Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 15 nov. 2017, n° 15/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 9 juin 2015, N° F14/00119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL Agence de Surveillance Commerciale et Industrielle (ASCI)
C/
T U V
copie exécutoire
le
à
Me SPEDER
Me MAGNON
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2017
*************************************************************
RG : 15/03110
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 09 JUIN 2015 (référence dossier N° RG F14/00119)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL Agence de Surveillance Commerciale et Industrielle (ASCI)
[…]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Vincent SPEDER, substitué par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
Monsieur AA T U V
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2017, devant M. D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. D E indique que l’arrêt sera prononcé le 15 novembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. D E, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Catherine BRIET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D E, Président de Chambre, et Mme Pélagie CAMBIEN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 9 juin 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant monsieur AA T U V à son ancien employeur, la sarl Agence de Surveillance Commerciale et Industrielle (ASCI ) a :
— débouté monsieur T U V de sa demande de requalification du contrat CDD en contrat CDI et de la demande d’indemnité de requalification
— condamné la société ASCI à verser à monsieur T U V les sommes suivantes :
4,96 euros à titre de rappel de salaire pour heures du dimanche
11,86 euros à titre de rappel de majoration pour heures de nuit
3,44 euros à titre de rappel de prime de panier
38,25 euros à titre de rappel de remboursement forfaitaire des agents de sécurité conducteurs de chiens
2,28 euros à titre de rappel de prime d’habillage
— dit le licenciement de monsieur T U V abusif
— condamné la société ASCI à payer à monsieur T U V sur la base d’un salaire moyen de 1505,93 euros les sommes suivantes :
2181,19 euros au titre des salaires durant la mise à pied du 25 mars au 13 mai 2014
218,12 euros au titre des congés payés afférents
1505,93 euros au titre de l’indemnité de préavis
150,60 euros au titre des congés payés afférents
393,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
1719,14 euros au titre de l’indemnité liée au non respect de la procédure de licenciement
1719, 14 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société ASCI à payer à monsieur T U V la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté monsieur T U V du surplus de ses demandes
— débouté la société ASCI de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société ASCI aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2015 par la Sarl ASCI à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 13 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2017, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la sarl ASCI, partie appelante, faisant valoir la matérialité des griefs reprochés et leur gravité et soutenant que le salarié a été rempli des ses droits quant à sa rémunération, sollicite l’infirmation du jugement déféré, la validité du licenciement du salarié pour faute grave, son débouté quant à ses prétentions indemnitaires et quant à ses demandes de rappel de salaire, le remboursement T la somme de 4111, 80 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles monsieur T U V, partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de l’absence de la réalité des griefs évoqués, et de la non exécution par l’employeur de ses obligations relatives à la rémunération, sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non fondé le licenciement du salarié et fait droit à des demandes de rappel de salaire et pour le non respect de la procédure de licenciement et à titre subsidiaire sa réformation quant aux sommes allouées au titre de la rupture de son contrat de travail et la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes mentionnées dans ses écritures au titre des salaires dus pour la mise à pied abusive augmentée des congés payés, de l’indemnité de préavis augmentée des congés payés, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié sur sa demande de remboursement des frais de déplacement professionnel et la condamnation de la société ASCI à lui payer à ce titre la somme mentionnée dans ses écritures, et enfin la condamnation de la partie appelante à une indemnité de procédure.
SUR CE, LA COUR
Monsieur AA T U V a été embauché en qualité d’agent de sécurité conducteur de chiens, niveau 3, échelon 2, coefficient 120 par la Sarl Agence de Surveillance Commerciale et Industrielle (ASCI ) d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 21 mars 2013 au 21 avril 2013 et ensuite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir de cette date.
Sa rémunération mensuelle brute était de 1505,93 euros.
