Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 avr. 2022, n° 21/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 10 décembre 2020, N° 2019J159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00555 – N° Portalis DBVM-V-B7F-
KXI6
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 AVRIL 2022
Appel d’un Jugement (N° RG 2019J159)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 10 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 01 Février 2021
APPELANTE :
Société XPERTIVE
SASU au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le
numéro 799 723 028, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE :
S.A.R.L. FG MECA
société à responsabilitée limitée unipersonnelle au capital de 9000.00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Solenne MORIZE avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2022
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Xpertive exerce une activité de commercialisation de fournitures et d’équipements industriels divers, notamment de couverture de fosses à destination des entreprises. Désireuse de fabriquer elle-même ce type de matériel, elle a contacté fin 2015 la société FG Meca, afin de lui confier la conception de bâches en acier, servant à couvrir les fosses pour véhicules, notamment dans les garages, afin d’éviter la chute des utilisateurs dans les fosses non couvertes.
2. Le 19 octobre 2015, la société FG Meca a adressé à la société Xpertive une offre de prix d’un montant de 18.600 euros HT portant sur la conception mécanique de fosses en acier, la validation des ouvrages en béton en périphérie des fosses, la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité des fosses, la notice de montage et les préconisations pour les utilisateurs. Cette offre a été validée le 21 octobre 2015, mais suite à une rencontre entre les deux sociétés, la société Xpertive a demandé, le 28 octobre 2015, une modification de l’offre de prix initiale.
3. Sur ces instructions, la société FG Meca a adressé une nouvelle offre, pour un montant de 57.000 euros HT, concernant la conception mécanique des fosses en acier, la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité des fosses, la conception sur mesure de ponts à fût. Cette offre a été acceptée le 30 octobre 2015.
4. Les relations entre les parties ont perduré jusqu’en avril 2018, tant sur la base de cette dernière offre que dans le cadre d’une offre du 26 janvier 2017, concernant la fourniture et la mise en service d’une ligne d’assemblage automatisée pour système de couverture de fosse en aluminium, portant sur 96.590 euros et ayant donné lieu au paiement d’un acompte de 23.181,60 euros TTC le 8 avril 2017.
5. Suite à des difficultés d’ordre technique et concernant le rôle de chacune des parties, la société FG Meca a, le 4 avril 2018, proposé une réactualisation de l’offre du 26 janvier 2017, pour en porter le prix à 112.000 euros, en raison de l’évolution du matériel proposé par le fournisseur et des différentes modifications sollicitées par la société Xpertive. Elle a indiqué qu’en l’absence d’accord sur cette révision, elle mettra un terme au projet et demandera une rupture amiable du contrat.
6. Le 11 septembre 2018, la société Xpertive a demandé le remboursement de l’acompte versé le 8 avril 2017, invoquant la caducité de l’offre. La société FG Meca a refusé cette restitution.
7. Le 11 juin 2019, la société Xpertive a ainsi assigné la société FG Meca devant le tribunal de commerce de Vienne, invoquant un manquement de cette défenderesse à ses obligations contractuelles, et demandant le paiement notamment des sommes suivantes':
- 9.960 euros TTC en remboursement du trop-perçu sur le contrat du 19 octobre 2015';
- 23.181,60 euros TTC en remboursement de l’acompte versé sur le contrat du mois de janvier 2017';
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
8. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a':
- débouté la société Xpertive de l’intégralité de ses demandes';
- débouté la société FG Meca de sa demande de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et de sa perte d’image';
- rejeté comme non fondés tous autres moyens ou conclusions contraires des parties';
- condamné la société Xpertive à payer à la société FG Meca la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
9. La société Xpertive a interjeté appel de cette décision le 1er février 2021, en ce que le tribunal l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a rejeté comme non fondés tous autres moyens ou conclusions contraires des parties et l’a condamnée à payer à la société FG Meca la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 20 janvier 2022.
