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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2015, n° 14/13925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13925 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
(n° 59 , 3 pages)
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13925
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 juillet 2014
DEMANDEUR
SARL COFRANE
XXX
XXX
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 36, substitué par Me Samin BOLAKY, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 36
DEFENDEUR
Monsieur Y X
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
PRESIDENT : Irène CARBONNIER, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour
GREFFIER : Laetitia LE COQ, lors des débats
DEBATS : audience publique du 28 Janvier 2015
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé réputée contradictoire
rendue publiquement le 18 février 2015
par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Irène CARBONNIER, Présidente, et par Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage prononcé le 9 mai 2014 par le conseil de prud’hommes qui a, en particulier, condamné la société COFRANE à payer à M. Y X les sommes de 22 276 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 455, 21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 445,52 euros à titre de congés payés afférents, 2 827,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2 301,85 euros à titre de rappel de salaires à la suite de la mise à pied conservatoire, outre 230,18 euros à titre de congés payés afférents, enfin 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de la SARL COFRANE en date du 11 juin 2014,
Vu l’assignation en référé signifiée le 7 juillet 2014 à l’étude de l’huissier par la société COFRANE qui demande de :
— constater la réalité des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement susvisé compte tenu de sa situation financière et de l’absence de solvabilité de M. X et donc de l’improbabilité pour elle de récupérer le montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement,
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement,
— subsidiairement, ordonner la mise sous séquestre du montant des condamnations ou le fractionnement de leur paiement,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que M. Y X n’a pas comparu à l’audience ;
Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, sur les dispositions duquel se fonde la demanderesse, l’exécution provisoire décidée par un jugement ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, le premier président pouvant en ce cas également prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile ; que le premier président peut ordonner la consignation du montant des condamnations ou la substitution de toute autre garantie équivalente, voire arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant qu’en l’espèce, la société COFRANE fait valoir, d’une part, la motivation lapidaire et injustifiée de l’exécution provisoire par le conseil de prud’hommes, son absence de nécessité, le droit à un procès équitable impliquant le droit à un véritable double degré de juridiction, d’autre part, les conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution immédiate des condamnations ;
Mais considérant que, sans enfreindre l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud’hommes a justifié l’exécution provisoire du jugement dans son intégralité par « la nature et l’ancienneté du litige » conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile qui dispose que le juge peut l’ordonner « chaque fois qu’il l’estime utile et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi » ; qu’il n’importe que les délais ne soient pas imputables à l’employeur ;
Considérant que, pour le surplus, la société COFRANE se borne à faire valoir que M. X ne justifie pas avoir retrouvé d’emploi à la suite de son licenciement le 13 août 2010 ;
Mais considérant que, serait-il justifié que M. X n’a pas retrouvé d’emploi au jour de l’assignation, il appartient à la demanderesse de démontrer, ce qu’elle ne fait pas, que l’exécution immédiate des condamnations aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Considérant, sur les demandes subsidiaires, qu’il y a lieu de les rejeter ;
Considérant dès lors, que la société COFRANE doit être déboutée de sa demande en paiement des frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène CARBONNIER, magistrat délégué par le premier président,
Déboutons la société COFRANE de toutes ses demandes,
La condamnons aux dépens de la procédure.
La Greffière
La Présidente
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