La société ASCI a pour objet une activité de surveillance et de gardiennage avec sans chien sur site industriel, commercial ou au domicile de particulier, la surveillance incendie et la formation de maîtres-chiens et elle est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 20 mars 2014 la société ASCI notifie à monsieur T U V un avertissement pour une violation de ses obligations contractuelles résultant de l’article 5 annexe IV de la convention collective commise le 18 mars 2014 (tenue non conforme, carte professionnelle non visible, absence de la déclaration unique d’embauche). Par courrier du 22 mars 2014, le salarié a contesté cet avertissement.
Le 24 mars 2014, monsieur T U V est convoqué à un entretien préalable à ' une mesure de sanction ' fixé au 22 avril 2014 avec mise à pied conservatoire pendant le déroulement de la procédure, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception le 12 mai 2014 dont la teneur est la suivante :
' … Nous vous avons reçu le 22 avril 2014 pour l’entretien préalable à une mesure disciplinaire que nous envisageons de prendre à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies , nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les raisons suivantes :
- plusieurs de vos collègues de travail se sont plaintes de votre attitude et de votre comportement .
- Melle A I, Mr Z K, Melle Y M ont été témoins de votre comportement agressif et menaçant envers Mr X O, notre Responsable d’exploitation. Alors que Mr X O accompagné de son collègue Mr Z K W dans le bureau du rez-de-chaussée ASCI où se trouvaient également Melle Y M et Melle A I présentes à l’accueil standard, vous avez agressé verbalement Mr X O et vous avez menacé de déposer une bombe dans la société , Mr X O vous a demandé de quitter les lieux, en sortant vous avez clairement dit que vous n’en resterez pas là.
- Mr P Q déclare vous avoir entendu à plusieurs reprises dénigrer votre Société ASCI et ce auprès de nos clients et dire que vous seriez ravi que notre Société ASCI perde des marchés,
- Melle R S déclare vous avoir vu à plusieurs reprises durant vos heures de services faire du mordant avec 4 chiots de moins de 6mois, Melle R S déclare également vous avoir entendu dénigrer notre Société auprès du personnel d’un de nos clients . Elle déclare également que vous n’aviez pas une tenue correcte et que vous vous vantiez de travailler pour une autre Agence de Sécurité.
Une telle attitude est totalement inadmissible et le défaut d’explication ne nous a permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère en conséquence impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Enfin nous vous informons que nous maintenons la mise à pied qui a été prononcée à votre encontre le 24 mars 2014. La période correspondant au déroulement de la présente procédure ne vous sera par conséquent pas indemnisée … '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, monsieur AA T U V a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, qui, statuant par jugement du 9 juin 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
A titre préliminaire, la cour constate que monsieur T U V ne reprend pas dans ses écritures sa prétention quant à une réqualification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’est donc pas nécessaire de répondre au moyen soutenu par la partie appelante sur ce point.
- sur la validité du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
A l’appui du premier grief évoqué dans la lettre de licenciement, l’employeur verse les attestations de monsieur X, responsable d’agence, de madame Y, assistante administrative, de monsieur Z, responsable d’agence et de madame A, assistante administrative, établies le
21 mars 2014.
Il s’évince de ces attestations que le 21 mars 2014, il est matériellement établi que monsieur T U V s’est présenté à l’agence ASCI de Vervins pour la remise de documents (en l’espèce un arrêt de travail ) et qu’à cette occasion le salarié a proféré la menace de ' mettre une bombe dans la société ' et en partant a indiqué 'vous voulez jouer, on va jouer '.
La cour considère que ces attestations circonstanciées ne sont pas utilement contredites par le salarié, qu’en effet ce dernier se contente d’affirmer qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, matériellement vérifiable et qu’elles ont été rédigées par des salariés sous un lien de subordination avec la société ASCI, que le véritable motif de son licenciement serait une 'mesure de représailles’ à la suite de lettres de réclamations et d’intervention auprès de l’inspection du travail produisant à l’appui de sa démonstration diverses pièces telles que l’attestation de madame B indiquant avoir reçu les clés par madame C (compagne du salarié) le 11mars 2014, copie d’un courrier daté du 21 mars 2014 adressé par monsieur T U à monsieur B, gérant de la société ASCI en lettre recommandée avec avis de réception dans lequel le salarié prétend avoir été agressé verbalement ce jour là par monsieur X en lui disant 'vous voulez jouer, on va jouer, maintenant je vais montrer les dents’ , et se plaignant du fait qu’une personne de l’agence ait laissé un message vocal au contenu menaçant à sa compagne pour la remise des clés et un échange de mail datés des 24 et 25 mars 2014 entre le salarié et soit l’inspection du travail, soit la société ASCI.