Prétentions et moyens de la société Xpertive:
10. Selon ses conclusions n°3 remises le 18 janvier 2022, elle demande, au visa des articles 1101, 1103 et 1104, 1147, 1186 et 1187, 1189, 1193, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et de sa perte d’image';
- de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau';
- de dire que l’intimée a manqué à ses obligations contractuelles';
- de prononcer la résiliation du contrat conclu le 30 octobre 2015';
- de constater que l’intimée a demandé la résiliation amiable du contrat conclu le 26 janvier 2017 et ainsi de prononcer la résolution de ce contrat;
- de condamner l’intimée à lui payer 9.960 euros TTC en remboursement du trop-perçu sur le contrat du 30 octobre 2015';
- de condamner l’intimée à lui payer 23.181,60 euros en remboursement de l’acompte versé sur le contrat de janvier 2017';
- de condamner l’intimée à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- de la condamner à lui payer 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient':
11. – concernant le contrat conclu le 30 octobre 2015, qu’un délai d’exécution de 15 à 20 semaines était annoncé, mais qu’un an plus tard, les missions prévues n’ont pas été réalisées, l’intimée terminant seulement les plans de couverture des fosses, et n’ayant toujours pas réalisé la conception mécanique des fosses et la conception sur mesure des ponts à fût'; que ses prestations concernant la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité des fosses n’ont jamais été totalement terminées'; que la concluante a ainsi été dans l’obligation d’embaucher un dessinateur en conception mécanique pour tenter de trouver des solutions';
12. – concernant le contrat conclu suivant bon de commande du 7 avril 2017, qu’un délai de réalisation de trois mois était prévu dans le devis, mais que l’intimée n’a engagé aucune diligence afin de concevoir et de mettre en 'uvre la ligne de fabrication'; que par mail du 18 décembre 2017, l’intimée a indiqué qu’elle lancerait les études et la ligne de fabrication une fois certaines données techniques finalisées et après validation du prix de la ligne et paiement d’un acompte supplémentaire de 10'% ; que cependant, elle a indiqué le 4 avril 2018 que le coût de l’opération devait être augmenté à 112.000 euros HT, et a proposé une rupture amiable du contrat'; que suite à l’acceptation de la concluante sur cette rupture, l’intimée a cependant refusé la restitution de l’acompte versé';
13. – qu’en application des articles précités du code civil, tout professionnel a un devoir de conseil et une obligation de renseignement sur les besoins de son client, dont la preuve de l’exécution lui incombe'; que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise'; qu’ainsi, une partie ne peut modifier unilatéralement les conditions initiales, même en raison d’un changement dans les circonstances économiques';
14. – qu’en l’espèce, le tribunal a repris les allégations de l’intimée sans répondre aux prétentions de la concluante, qui faisait valoir des factures supérieures aux devis et l’absence de prestations correspondantes, sans faire mention du problème de trop-perçu par rapport aux devis ni aux éléments justifiant les prestations facturées';
15. – concernant les carences de l’intimée au titre du contrat du 19 octobre 2015, que la concluante ne formule pas de demande au titre de l’absence de réalisation des ponts à fûts prévue dans le devis, ni ne sollicite le remboursement du prix versé pour la conception des couvertures de fosses, puisqu’elle n’a rien payé à ces titres alors que les parties ont convenu de renoncer à ces prestations'; que la concluante ne demande pas ainsi la restitution de la somme de 14.200 euros HT versée à ces titres';
16. – que la concluante demande par contre le remboursement des sommes versées au titre de la conception mécanique des fosses et des trop-perçus par l’intimée, qui ne justifie pas de l’exécution de ces prestations près de quatre ans après le contrat, alors qu’un délai d’exécution compris entre 15 et 20 semaines était prévu ;
17. – que l’intimée ne conteste pas l’absence de réalisation de ces prestations, mais prétend qu’elle aurait établi un faux contrat et de fausses factures à la demande de la concluante, alors qu’une telle argumentation est irrecevable puisque l’intimée ne peut invoquer sa propre turpitude, et est en outre infondée'; que s’il est indiqué que la concluante aurait demandé de chiffrer l’offre initiale au prix de
18.600 euros HT à finalement 57.000 euros, afin de pouvoir bénéficier d’une subvention de Bpi France, l’intimée ne produit aucune preuve de cette allégation, alors que cet organisme n’accorde pas de subventions mais des prêts à taux 0';
18. – que ces allégations n’expliquent pas la carence de l’intimée dans la conception des fosses, bien que les deux contrats prévoyaient cette obligation, alors que la concluante ne forme aucune demande au titre des prestations qui auraient été prévues afin de bénéficier d’une subvention; que l’intimée ne peut invoquer un manque d’information de la part de la concluante, alors que l’étude de la fosse n’a jamais démarré et que l’on ignore quelle prestation a été réalisée à ce titre par l’intimée, puisque la concluante n’a reçu aucun projet; que les dessins produits par l’intimée ne sont que des ébauches de conception et sont produits tardivement';
19. – que la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité des fosses, seule prestation réalisée par l’intimée, n’a pas été finalisée, puisque lors de l’installation du premier prototype, un jeu est apparu engendrant un risque de chute, de sorte que le client Man a refusé la réception et le paiement de la facture émise par la concluante'; que ce problème avait déjà été évoqué par l’Apave dans son compte rendu du 2 mai 2016 sans que l’intimée ne règle ce problème'; qu’ainsi, la concluante a dû embaucher un dessinateur pour tenter de trouver une solution'; que si l’intimée apporte des précisions techniques devant la cour, elle ne justifie pas les avoir proposées antérieurement';
