros au titre des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a réclamé à ce titre diverses indemnités (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour non respect de la convention collective, solde de congés payés, article 700 du code procédure civile). Il demandait en outre la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La société Faiveley transport a demandé à titre reconventionnel le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Tours a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur à compter de la décision, dit que la prescription quinquennale était applicable et condamné société Faiveley à payer à M. X les sommes suivantes :
37 771,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées
3 777,12 euros bruts au titre de congés payés sur les heures supplémentaires
11 490 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
1 149 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
50 173 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
23 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros nets au titre du non-respect de la convention collective
1 100 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou reconventionnelles, et condamné la société Faiveley transport aux dépens.
Enfin, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire.
La société Faiveley a fait appel total du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 03 juillet 2017 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 04 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Faiveley demande à la cour de :
— infirmer en partie le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société Faiveley transport à payer les sommes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non respect des dispositions conventionnelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de travail dissimulé
statuant à nouveau, débouter l’intimé de toutes ses demandes
— ordonner le remboursement de la somme de 34 470 euros, avec intérêts au taux légal, versée au titre de l’exécution provisoire, et la régularisation des documents de fin de contrat
— condamner M. X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Faiveley fait valoir que la convention de forfait jours n’est pas applicable en l’espèce, mais que M. X ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, les pièces qu’il produit n’étayant pas suffisamment sa demande. La société Faiveley transport considère en effet que M. X ne produit que des fiches de temps qu’il a lui-même élaborées, sans indication des heures d’arrivée et de départ, de manière imprécise. La société Faiveley transport ajoute que les fiches de temps n’ont pas été validées par la hiérarchie de M. X. Elle relève des contradictions entre les documents justificatifs produits et le bordereau récapitulatif. A titre subsidiaire, la société Faiveley transport se fonde sur des attestations et un relevé établi par le salarié pour justifier du non-accomplissement d’heures supplémentaires. Enfin, la société Faiveley transport argue du fait que la procédure a été engagée après l’échec de négociations avec M. X sur son départ, lié à la reprise d’une entreprise. S’agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la société Faiveley transport expose que le manquement grave qui lui est reproché, lié au défaut de paiement des heures supplémentaires, n’est pas démontré, pas plus que le préjudice qui en aurait résulté pour M. X, arguant de ce qu’il ne lui a pas été donné suffisamment de temps pour répondre à la demande de ce dernier à ce titre, puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes quelques jours seulement après. La société Faiveley transport soutient qu’elle souhaitait aboutir à une solution relative à la question du forfait jour. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la société Faiveley transport conteste toute intention frauduleuse. Enfin, la société Faiveley transport considère que la prescription triennale est applicable en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit de 5 ans à 3 ans la durée de la prescription s’appliquant aux créances salariales.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et a condamné la société Faiveley transport à lui payer :
2 000 euros nets au titre du non-respect de la convention collective
1 100 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé
en tout état de cause, statuant à nouveau, condamner la société Faiveley transport à lui payer :
50 630,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
5 063,06 euros à titre de congés payés afférents
12 413,67 euros d’indemnité de préavis
1 241,36 euros de congés payés afférents
51 102,94 euros d’indemnité de licenciement, somme à parfaire au jour du
prononcé de la résiliation judiciaire
120 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
24 827,34 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé
4 308,08 euros au titre du solde de congés payés
6 769,84 euros au titre du solde de compte épargne temps
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi
— condamner la société Faiveley transport aux dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution
— condamner la société Faiveley transport au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X fait valoir que la convention de forfait jours renvoyait à l’accord collectif qui avait été signé, ce qui la rendrait irrégulière, et que la mention « 212 jours maximum » et le défaut de précision des modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées la privait d’effet. Il ajoute que l’employeur n’a, en tout état de cause, jamais respecté les dispositions de cet accord. Il soutient par ailleurs qu’il démontre la réalité des heures supplémentaires effectuées en produisant des fiches de temps saisies informatiquement, validées par la direction de l’entreprise. Il produit un récapitulatif complet de ces heures supplémentaires. Il invoque l’application de la prescription quinquennale et non la prescription triennale, au visa de l’article 21 de la loi du 17 juin 2013. M. X considère dès lors que compte tenu du montant important des heures supplémentaires impayées, le manquement de la société Faiveley transport à ses obligations contractuelles est d’une particulière gravité, et que l’employeur, qui ne respectait pas la convention de forfait jours, en était conscient ; il fait valoir la mauvaise foi de l’employeur. Il considère dès lors que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est bien fondée, et que sa grande ancienneté et le fait qu’il soit encore sans emploi, justifie ses demandes indemnitaires, se référant au dispositions du décret n° 2016-1582 du 20 novembre 2016 fixant un barème indicatif. Par ailleurs, M. X soutient que c’est intentionnellement que la société Faiveley transport a refusé de payer les heures supplémentaires qu’il a accomplies. M. X affirme que l’absence de respect par l’employeur des dispositions de la convention collective, de l’accord d’entreprise et de l’avenant à son contrat de travail en matière de forfait jours, lui a causé un préjudice qui justifie l’allocation de dommages-intérêts. Enfin, M. X produit un décompte des sommes qu’il estime dues au titre des congés payés et du compte épargne temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la convention de forfait jours :
La société Faiveley transport considère que la convention de forfait jours instaurée pour une catégorie de salariés, dont fait partie M. X, par l’accord collectif du 31 janvier 2002 modifié par l’avenant du 13 juillet 2006, auquel fait référence l’avenant au contrat de travail signé par M. X le 09 février 2011, est privée d’effet en raison de la nullité de la clause d’indexation que l’avenant du 13 juillet 2006 contient.
M. X soutient tout autant que cet avenant est privé d’effet, en raison des diverses irrégularités qu’ils a relevées.
La cour constate dès lors l’accord des parties pour ne pas appliquer la convention de forfait jours prévue au contrat de travail, qui nécessite, selon les dispositions de l’article L.3121-55 du code du travail, l’accord du salarié.
En conséquence de cette inopposabilité, ce dernier peut revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
— sur la recevabilité de la demande de M. X au regard des règles de prescription applicables :
S’agissant de la question de la prescription, M. X réclame un rappel d’heures supplémentaires «pour la période de juin 2011 à janvier 2017 ». En matière de rappel de salaire, le point de départ de la prescription correspond au jour de l’exigibilité du salaire réclamé.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin 2013, a réduit la prescription de l’action en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans. L’article 21 V de cette même loi a prévu que ces dispositions s’appliquent, comme en l’espèce, aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce 5 ans.
M. X ayant engagé son action le 6 juin 2016, les salaires exigibles avant le 06 juin 2011 sont frappés par la prescription.
La demande de M. X visant à réclamer un rappel des salaires exigibles à compter du mois de juin 2011 (exigibles au 30 juin 2011), est donc recevable au regard des règles de prescription applicables.
— Sur le fond :
L’article L. 3171-4 du Code du travail indique que 'en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles'.
Cependant, il est nécessaire que le salarié ait fourni préalablement au juge, des éléments de nature à étayer sa demande.
Lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande l’employeur doit apporter les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées.
En l’espèce, M. X produit un ensemble de fiches informatisées qu’il a saisies, présentant le nombre d’heures « verrouillées » effectuées au jour le jour. Une secrétaire confirme dans un courriel du 20 mars 2017 que les zones de saisies ne sont pas modifiables après verrouillage. Il résulte des courriels produits que c’était à la demande de l’employeur que ces « feuilles d’heures » étaient établies ; ces courriels mentionnent en effet : « à chacun de prendre ses dispositions pour que chaque feuille d’heure soit renseignée à temps et intégralement, c’est à dire vos heures saisies ». La cour note à cet égard qu’aucun élément ne permet de considérer que l’employeur ait remis en cause les éléments portés sur ces feuilles d’heures, ce qui rend inopérant le moyen soulevé par la société Faiveley transport selon lequel la « hiérarchie » ne les auraient pas validées. M. X produit également un décompte d’heures supplémentaires établi sur la base des fiches informatisées.
