Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4
Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.
La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi.
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 €.
Pour mémoire, par un arrêt en date du 14 octobre 2021[2], commenté dans notre newsletter de décembre 2021, la Cour d'appel de Paris avait annulé la délibération du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 2 juin 2020 au titre de laquelle avait été adopté l'article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIPB). […] Aux termes de ce nouvel article était en effet affirmé le droit pour l'avocat mandataire sportif d'exercer l'activité de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive, […] au visa des articles L.222-7 du Code du sport et 6 ter, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ qu'il résulte des articles 6 ter et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tels que modifiés par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat mandataire sportif peut exercer l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, […] qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs" et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif (p. 6, § 6-7) ; qu'en considérant ainsi que l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat, […]
[…] [Adresse 6] […] D'autre part, la « convention de médiation avocat mandataire sportif -joueur majeur », comme elle est intitulée et à laquelle Me [L] est partie, correspond nécessairement aux contrats que les avocats sont autorisés à conclure en la matière, en vertu de l'article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui dispose que : « Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport. » (souligné par la cour).
[…] né le 27 Novembre 1990 à [Localité 6] (Afrique du Sud) […] En premier lieu, le contrat de travail mentionne expressément que le club a eu recours au service d'un agent en la personne de M. [H], mais que le joueur n'a eu recours « ni au service d'un agent sportif, ni au service d'un avocat intervenant dans le cadre de l'article 6 ter de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 », ce qui contredit l'affirmation de M. [H].
A- Carton rouge pour l'activité d'intermédiation de l'avocat mandataire sportif Le signal de départ donné à l'avocat mandataire sportif par la loi du 28 mars 2011 Aux prémices de ce contentieux, la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées ayant ajouté à celle n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un article 6 ter, dont l'alinéa 1 dispose : « Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, […]
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