Si une incorrection ou une menace occasionnelle peut, compte tenu des circonstances, ne pas être retenue comme une faute grave, si les propos ou les menaces ont été tenus à l’issue d’une discussion orageuse sous le coup d’une violente émotion et de la colère, force est de constater qu’en l’espèce le fait pour monsieur T U V, venu à l’agence pour remettre un certificat d’arrêt de travail rectifié suite à une demande de son employeur, de proférer des menaces telles que 'de mettre une bombe dans la société ' en indiquant ' vous voulez jouer, on va jouer ' et ce en présence d’autres membres du personnel, sans qu’une situation particulière le justifie est constitutif d’une faute grave, compte tenu du retentissement qu’une telle menace peut susciter parmi le personnel présent, l’employeur étant tenu à leur égard, à une obligation de sécurité de résultat prévue à l’article L4121-1 du code du travail.
Cette menace rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, peu important qu’il ait existé un contentieux antérieur entre le salarié et son employeur concernant l’exécution de son contrat de travail (rémunération et conditions de travail) , contentieux matérialisé par des échanges de courriers et de demandes d’intervention auprès de l’inspection du travail (cf courriers du 23 août 2013, du 3 septembre 2013, du 17 février 2014, et du 18 février 2014) .
Ce premier grief étant constitutif d’une faute grave, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fautes évoquées dans la lettre de licenciement. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives au rappel de salaire pour sa mise à pied conservatoire, aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement.
- sur le non respect de la procédure de licenciement :
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L1232-2 du code du travail que la convocation à l’entretien préalable à un licenciement doit indiquer l’objet de cet entretien, c’est à dire qu’il a pour objet un éventuel licenciement, qu’en l’espèce l’employeur a mentionné dans sa convocation du 24 mars 2014 comme objet ' nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de sanction' , qu’en procédant de cette manière, la société ASCI n’a pas respecté la procédure de licenciement.
La cour rappelle qu’il revient au salarié qui excipe d’un préjudice distinct lié au non respect de la procédure de licenciement de justifier de celui-ci, qu’en l’espèce monsieur T U V soutient dans ses écritures que compte tenu de l’objet de l’entretien préalable, il ne l’a pas préparé dans l’hypothèse qu’il pourrait être licencié et n’a pas demandé à être assisté d’un collègue.
Cependant la cour constate que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué et qu’il convient, par infirmation du jugement déféré de le débouter de ce chef.
- sur les autres prétentions indemnitaires :
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le rappel de salaire pour heures du dimanche
Monsieur T U V soutient qu’il n’a pas été rémunéré de 5 heures à 0, 993 euros effectuées le dimanche au cours du mois d’août 2013, et ce en application de l’accord du 29 octobre 2003 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, produisant son planning de travail et son bulletin de paie correspondant.
L’employeur soutient que le salarié a été rémunéré pour l’ensemble de ses heures de dimanche, monsieur T U V étant en absence injustifiée le samedi 31 août 2013.
La cour constate que le salarié produit un relevé d’heures pour le mois d’août sur lequel apparaissent 48 heures de travail le dimanche, qu’il joint à ce relevé manuscrit ,établi par ses soins , un planning pour la période du 1 au 19 août 2013 établi par la société ASCI sur lequel est mentionné de manière manuscrite les heures à effectuer pour les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 ainsi que le vendredi 30, que l’employeur verse un état dactylographié du mois d’août 2013 sur lequel est mentionné 43 heures de dimanche, correspondant au bulletin de paie du même mois, le samedi 31 août étant indiqué ' absence injustifiée’ .
