Entrée en vigueur le 5 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport.
Les avocats ne peuvent ni exercer l'activité d'agent sportif, ni obtenir ou détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7.
Si l'avocat souhaite exercer l'activité d'agent sportif, il doit valider la procédure d'omission mentionnée au 1° de l'article 53 de la présente loi avant l'obtention de la carte professionnelle d'agent sportif.
L'exercice par un avocat de l'activité d'agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l'article L. 222-20 du code du sport. Le montant de l'amende peut être porté au delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l'article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 222-6 du même code.
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 euros.
Pour mémoire, par un arrêt en date du 14 octobre 2021[2], commenté dans notre newsletter de décembre 2021, la Cour d'appel de Paris avait annulé la délibération du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 2 juin 2020 au titre de laquelle avait été adopté l'article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIPB). […] Aux termes de ce nouvel article était en effet affirmé le droit pour l'avocat mandataire sportif d'exercer l'activité de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive, […] au visa des articles L.222-7 du Code du sport et 6 ter, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ qu'il résulte des articles 6 ter et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tels que modifiés par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat mandataire sportif peut exercer l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, […] qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs" et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif (p. 6, § 6-7) ; qu'en considérant ainsi que l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat, […]
[…] [Adresse 6] […] D'autre part, la « convention de médiation avocat mandataire sportif -joueur majeur », comme elle est intitulée et à laquelle Me [L] est partie, correspond nécessairement aux contrats que les avocats sont autorisés à conclure en la matière, en vertu de l'article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui dispose que : « Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport. » (souligné par la cour).
[…] né le 27 Novembre 1990 à [Localité 6] (Afrique du Sud) […] En premier lieu, le contrat de travail mentionne expressément que le club a eu recours au service d'un agent en la personne de M. [H], mais que le joueur n'a eu recours « ni au service d'un agent sportif, ni au service d'un avocat intervenant dans le cadre de l'article 6 ter de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 », ce qui contredit l'affirmation de M. [H].
A- Carton rouge pour l'activité d'intermédiation de l'avocat mandataire sportif Le signal de départ donné à l'avocat mandataire sportif par la loi du 28 mars 2011 Aux prémices de ce contentieux, la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées ayant ajouté à celle n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un article 6 ter, dont l'alinéa 1 dispose : « Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, […]
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