Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 4 (V)
S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1° Déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile ;
2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;
3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.
Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021.] court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
[…] 4. La copie de l'original de l'arrêté attaqué, communiquée par le ministre et soustrait au contradictoire en application de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, fait apparaître les nom, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, […] Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : « Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, […] après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, […] 4. […]
[…] 4. Aux termes de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur peut (…) faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. […]. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, […] Ces recours, dont les modYités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième Yinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
Les mesures susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ces personnes se rangent en trois blocs d'obligations et interdictions respectivement prévus aux articles L. 228-2 et L. 228-3 (« premier bloc » de MICAS), L. 228-4 (« deuxième bloc ») et L. 228-5 (« troisième bloc »). […]
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