20. – que si l’intimée soutient que la concluante ne lui aurait transmis aucun cahier des charges à respecter, la concluante a cependant contacté un bureau d’études, alors que l’offre de l’intimée concernait la réalisation de la conception, la prise en compte des coûts de revient, la réalisation des plans de fabrication, les études diverses et l’établissement d’une notice complète'; que l’intimée n’a jamais posé de question sur les besoins de la concluante et a ainsi manqué à ses devoirs d’information et de conseil'; qu’elle est restée inerte pendant toute l’année 2017 ce qui n’a pu permettre de lancer la ligne de fabrication';
21. – que selon le contrat du 30 octobre 2015, le coût des prestations de l’intimée pour la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité des fosses était de 14.200 euros HT'; que le total des factures émises par l’intimée à ce titre est de 17.900 euros HT, sans que rien n’explique la différence de 3.700 euros'; que la concluante est ainsi bien fondée à solliciter le remboursement de cette différence payée à l’intimée'; que la concluante est également fondée à demander la restitution de l’acompte de 4.600 euros versé au titre de la validation des ouvrages béton en périphérie de fosses, puisque l’intimée n’a finalement pas réalisé la prestation de conception des fosses'; que la concluante est ainsi bien fondée à demander le paiement de 8.300 euros HT, soit 9.960 euros TTC en remboursement de ces sommes'; qu’il convient enfin de prononcer la résiliation de ce contrat puisqu’aucune des parties n’en sollicite la poursuite';
22. – s’agissant du contrat du 26 janvier 2017, qu’un délai de fabrication de la ligne de production de trois mois avait été prévu, de sorte que cette ligne devait être opérationnelle le 7 juillet 2017'; que si l’intimée invoque les recherches effectuées par la concluante pour trouver une solution sur les problèmes liés à la lame de tête, ainsi qu’un dégât des eaux survenus dans les locaux de la concluante au printemps 2017, elle n’en rapporte pas la preuve, d’autant qu’elle avait proposé d’héberger la ligne de production dans son futur atelier, ce que la concluante avait accepté par mail du 5 juillet 2017; qu’il est établi que l’intimée n’a procédé à aucune prestation en 2017, puisqu’elle reconnaît avoir effectué ses études en janvier et février 2018 et que cela justifierait qu’elle conserve l’acompte perçu ; que l’intimée n’a transmis aucune étude alors que les plans produits ont été réalisés pour les besoins de la présente procédure;
23. – que ce contrat n’ayant jamais été exécuté, alors que l’intimée l’a modifié unilatéralement et n’en a pas sollicité l’exécution en proposant une rupture amiable, c’est à tort que le tribunal de commerce a rejeté la demande de résolution de la concluante ;
24. – concernant les préjudices subis par la concluante au titre du contrat du 30 octobre 2015, qu’elle a engagé des frais pour parvenir à la mise au point du prototype testé par la société Man'; qu’elle a engagé un dessinateur pour trouver une solution aux problèmes posés par les lames'; qu’elle a subi une perte d’image et une perte commerciale, notamment concernant un marché de la Ratp qui s’élevait à 300.000 euros';
25. – s’agissant de la demande reconventionnelle de l’intimée, que la concluante n’a pas manqué à ses obligations en repoussant sans cesse la date de démarrage du second contrat, ce qui aurait conduit à la réévaluation du coût des prestations et à la rupture du contrat'; que c’est l’intimée qui a demandé la résiliation du contrat en avril 2018'; que l’intimée ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires, lequel a constamment augmenté, bien qu’elle prétende que le contrat devait représenter 80'% de ce chiffre.
Prétentions et moyens de la société FG Meca':
26. Selon ses conclusions n°2 remises le 4 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants (anciens), 1995 du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes et l’a condamnée à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
- de l’infirmer en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et de son préjudice d’image';
- statuant à nouveau, de prendre acte que le 19 octobre 2015, la concluante a adressé une offre de prix à l’appelante pour 18.600 euros HT'; de dire que cette offre a été validée le 21 octobre par l’appelante';
- de prendre acte que suite à la demande de l’appelante d’obtenir une subvention de Bpi France, la concluante lui a renvoyée une offre de prix chiffrée à 57.000 euros prévoyant la conception de pont à fûts, moyennant la rémunération de l’appelante à hauteur de 24.000 euros';
- de faire sommation à l’appelante de communiquer les justificatifs relatifs à cette subvention ou au prêt obtenus de Bpi France suite à la souscription de ce devis, concernant le rapport final de l’Apave ainsi que la copie du certificat de conformité CE';
- de prendre acte de ce que les parties n’ont jamais eu l’intention de réaliser la prestation ajoutée de conception sur mesure de pont à fûts, l’appelante n’ayant jamais sollicité leur réalisation et la concluante n’ayant pas sollicité le paiement de la somme de 33.000 euros relative à ce poste';
- de dire que la concluante a facturé les prestations réalisées conformément au devis signé, soit 14.200 euros pour la mission de conception, d’optimisation du système de sécurité des fosses, et 8.300 euros HT pour la mission de conception mécanique des fosses acier préfabriquées et validation';
- de dire que la concluante n’a pas facturé le reliquat de 1.500 euros restant, l’étude de la fosse préfabriquée n’ayant jamais été finalisée par manque d’information de la part de l’appelante';
- de dire que la concluante justifie avoir réalisé l’intégralité des prestations sollicitées au titre du devis n°15.035';
- de débouter en conséquence l’appelante de ses demandes de remboursement de 3.700 euros et de 4.600 euros, n’étant pas fondées en leur principe et résultant de la turpitude de l’appelante';
- de dire que l’appelante n’a jamais donné de cahier des charges techniques à la concluante pour la réalisation de la bâche premium avec lattes en aluminium';