La cour constate que, de manière générale, le nombre d’heures réalisées par M. X, tel que figurant sur ces fiches, dépasse la durée à partir de laquelle des heures supplémentaires sont dues. Ces fiches, par leur précision et le fait qu’elles ont été réalisées à la demande de l’employeur, étayent suffisamment la demande de M. X en paiement d’heures supplémentaires, ce qui permet à la cour d’examiner les éléments produits par la société Faiveley transport.
A cet égard, la société Faiveley transport ne produit aucun décompte concurrent de celui fourni par M. X, alors pourtant que les feuilles d’heures qui lui étaient réclamées l’auraient permis. Seules sont produites deux attestations de collaborateurs qui mentionnent que M. X n’a
« jamais fait état d’un problème d’heures supplémentaires » (attestation Chevallereau) ou n’a « jamais été informé de problèmes d’heures supplémentaires » (attestation Mercier). M. Chevallereau précise par ailleurs que M. X arrivait à 8 h / 8h30 et partait à 18 h, en déjeunant dans l’enceinte de la société. Ces éléments sont cependant très imprécis, et ne démontrent en rien la réalité des heures effectuées par M. X, sachant que les horaires mentionnés par M. Chevallereau ne permettent en rien d’exclure que M. X travaillait plus de 8 heures par jour sur ses 10 heures de présence journalière au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, la cour considère que la réalité des heures supplémentaires effectuées se déduisent des fiches produites par M. X.
Le conseil de prud’hommes a établi un décompte mois par mois qui corrige celui proposé par M. X : en effet, le décompte de M. X prend en compte le nombre d’heures « vérouillées » qui comprennent les crédit d’heures relevées par ailleurs, qui correspondent aux absences du salarié. Le décompte établi par le conseil de prud’hommes ne tient compte que des heures réellement travaillées, telles que figurant sur les fiches informatiques, et c’est pourquoi la cour confirmera le montant de rappel de salaire retenu par le conseil, soit 37 771,20 euros, ainsi que 3 777,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la convention collective et de l’accord d’entreprise :
M. X ne justifiant d’aucun préjudice spécifiquement lié à cette faute, il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un
accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; »
Si M. X dénonce le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures travaillées.
La cour relève cependant qu’un accord collectif d’aménagement du temps de travail avait en l’espèce été convenu, et même si les conditions dans lesquelles cet accord a été adopté et appliqué est critiqué de part et d’autres, l’intention délibérée de la société Faiveley transport de s’y soustraire n’est pas démontrée, pas plus que l’intention de l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires réalisées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur nécessite au préalable que soient démontrés des manquements de ce dernier suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par M. X par la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, d’un montant important et malgré les échanges intervenus avec l’employeur sur ce sujet. A cet égard, il résulte des pièces du débat que les délégués du personnel ont saisi l’employeur de ce sujet par courrier du 06 mars 2015, dans lequel ces derniers s’interrogeaient sur la non-application de l’accord collectif du 13 juillet 2006. Il était répondu par courrier du 13 avril 2015 que c’était en raison de la nullité de la clause d’indexation, mais qu’il était proposé que les parties signataires se réunissent pour « adapter les dispositions internes », comme le suggérait d’ailleurs un courrier de l’inspection du travail du 11 janvier 2015. De nombreux échanges sont ensuite intervenus et plusieurs réunions organisées. Un projet d’avenant a été communiqué à l’inspecteur du travail le 23 mai 2016, selon un courrier de la société Faiveley transport du 29 août 2016. M. X avait alors formalisé sa demande de paiement d’heures supplémentaires par courriel 10 mai 2016, confirmé par courrier du 17 mai 2016. L’employeur répondit par courrier du 25 mai 2016, dans lequel ce dernier demandait à M. X de justifier du montant réclamé. Le conseil de prud’hommes a été saisi du litige dès le 06 juin 2016.
La cour constate que la question de l’application de la convention de forfait jours a fait l’objet d’un débat pendant de nombreux mois avant la saisine du conseil de prud’hommes par M. X, et qu’une entreprise aussi importante que la société Faiveley transport se devait de régulariser rapidement une situation qu’elle reconnaissait elle-même comme irrégulière, et d’autant plus alors que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes du litige.
