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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 avr. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINAPAR c/ S.A. ORANGE, S.A. FTIMMO H |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé expertises
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEJ
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FINAPAR
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 9]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 1]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS FINAPAR est en charge de la construction de logements étudiants, situé à [Adresse 3] à [Localité 15], pour lequel elle a déposé un permis de construire le 22 décembre 2022, correspondant aux parcelles Section NL n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La société FTIMMO H, filiale de la société ORANGE, conserve un bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 4].
Par actes séparés du 06 mars 2024, la SAS FINAPAR a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société ORANGE et la société FTIMMO H aux fins de :
— Désigner expert judiciaire avec mission de :
— Entendre les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à
L’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux afin d’observer les immeubles constituant la propriété des défendeurs.
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant au bâtiments et ouvrages appartenant à la SCI FTIMMO H, objet du projet de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ;
— Donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage à prendre en compte par les constructions et les dispositions constructives spécifiques à mettre en œuvre par ces derniers ;
— Le cas échéant, donner son avis sur toutes difficultés consécutives à l’existence des servitudes, d’emprise, de mitoyenneté ;
— Dire si, à son avis, il convient ou non, au jour de l’expertise, en cas d’urgence constatée et/ou de réel danger, de procéder à la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde et/ou de réaliser, par la société demanderesse, des travaux particuliers de nature à éviter tous risques ou aggravations de l’état présenté par la propriété des défendeurs ;
— Décrire les travaux nécessaires le cas échéant.
— Dire que l’expert déposera, dans ce cas ci-dessus, un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Entendre tous sachants ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en qualité de
sapiteur, et pourra, si besoin est, déposer un pré rapport ;
— Fixer la date de remise du rapport de l’expert ;
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— Fixer la somme à consigner par la requérante ;
— Réserver les dépens;
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, la SAS FINAPAR sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, la société ORANGE et la société FTIMMO H représentées, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— Dire et juger les sociétés FTIMMO H et ORANGE recevables et bien fondées en leurs conclusions,
En conséquence et y faisant droit :
– Donner acte aux sociétés FTIMMO H et ORANGE de leurs protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise,
– Compléter la mission de l’Expert en disant que celui-ci devra se faire présenter par les constructeurs, préalablement aux travaux, les mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site ORANGE notamment pour ce qui concerne la protection de l’accès du personnel, la protection des réseaux desservant le central, le maintien des servitudes d’exploitation et la protection des matériels, à la fois dans le cadre des ouvrages réalisés et lors des différentes phases de réalisation des travaux,
– Dire que l’Expert déposera un pré rapport spécifique sur cet aspect de sa mission,
– Réserver les dépens en l’état.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la présente procédure, initiée par la SAS FINAPAR est un référé préventif qui a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper pour ceux d’entre eux qui pourraient présenter des caractéristiques particulières l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure des sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveau désordres ou d’aggravation de désordres existants.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de constat, de « dire et juger », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la société ORANGE et la société FTIMMO H.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS FINAPAR, la société ORANGE et la société FTIMMO H.
La SAS FINAPAR dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[S] [M]
[Adresse 12]
[Localité 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
— donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage à prendre en compte par les constructions et les dispositions constructives spécifiques à mettre en œuvre par ces derniers ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— se faire présenter par les constructeurs, préalablement aux travaux, les mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site ORANGE situé sur la parcelle [Cadastre 4] par la société FTIMMO H notamment pour ce qui concerne la protection de l’accès du personnel, la protection des réseaux desservant le central, le maintien des servitudes d’exploitation et la protection des matériels, à la fois dans le cadre des ouvrages réalisés et lors des différentes phases de réalisation des travaux ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition,après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai: en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier:
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 04 juin 2024,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 7], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Laissons à la charge de la SAS FINAPAR les dépens de la présente instance
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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