Ainsi la cour considère que l’employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que, par infirmation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur la majoration des heures de nuit
Monsieur T U V soutient qu’en application de l’avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective le concernant, il n’a pas bénéficié de la majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel pour les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures, produisant à l’appui de sa demande les plannings et bulletins de paie de la période considérée.
La cour constate que l’employeur justifie par la production des heures travaillées du salarié, constituant la base de l’édition de son bulletin de paie, que les heures majorées en juin, juillet et août 2013 ne sont pas justifiées, qu’en effet il existe une différence entre le relevé des heures versé par le salarié et le relevé des heures ainsi que le lieu d’affectation établi par l’employeur,(21 juin 2013, travail de 23h à 5 heures et non pas de 19h30 à 7 h 30 chez ALM SYSTEMS, le 26 juillet 2013 travail de 19h à 5 heures et non pas de 19h à 6 h 30 chez ALM SYSTEMS et en août 2013, contrairement à ce que soutient le salarié, il n’a pas travaillé le 31 août 2013) les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que, par infirmation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur le rappel de prime de panier
Le salarié soutient qu’au mois d’août 2013 il n’a perçu que 13 indemnités de panier alors que son employeur devait le paiement de 14 et ce conformément à la convention collective (article 6- annexe IV ).
La cour constate que monsieur T U V intègre dans ses calculs le fait qu’il aurait travailler le samedi 31 août or l’employeur comme précédemment justifie qu’il était en absence injustifiée, élément non utilement contredit par le salarié.
L’employeur fournit ainsi les éléments de nature à justifier le paiement des indemnités de panier et que par, infirmation du jugement entrepris, il n’a pas lieu à faire droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur le rappel de remboursement forfaitaire des agents de sécurité conducteur de chien
Le salarié soutient qu’en application de l’annexe IV, article 7 de la convention collective applicable, il aurait du bénéficier de mai 2013 à février 2014 d’un remboursement forfaitaire correspondant à l’amortissement et aux dépenses d’entretien du chien de garde et de défense dont il est propriétaire, égal à 0, 61 euros par heure de travail de l’épique conducteur-chien . Il produit à l’appui de sa demande un document intitulé ' réclamations sur salaires de mars 2013 mai 2014" en liaison avec ses plannings de travail et ses bulletins de paie.
L’employeur soutient qu’il a fait bénéficier à monsieur T U V de ce remboursement forfaitaire lorsqu’il était en droit d’y prétendre.
La cour constate que le document intitulé ' réclamations sur salaires de mars 2013 à mai 2014 ' est insuffisant pour étayer la prétention du salarié, qu’en effet le salarié ne mentionne pas les jours et heures par mois ou par semaine pour lesquels il peut prétendre à une prime de chien, qu’au surplus l’employeur dans ses écritures et au vu des pièces versées fournit les éléments de nature à justifier le paiement des indemnités de panier, non utilement contredit par le salarié et que par infirmation du jugement entrepris, il n’a pas lieu à faire droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur le rappel de prime d’habillage
Monsieur T U V soutient que son employeur ne lui a pas payé la totalité de la prime d’habillage prévue par l’accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective qu’il lui devait pour les heures travaillées, produisant les plannings et bulletins de paie des mois de juin 2013, juillet 2013, août 2013 et février 2014.
La cour constate que l’employeur dans ses écritures et au vu des pièces versées fournit les éléments de nature à justifier le paiement de la prime d’habillage, non utilement contredit par le salarié et que par infirmation du jugement entrepris, il n’a pas lieu à faire droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur les frais de déplacements professionnels
Le salarié soutient que les frais avancés par un agent de sécurité pour ses déplacements professionnels , pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, sont inhérents à l’emploi qu’il occupe, que dès lors que ces frais sont exposés pour le compte de l’employeur, ils doivent être indemnisés par ce dernier, peu important à cet égard qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne le prévoit, ces frais devant prendre en compte non seulement les frais d’essence mais aussi les frais inhérents au véhicule, évalués sur la base du régime fiscal, qu’en l’espèce résidant à Esqueheries, il a du se rendre 32 fois à Pomly et 3 fois à Vouziers (Fege entreprise) effectuant selon lui ainsi 8568 km.