Dans ces conditions, la cour relève que le manquement reproché par M. X à son employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
- Sur le montant des indemnités allouées à M. X :
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. En vertu de l’article 27 de la convention collective nationale de la métallurgie, le délai-congé est de trois mois.
Le conseil de prud’hommes a retenu, pour établir le montant de l’indemnité de préavis allouée à M. X, un salaire mensuel brut de 3 830 euros, tandis que M. X entend que soit retenu un salaire tenant compte de la majoration et du paiement des heures supplémentaires, soit au total 4 137,89 euros.
Le salaire de base payé à M. X s’est élevé en dernier lieu à un montant de 3 332,54 euros. La moyenne mensuelle des heures supplémentaires dues sur les 12 derniers mois (de juillet 2016 à juin 2017) s’est élevée à 336,67 euros. C’est donc un salaire mensuel brut de 3 669,21 euros qui sera retenu, et la somme de 11 007,63 euros sera allouée à M. X au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 100,76 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— sur l’indemnité de licenciement :
En application des dispositions de l’article 29 de la convention collective applicable (1/5e de mois par année d’ancienneté et 3/5 au delà de la 7e année), d’une ancienneté de 26 ans et 1/2, et compte tenu du salaire mensuel de référence à retenir (3 669,21 euros), c’est la somme de 48 066,65 euros qui sera allouée à M. X au titre de l’indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société Faiveley transport demande à la cour d’écarter le « barème de novembre 2016, annulé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ». Il n’en demeure pas moins que les dispositions alors applicables, lors du prononcé de la résiliation judiciaire par cette juridiction, de l’article L.1235-3 du code du travail, prévoient un minimum de 6 mois de salaire, de sorte que la somme de 23 000 euros allouée par le conseil de prud’hommes, qui respecte ce plancher et constitue une juste réparation du préjudice subi en l’état des éléments produits, sera confirmée par la cour.
— sur la remise des documents de fin de contrat :
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les demandes de solde de congés payés et de solde de compte épargne temps :
Ces demandes, corroborées par le bulletin de salaire de juin 2017 qui mentionne un solde de congés de 28 jours et un compte épargne temps de 44 jours, ne sont pas contestées par la société Faiveley transport dans leur principe. Dans le corps de ses écritures, celle-ci mentionne cependant que les montants s’élèvent à 3 574,48 euros au titre du solde de congés payés et à 5 617,04 euros au titre du solde du compte épargne temps. Les parties ne divergent que sur la base journalière à retenir (153,86 euros pour le salarié, 127,66 euros pour l’employeur). Or, le salaire journalier, sur la base d’un revenu mensuel de 3 332,54 euros, est de 153,80 euros (soit 3 332,54 x 12 mois / 52 semaines / 35 heures x 7 heures par jour).
M. X sera accueilli en ses demandes à hauteur de 4306,40 euros de congés payés et 6 767,20 euros de compte épargne temps.
La demande de M. Y tendant à ce que les dépens de la présente instance comprennent les éventuels frais d’exécution sera rejetée.
En effet, les frais et dépens afférents aux procédures d’exécution susceptibles d’être mises en oeuvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision.
Le juge de l’instance principal ne peut pas se prononcer, pour l’avenir, sur le sort des frais et dépens afférents à ces éventuelles procédures d’exécution, lesquels relèvent de l’appréciation du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a condamné la société Faiveley transport à payer à M. A X les sommes suivantes :
37 771,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
3 777,12 euros au titre de congés payés sur les heures supplémentaires
23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté la société Faiveley Transport de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus le jugement rendu le 14 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise ;
Condamne la société Faiveley transport à payer à M. X les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 11 007,63 euros
congés payés sur préavis : 1 100,76 euros
indemnité de licenciement : 48 066,65 euros
solde de congés payés : 4 306,40 euros
solde de compte épargne temps : 6 767,20 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 1 500 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Faiveley transport aux dépens d’appel et la déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. Y tendant à ce que les dépens comprennent les éventuels frais d’exécution.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier.
Z-C D E F-G
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