- de dire que l’appelante a assisté aux essais concernant cette bâche le 9 mai 2015 et que le jeu entre les lattes argué par elle était déjà présent et a ainsi été validé';
- de prendre acte de ce que la bâche en aluminium réalisée par la concluante correspond aux normes européennes en la matière, évite la chute du personnel dans les fosses lorsqu’elle est tirée et permet un passage à pied dessus lorsqu’elle est entièrement fermée'; qu’en conséquence, le problème de jeu entre les lattes n’apparaît que lorsqu’elle n’est que partiellement fermée';
- de juger qu’en tout état de cause, la concluante a réalisé une bâche selon les instructions de l’appelante, laquelle ne lui a pas expliqué que ce jeu serait problématique';
- de juger qu’en conséquence l’appelante n’apporte pas la preuve, à défaut de cahier des charges techniques, que la concluante a manqué à ses obligations';
- de prendre acte que la concluante prouve avoir réalisé l’intégralité des études mécaniques relatives à ce devis';
- de juger, en conséquence, que la somme de 23.181,60 euros versée par l’appelante à titre d’acompte, doit être conservée par la concluante, le poste «'études mécaniques'» ayant été initialement chiffré à 23.700 euros';
- de juger que l’offre de prix litigieuse a été adressée à l’appelante en janvier 2017 et qu’elle ne l’a validée que le 7 avril 2017';
- de dire qu’en juillet 2017, l’appelante n’était pas en mesure d’accueillir le projet dans ses locaux, mais qu’elle a proposé à la concluante de passer à la phase de production si cette dernière était en mesure d’accueillir le projet en ses murs, alors même que le problème du jeu entre les lattes était déjà connu et non résolu, l’intervention chez la société Man ayant eu lieu en juin 2017';
- de prendre acte en conséquence qu’il n’a pas été demandé à cette époque de modifier la bâche créée par la concluante';
- de juger qu’en réalité, le projet n’a été relancé qu’en décembre 2017 par l’appelante, alors qu’aucune modification n’avait encore été réalisée sur le profilé en aluminium';
- de dire qu’en mars 2018, le nouveau profilé aluminium n’était toujours pas finalisé et que c’est à cette époque que l’appelante a communiqué le plan de son nouveau bâtiment à la concluante';
- de juger en conséquence que le retard pris dans l’exécution du contrat ne peut être imputable à la concluante';
- de juger qu’à compter du moment où la concluante a eu tous les éléments en sa possession, soit en mars 2018, 14 mois se sont écoulés depuis l’édition de l’offre de prix initiale, laquelle a été formulée sur la base de la bâche créée par la concluante et sur le plan des anciens bâtiments de l’appelante';
- de juger en conséquence que c’est à bon droit que la concluante a réinitialisé son offre de prix le 4 avril 2018, les prestations sollicitées par l’appelante n’étant plus les mêmes';
- de prendre acte de ce que l’appelante n’a pas répondu à la concluante et à sa proposition de résolution amiable du litige';
- de juger que ce n’est que le 11 septembre 2018, soit 5 mois après la proposition de la concluante, que l’appelante a rompu brutalement le contrat et a sollicité le remboursement de 23.181,60 euros';
- de juger que cette rupture brutale et unilatérale du contrat, liée à la carence de l’appelante dans la réalisation du contrat, a nécessairement causé un préjudice à la concluante';
- de condamner en conséquence l’appelante à lui payer 61.817,60 euros au titre de son manque à gagner, et la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d’image lié à la perte de confiance de ses fournisseurs';
- de débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts, infondée dans son principe et dans son montant';
- de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle soutient':
27. – concernant la confection des couvertures de fosse en 2015, que suite à l’offre de prix n°15.035 pour 18.600 HT, l’appelante a demandé à la concluante de modifier cette offre afin de bénéficier d’une subvention de Bpi France, en ajoutant le poste de conception sur mesure de pont à fût, pour 24.000 euros HT'; que la concluante a alors établi une nouvelle offre de prix, acceptée le 30 octobre 2015, bien qu’il ait été convenu que cette prestation ne serait jamais réalisée ;
28. – que la concluante a ainsi exécuté les prestations commandées dans la première offre de prix, sans contestation de l’appelante, laquelle s’est acquittée du paiement des factures à hauteur de 22.500 euros sur les 24.000 euros prévus contractuellement le 28 octobre 2015'; qu’elle n’a pas facturé le reliquat de 1.500 euros correspondant à l’étude de la fosse préfabriquée en raison du manque d’information donnée par l’appelante, sans qu’aucune remarque ne lui soit adressée, alors que l’appelante n’a jamais transmis de cahier des charges techniques';
29. – que le premier prototype de fosse a été assemblé par la concluante le 9 mai 2016 au sein de la société Asmc, en vue de la réalisation des premiers tests avec l’Apave'; que l’appelante a assisté à ces tests qui ont été validés, avec des ajustements';
30. – que ce n’est que de son propre chef que l’appelante a voulu commercialiser cette couverture auprès de la société Man, mais laquelle a refusé la réception de la couverture en raison du trop grand risque de chute de ses salariés lorsqu’ils marchent sur cette couverture, alors que l’appelante avait commandé à la concluante des couvertures de fosse afin de bloquer la chute de personnes circulant à proximité';
31. – que la directive européenne machine 2006/42/CE impose au fabriquant de faire les démarches pour obtenir le certificat de conformité avant toute commercialisation, soit en l’espèce à l’appelante'; qu’il est ainsi fait sommation à l’appelante de produire ce certificat avant la vente de la bâche conçue par la concluante';
32. – que la concluante a proposé à l’appelante la création d’un second profilé dit de tête pour éviter le jeu constaté par la société Man, ce qui a été écarté par l’appelante jugeant cette solution trop onéreuse';
