Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
[…] entre autres conditions, il EXISTE, s'il est déjà un document existant (et définitif et administratif etc.) et non pas un document à créer pour le demandeur (articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; CRPA). […] De nombreux documents n'existent pas mais peuvent exister en deux clics… Et il faut alors tenir compte de l'article L. 311-9 du CRPA selon lequel cet accès aux documents administratifs s'exerce « dans la limite des possibilités techniques de l'administration ». […] Or ce point a en 20247 été précisé par le juge administratif avec le résumé des table que voici, […]
Lire la suite…Cette notion 1 , issue de votre jurisprudence et consacrée par la loi 2 , figure aujourd'hui au dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui dispose que : « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, […] pour le statut des témoignages recueillis au cours d'une mission d'inspection fondant sur le rapport d'une mission d'inspection : CE Sect. 22 déc. 2023, Ministre de l'éducation […] Après cassation partielle du jugement, vous réglerez l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) et, au vu de ce qui a été dit ci-avant, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le document sollicité est un document administratif communicable, qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
communication d'une copie des documents suivants relatifs au dernier examen d'accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) d'addictologie par la validation des acquis de l'expérience (VAE) auquel il a été candidat : 1) la liste des membres du jury ; 2) la partie du procès-verbal du jury précisant les motifs de rejet de sa demande de VAE ; 3) la liste des candidats retenus. […] La commission estime que le document mentionné au point 1) est librement communicable en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable et prend note de l'intention du président de l'université de Bordeaux de le communiquer prochainement.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […] D ne revêt pas un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle a également rappelé qu'en vertu du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'agent chargé du contrôle « communique à l'employeur », à l'issue de ce contrôle un rapport de contrôle faisant état des échanges contradictoires décrits au III du même article. […] Elle a estimé malgré la position de l'Urssaf qu'en application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, […] lequel ne conditionne pas la régularité de la procédure, il est pour autant un document communicable au cotisant en application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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