Selon les dispositions de l’article L3121- 4 du code du travail , le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif mais s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, cette contrepartie étant déterminée par convention ou accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur.
En réponse, l’employeur s’oppose à la demande et soutient qu’en l’espèce, la convention collective de la prévention et de la sécurité ne prévoit aucune contrepartie en repos ou financière, que dès lors cette contrepartie ne pouvait être définie qu’unilatéralement par l’employeur or le contrat de travail ne définit pas de contrepartie à la mobilité connue du salarié.
La cour rappelle que si la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 qui a modifié l’ancien article L212-4 devenu L3121-4 du code du travail en définissant que le temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif, qu’il se situe dans ou en dehors de l’horaire de travail, qu’il excède ou non le temps normal entre le domicile et le lieu de travail habituel, il appartient au juge si aucune compensation n’a été fixée dans l’entreprise par accord ou décision unilatérale, d’évaluer la contrepartie en fonction de l’importance de la sujétion, en déterminant de combien de temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il a travaillé ont dépassé le temps normal de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail afin de fixer la compensation.
En l’espèce il n’est pas contesté que monsieur T U V a exercé l’activité d’agent de sécurité -conducteur de chien , que cette fonction implique que son lieu de travail n’est pas celui de son employeur situé à Vervins (situé à moins de 25 km du domicile du salarié) mais celui des sociétés utilisatrices, que régulièrement il effectuait des missions sur le site EDF de Saint-Quentin (environ 45 km de son domicile) ou sur d’autres sites situés plus proche de sa résidence (AML SYSTEMS à Hirson ou BNP à Le Nouvion en Thiérache) , qu’en revanche il n’est pas utilement contesté que le salarié a accompli 32 prestations à Pomly situé à 122 km de son domicile et 3 prestations à Vouziers, lieu de l’entreprise Fege située à 116 km de son domicile, distance dépassant le temps normal de trajet de ce salarié de son domicile à ses lieux habituels de travail, qu’il convient de retenir comme base de calcul, en tenant compte des trajets habituels du salarié, le chiffre de 5354 km (soit 32x (244-90 ) + 3 x (232-90 )).
La cour constate que l’employeur s’il conteste le principe d’un tel remboursement et le nombre de kilomètres réellement parcourus, ne conteste pas le mode de calcul du salarié, celui-ci justifiant de la possession d’un véhicule de puissance 7CV.
En conséquence il convient, par infirmation du jugement entrepris de faire droit à la demande de monsieur T U V de ce chef et de lui allouer la somme qui sera indiquée dans le dispositif de l’arrêt.
La société ASCI demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement dans le cadre de l’exécution provisoire. La cour rappelle que le présent arrêt, qui infirme la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes restituées devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu’il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande due à ce titre.
- sur les frais irrépétibles :
L’équité et le fait que les parties succombent mutuellement en leurs prétentions, commande qu’il ne soit pas fait droit à leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient cependant de confirmer l’indemnité de procédure allouée à monsieur T U V en première instance.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Laon du 9 juin 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Sarl ASCI au paiement d’une indemnité de procédure au profit de monsieur AA T U V et aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit fondé sur une faute grave le licenciement de monsieur AA T U V par la Sarl ASCI .
Déboute monsieur AA T U V de ses prétentions indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et à la mise à pied conservatoire.
Condamne la Sarl ASCI à payer à monsieur AA T U V la somme de 3055,52 euros au titre de la compensation des frais de déplacement professionnel.
Déboute monsieur AA T U V du surplus de ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution de sommes versées en exécution du jugement, que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront à leur charge leurs dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- Code de procédure civile
- Code du travail
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