33. – que l’embauche d’un dessinateur n’a pas été motivée par la carence de la concluante, mais pour les besoins courants de l’appelante, puisque monsieur X a été engagé en Cdi en qualité de technicien de bureau d’études, avec pour mission d’élaborer des plans de fabrication et d’installation d’équipements pour diverses sociétés, d’améliorer les équipements fabriqués, de suivre leur production, de participer à l’amélioration des méthodes de travail, de définir les besoins des clients, d’assurer la relation technico-commerciale';
34. – concernant la fourniture et l’installation de la ligne d’assemblage automatisée pour système de couverture de fosse en aluminium, commandée le 7 avril 2017 pour 96.590 euros HT, que l’appelante a contacté la concluante au printemps 2017 afin de suspendre le projet en raison d’une fuite de toit dans son local'; que la concluante lui a proposé d’accueillir le projet dans ses locaux pour en assurer la pérennité'; que l’appelante n’a répondu à cette proposition qu’en juillet 2017, alors que la concluante n’était plus en mesure d’accéder à cette demande'; que c’est ainsi l’appelante qui n’a pas respecter les délais contractuellement prévus';
35. – que l’acceptation de l’hébergement de la machine dans les locaux de la concluante indique qu’il n’y avait pas de problème avec le profilé aluminium et le jeu constaté'; que ce projet est resté ainsi en l’état du seul fait de l’appelante, qui ne l’a relancé qu’en décembre 2017 lors de l’embauche de son dessinateur'; que la concluante a ainsi démarré les études le 5 janvier 2018'; que le profilé aluminium n’a été finalisé par l’appelante qu’en mars 2018, époque à laquelle l’appelante a communiqué le plan de son nouveau bâtiment'; que ces modifications ont eu un impact sur l’étude d’implantation de la ligne de production'; qu’en raison des modifications souhaitées par l’appelante, le prix initial est devenu caduc de sorte qu’une offre réactualisée a été adressée à l’appelante le 4 avril 2018, à laquelle elle n’a pas répondu; qu’ultérieurement, l’appelante a modifié la méthode d’assemblage, puis a décidé de rompre unilatéralement le contrat le 11 septembre 2018';
36. – que la concluante a ainsi exécuté ses obligations, d’autant que l’appelante commercialise désormais les couvertures mises au point par la concluante'; que si l’appelante soutient que la concluante aurait manqué à son devoir d’information et de conseil, le contrat a stipulé que la concluante n’est tenue qu’à une obligation de moyen et que son devoir de conseil ne consiste qu’à éclairer son client, sans jamais se substituer à son pouvoir de décision'; qu’en outre, l’immixtion du client constitue une faute exonérant la concluante de toute responsabilité'; que tel a été le cas puisque l’appelante a cherché à tirer les coûts vers le bas, ce que le tribunal a reconnu en indiquant que la concluante avait imposé dès l’origine ses propres règles, créant ainsi un déséquilibre significatif et avait agi dans la précipitation motivée par de seuls intérêts de gains financiers'; que l’appelante a pris l’initiative de faire ses propres recherches sur le profilé aluminium puis de modifier des méthodes d’assemblage, ce qui démontre ses connaissances et capacités'; que son refus d’accepter une solution trop onéreuse constitue une immixtion, la concluante n’ayant ainsi pu travailler librement sur le dossier';
37. – que l’offre de prix réactualisée du 4 avril 2018 a été motivée par les modifications demandées par l’appelante'; que consciente de l’augmentation imprévue du tarif, la concluante a alors proposé une résiliation amiable du contrat, conformément à l’article 1195 du code civil'; que finalement, l’appelante a rompu le contrat le 11 septembre 2018 en raison de l’impossibilité de remédier à des difficultés techniques concernant les lattes', ce qui relève de sa propre responsabilité';
38. – concernant les préjudices allégués, que rien ne justifie de la perte d’un marché de la Ratp'; que le contrat a prévu que la concluante ne sera pas responsable des dommages indirects ou immatériels éventuellement subis par l’acheteur ou des tiers, tels que la perte d’exploitation, la perte de contrats ou la perte de production'; qu’il n’est prouvé ni perte d’image ni commerciale'; qu’il n’est pas ainsi justifié d’un préjudice à hauteur de 50.000 euros';
39. – reconventionnellement, que l’appelante a manqué à ses obligations en repoussant la date de démarrage du second contrat, ce qui a conduit à une réévaluation des prestations et à la rupture du contrat'; que la concluante a été ainsi mise dos au mur, alors qu’elle était une jeune entreprise et que l’appelante était son premier gros client'; que le contrat portant sur 96.590 euros représentait alors près de 80'% de son chiffre d’affaires annulé'; qu’elle a ainsi subi un préjudice de 61.817,60'%, puisque 19.318 euros lui ont été réglés avant la résiliation unilatérale du contrat';
40. – qu’en outre, la concluante s’était engagée auprès de fournisseurs et a dû rompre tardivement ses engagements'; qu’elle ne peut plus ainsi bénéficier de tarifs préférentiels et ne travaille plus avec certains fournisseurs'; qu’il en est ainsi résulté une perte de son image.
*****
41. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant les demandes relatives aux contrats souscrits en octobre 2015.
42. Il appartient en premier lieu à la cour d’appréhender les obligations mises à la charge de la société FG Meca, afin de vérifier ensuite si ces obligations ont été exécutées, puisque deux devis successifs ont été établis par la société FG Meca, acceptés par la société Xpertive, portant la même référence 15.035.
43. La société FG Meca a adressé à la société Xpertive une première offre le 19 octobre 2015, concernant':
- la conception mécanique des fosses en acier': 4.000 euros HT,
- la validation générique des ouvrages béton périphériques': 4.600 euros HT,
- la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité des fosses': 8.000 euros HT,
- la notice de montage et les préconisations aux utilisateurs': 2.000 euros HT,
soit un marché pour un montant total de 18.600 euros HT. Il a été prévu un délai de réalisation de 8 à 10 semaines à compter de la commande.
44. Ainsi que constaté par le tribunal de commerce, la société FG Meca a modifié cette offre à la demande de l’appelante. En effet, par mail du 28 octobre 2015, la société Xpertive a demandé de revoir le chiffrage du devis, pour parvenir à un total de 57.000 euros. Par un second mail du 30 octobre 2015, elle a retourné le nouveau devis arrêté conformément à sa demande avec son acceptation, en précisant que «'pour éviter tout malentendu, si la subvention à laquelle ma société est éligible tombait à l’eau, nous reviendrons sur la première offre en pièce jointe (soit celle du 19 octobre 2015, n°15.035, constituant la première pièce jointe à ce mail).
45. La cour observe que l’enchaînement de ces faits indiquent que la seconde offre émise le 19 octobre 2015 n’a pu l’être à cette date, étant antérieure au mail de la société Xpertive du 28 octobre 2015.
46. Cette seconde offre concerne':
- la conception mécanique des fosses acier': 9.800 euros HT,
- la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité': 14.200 euros HT,
- la conception sur mesure de pont à fût': 33.000 euros HT,
soit un devis total de 57.000 euros HT, conforme à la demande de l’appelante formulée dans son mail du 28 octobre 2015. Ce devis a été accepté le 30 octobre 2015.
47. Il résulte du jugement déféré que le tribunal a déduit de ces faits que la seconde offre n’a été rédigée que pour obtenir une subvention de Bpi France et que les prestations prévues ne devaient pas, en réalité, être réalisées. Il a débouté en conséquence l’appelante de ses demandes concernant ce contrat. Au titre de la demande de résiliation de ce contrat, le tribunal a relevé qu’il a pris fin régulièrement, que son exécution n’a pas été contestée par l’appelante et qu’il n’y a pas ainsi lieu d’en prononcer la résiliation.
48. La cour note cependant que rien n’indique que le second devis n’ait été établi qu’afin de permettre à l’appelante d’obtenir indûment une subvention, ou un prêt bonifié. La teneur du mail du 30 octobre 2015 confirme l’acceptation du second devis, mais sous la condition de l’obtention de la subvention mentionnée par la société Xpertive.
49. Il est constant que cette dernière n’a jamais obtenu la subvention mentionnée dans ce courriel. Cependant, si la défaillance de la condition tenant à l’obtention d’une subvention aurait dû anéantir le second marché, de sorte que seul le premier devis devait être exécuté, la cour constate que les parties fondent néanmoins leurs prétentions sur ces deux devis, à l’exception de la réalisation des ponts à fûts prévue dans le second devis accepté le 30 octobre 2015.
50. L’appelante ne forme ainsi aucune demande au titre de l’absence de conception des ponts à fût et ne demande pas la restitution de la somme de 14.200 euros versée au titre de la conception mécanique des fosses. Sa demande visant le paiement de 8.300 euros HT soit 9.960 euros TTC concerne ainsi':
- la différence entre les factures adressées par la société FG Meca pour 17.900 euros HT, alors que le poste «'conception et optimisation du système de sécurité des fosses'» prévoyait un coût de 14.200 euros HT, soit un trop perçu de 3.700 euros HT. Il s’agit d’une prestation figurant dans le second devis.
- la restitution de l’acompte de 4.600 euros versé au titre de la validation des ouvrages béton périphériques, faute pour l’intimée d’avoir réaliser la prestation de conception des fosses. Il s’agit d’une prestation figurant dans le premier devis.
51. La cour note que dans ses conclusions, l’intimée lui demande de dire qu’elle a facturé ses prestations conformément au devis signé, soit 14.200 euros pour la mission de conception et d’optimisation du système de sécurité des fosses, et 8.300 euros HT pour la mission de conception mécanique des fosses et validation. Elle s’appuie ainsi également sur les deux devis, puisque si la somme de 14.200 euros correspond au second devis, la somme de 8.300 euros correspond à deux postes mentionnés dans le premier devis.
52. Il doit être ainsi retenu que les parties se sont accordées pour l’exécution des prestations suivantes':
- la conception et l’optimisation du système de mise en sécurité des fosses': 14.200 euros HT au titre du second devis.
- la conception mécanique des fosses acier préfabriquées et la validation des ouvrages béton périphériques': 8.600 euros HT (soit respectivement 4.000 et 4.600 euros HT) au titre du premier devis.
53. Concernant la demande de restitution d’un trop perçu, il n’est pas contesté par la société Xpertive que l’obligation de conception et d’optimisation du système de mise en sécurité des fosses, prévue dans le second devis pour 14.200 euros HT, a bien été exécutée. S’agissant des factures émises par la société FG Meca, la cour observe que deux factures n°2016.05 et 2016.51 ont été établies pour respectivement 7.000 et 10.900 euros HT, soit un total de 17.900 euros HT, à titre de second acompte sur «'étude prototype couverture premium + low cost'» et d’acompte sur «'étude sur couverture prem+low cost+motorisation+latte de manoeuvre'». Ainsi que soutenu par l’appelante, la prestation de conception et d’optimisation du système de mise en sécurité des fosses a été arrêtée au prix de 14.200 euros HT. En conséquence, un trop perçu de 3.700 euros HT a effectivement été réglé, que la société FG Meca doit restituer. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société Xpertive de l’intégralité de ses demandes.
54. Concernant l’acompte de 4.600 euros HT, la société FG Meca a édité une facture n°2015.36 le 18 février 2015, au titre d’un premier acompte sur étude «'Validation générique des ouvrages béton en périphérie de fosse'». En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, l’intimée produit divers documents dont des notes calculs et des plans concernant les ouvrages en béton. Rien ne permet de constater que ces documents ont été réalisés à l’occasion du présent litige. La société Xpertive ne produit aucun document concernant sa contestation sur ce poste. Il s’ensuit que l’intimée rapporte bien la preuve de la réalisation de cette étude. En conséquence, la société Xpertise ne peut qu’être déboutée de sa demande concernant la restitution de cet acompte. Les contrats n’ont pas lieu d’être résiliés, les prestations convenues entre les parties telles que retenues par la cour ayant été exécutées.
55. Il n’y a pas ainsi lieu de statuer sur les nombreuses demandes de l’intimée concernant la production d’une demande de subvention, la production d’un certificat de conformité.
2) Concernant l’offre du 26 janvier 2017':
56. Le tribunal a retenu que l’appelante a demandé de passer en phase de production après l’expiration du délai de trois mois prévu contractuellement, et que ce n’est que le 1er mars 2018 qu’elle a adressé les plans de son atelier dans lequel devait être implantée la ligne de production. Il a constaté que l’intimée a réalisé des études entre mars 2017 et février 2018, que des modifications ont été apportées sur le profilé en aluminium, que le plan du nouveau bâtiment a eu des conséquences sur l’implantation de la ligne de production entraînant des surcoûts et que ces éléments nécessitaient une réactualisation de l’offre, à laquelle l’appelante n’a pas répondu au mois d’avril 2018. Il en a retiré que l’intimée doit être rémunérée pour le travail fourni et que le contrat n’a pas été exécuté du fait de la carence de l’appelante, qui n’a pas respecté ses engagements et n’a pas maîtrisé ses propres développements.
57. Concernant la résolution de ce contrat, le tribunal a indiqué que l’appelante n’a pas mis en demeure l’intimée préalablement, et qu’elle ne démontre aucune inexécution imputable à l’intimée, se limitant à faire valoir un refus d’actualisation du prix. Il en a déduit que l’article 1226 du code civil n’a pas lieu de s’appliquer.
58. La cour constate que selon offre du 26 janvier 2017, la société FG Meca a formulé trois propositions concernant la réalisation d’une ligne de production de couverture de fosses. La société Xpertive a accepté, selon le bon de commande du 7 avril 2014, pour 98.590 euros HT soit 115.908 euros TTC, la variante n°1 dite «'découpe manuelle'» de la ligne de production de couvertures de fosse. Selon l’offre de la société FG Meca, cette ligne de production devait être réalisée sous trois mois. Il est constant que l’appelante a réglé l’acompte de 23.181,60 euros TTC faisant l’objet de la facture n°2017.18 éditée par la société FG Meca le 8 avril 2017.
59. Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les dispositions de ce texte sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Il s’ensuit que les nouvelles dispositions du code civil concernant le droit des contrats et obligations sont applicables à ce litige. Selon l’article 1353 nouveau, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
60. Il résulte des articles 1193 et suivants du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
61. En la cause, la cour constate, ainsi que soutenu par la société FG Meca, que l’appelante ne lui a fourni aucun cahier des charges concernant le produit dont la chaîne de production devait permettre la fabrication. L’ensemble des échanges intervenus entre les parties indiquent que le produit final se trouvait toujours au stade de son élaboration lors de la conclusion du contrat concernant la ligne d’assemblage. Il ne peut être reproché à cet égard un manquement de la société FG Meca à son obligation de conseil, puisqu’il appartenait au contraire à la société Xpertive de lui fournir des descriptions précises sur le produit devant être mis en fabrication. En outre, les différents échanges entre les parties indiquent que l’intimée a continué à travailler sur la mise au point du produit final, afin de pouvoir ensuite parfaire la conception de la ligne de production. Il est également justifié que l’appelante a modifié son produit en cours d’élaboration afin de minorer les coûts de production. Ce n’est que le 15 mars 2018 qu’elle a adressé à la société FG Meca le plan de la latte de tête définitive. Par la suite, de nouveaux problèmes techniques ont été annoncés par la société Xpertive concernant le produit à fabriquer.
62. Ainsi que relevé par les premiers juges, il est également établi que la société Xpertive a connu des difficultés concernant ses ateliers, puisqu’elle a occupé de nouveaux locaux, dont elle a communiqué tardivement les plans à la société FG Meca, afin que celle-ci puisse configurer la ligne de production. Par
mail du 1er mars 2018, la société Xpertive a ainsi communiqué à l’intimée les
plans de son atelier, en indiquant ne toujours pas savoir où implanter la ligne de fabrication. L’existence d’un dégat des eaux n’est cependant pas prouvée par l’intimée.
63. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement indiqué que le contrat n’a pas été exécuté du fait de la carence de l’appelante, qui n’a pas respecté ses engagements et n’a pas maîtrisé ses propres développements. Ces problèmes n’ont ainsi pas permis à l’intimée de parvenir à la mise au point de la ligne de fabrication dans le délai conventionnellement stipulé, d’autant que pendant plus d’un an et demi, l’appelante ne lui a adressé aucune observation sur ce point. Le dépassement des délais contractuels ne peut ainsi être imputé à l’intimée et entraîner la résiliation du contrat par l’effet de l’article 1226 du code civil ainsi qu’énoncé par les premiers juges.
64. La société FG Meca produit les plans complets de la ligne de fabrication, constituant en un ensemble volumineux de pièces. Elle justifie de l’accomplissement de ses obligations telles que prévues dans son offre. Si elle a proposé une révision de son offre de prix, c’est en raison de l’évolution des besoins de sa cliente. En conséquence, cette offre de révision était bien fondée, alors que la société Xpertive n’a pas informé sa partenaire sur une résiliation amiable du contrat comme proposé par la société FG Meca, puisque postérieurement à cette offre faite le 4 avril 2018, les études ont été poursuivies avec des échanges réguliers entre les parties. Il en résulte que la demande de la société Xpertive concernant la restitution de l’acompte de 23.181,60 euros ne peut qu’être rejetée, la société FG Meca justifiant de l’accomplissement de ses obligations.
65. Par application de l’article 1195 du code civil, il sera ainsi mis fin à ce contrat, ne pouvant plus être exécuté, alors qu’aucun accord des parties n’est intervenu dans un délai raisonnable sur la révision ou la résiliation de ce contrat.
3) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Xpertive':
66. Concernant les préjudices invoqués par l’appelante, le tribunal a constaté que les manquements invoqués ont été écartés, alors qu’il n’est pas justifié d’une perte de commande ni de la réalité d’un préjudice d’image. La cour ne peut que constater le bien fondé de cette motivation. Aucune pièce n’est en effet produite par l’appelante sur une perte de commande ou une atteinte portée à son image.
67. La cour relève en outre, ainsi que conclu par la société FG Meca, que concernant les contrats conclus en 2015, les devis acceptés stipulent qu’en sa qualité de prestataire de services, cette société n’est tenue qu’à une obligation de moyens, et que si elle est tenue à une obligation de conseil, celle-ci ne consiste qu’à éclairer son client, sans jamais se substituer à son pouvoir de décision. Il a en outre été précisé que l’intimée ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects ou immatériels éventuellement subis par son client ou des tiers, tels que la perte d’exploitation, la perte de contrats ou de production. Enfin, sa responsabilité est limitée, toutes causes confondues, au montant total du contrat.
68. Ces clauses sont habituelles dans les contrats commerciaux, et il n’est pas soutenu par l’appelante qu’elles doivent être réputées non écrites. Elles s’appliquent ainsi au présent litige. Il en résulte que la société Xpertive est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts en raison de l’inexécution des contrats souscrits en 2015.
4) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société FG Meca':
69. Le tribunal de commerce a retenu que l’intimée s’est engagée dans un second contrat avec l’appelante en toute connaissance de cause, malgré les difficultés rencontrées précédemment, et que l’intimée a eu une part de responsabilité dans la rupture du second contrat, ainsi qu’il résulte de son mail du 4 avril 2018 dans lequel elle indique qu’en l’absence d’accord de l’appelante sur la modification du prix, elle devra mettre un terme au projet. Le tribunal a noté que l’intimée ne peut ainsi prétendre avoir été surprise par l’arrêt du contrat, puisqu’en rendant conditionnelle sa poursuite, elle s’est exposée à une perte de revenus. Il a retenu enfin que l’intimée ne produit qu’un projet de bilan au 30 juin 2017, ce qui est insuffisant, d’autant qu’elle se prévaut d’une augmentation constante de son chiffre d’affaires. Il a rejeté enfin la perte d’image, l’intimée ne produisant qu’une attestation émanant d’un seul client.
70. La cour ne peut qu’adopter ces motifs, puisque la résiliation du contrat conclu en janvier 2017 a en effet été proposée par la société FG Meca le 4 avril 2018, s’apercevant de l’impossibilité de l’exécuter devant les difficultés rencontrées. Elle a proposé une rupture amiable, sans autre conséquence, sinon la poursuite du contrat, mais à des conditions nouvelles devant être négociées. Elle ne peut en conséquence soutenir que l’appelante s’est prévalue abusivement de la caducité de la convention le 11 septembre 2018, puisqu’aucun accord sur une renégociation n’est intervenu.
71. En outre, il a été indiqué plus haut que le produit destiné à être fabriqué sur la ligne commandée à la société FG Meca n’était pas au point lorsque le contrat concernant cette ligne a été conclu. Il en résulte que l’intimée a accepté de subir les conséquences d’un tel risque industriel.
72. Enfin, aucun document comptable n’est produit permettant de caractériser l’existence d’un préjudice résultant de l’impossibilité de parvenir à l’exécution totale du contrat, pas plus que concernant des relations devenues difficiles avec les fournisseurs. La perte d’image n’est pas caractérisée.
73. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société FG Meca de sa demande de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et de sa perte d’image.
*****
74. En raison du sens du présent arrêt, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’appelante ces frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 et suivants, 1315 (anciens), 1193 et suivants, 1353 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
- débouté la société Xpertive de l’intégralité de ses demandes';
- rejeté comme non fondés tous autres moyens ou conclusions contraires des parties';
- condamné la société Xpertive à payer à la société FG Meca la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société FG Meca de sa demande de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et de sa perte d’image';
statuant à nouveau';
Condamne la société FG Meca à payer à la société Xpertive la somme de 3.700 euros HT au titre des acomptes trop perçus à l’occasion des contrats conclus au mois d’octobre 2015';
Déboute la société Xpertive de sa demande de restitution de la somme de 4.600 euros HT réglée à titre d’acompte sur étude «'Validation générique des ouvrages béton en périphérie de fosse'»';
Met fin au contrat conclu le 26 janvier 2017 concernant la conception d’une ligne d’assemblage';
Déboute la société Xpertive de sa demande de restitution de l’acompte de 23.181,60 euros versé au titre du contrat souscrit au mois de janvier 2017';
Déboute la société Xpertive de sa demande de dommages et intérêts';
Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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