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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch. b, 25 juil. 2014, n° 2012040373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012040373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ABRISUD c/ SARL ALADDIN CONCEPT |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
[…]
Copie aux demandeurs : 2 1ERE CHAMBRE B AFFAIRES CONTENTIEUSES Copie aux défendeurs : 2 JUGEMENT PRONONCE LE 25/07/2014 par sa mise à disposition au Greffe /\ RG 2012040373 28/06/2012 ENTRE : ' SAS ABRISUD, dont le siège social est ZI du Pont Peyrin 32600 l’Isle-Jourdain – RCS d’Auch B 397 909 938.
Partie demanderesse : assistée de Me Arnaud CASALONGA, avocat (K177) et comparant par Me Yves-Marie RAVEÊT, avocat (P209)
ET :
SARL Z CONCEPT, dont le siège social est […].
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques MOUTOT, avocat (B&71) et comparant par le Cabinet SEVELLEC – DAUCHEL – CRESSON & Associés, avocats (WO9).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La SAS Abrisud et la SARL Z Concept sont deux sociétés concurrentes immatriculées, l’une au RCS d’Auch (32), l’autre au RCS d’Avignon (84), toutes deux spécialisées dans la conception, la fabrication et l’installation d’abris de piscine.
Au printemps 2012, Abrisud apprend qu’Z dénigre Abrisud et ses produits lors de foires internationales en France et publie des propos mensongers sur son site.
C’est dans ces circonstances que le tribunal est saisi. PROCEDURE Par acte du 30/05/2012, Abrisud demande au tribunal de :
— dire qu’Z s’est rendue coupable de dénigrement et de publication mensongère,
— condamner en conséquence Z à lui payer les sommes de 50.000 € en réparation du préjudice résultant du dénigrement et 50.000 € en réparation du préjudice résultant d’une publicité mensongère,
— interdire à Z la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1,500 € par infraction constatée dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— ordonner la suppression des mentions litigieuses sur le site Internet sous astreinte de 3.000 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— dire que le tribunal se réservera la liquidation d’astreinte,
— ordonner la publication du jugement aux frais d’Z dans 5 journaux au choix d’Abrisud dans la limite de 3.000 € HT par insertion, ainsi que sur la page d’accueil du site Internet pendant 90 jours consécutifs à compter de la signification du jugement,
— condamner Z à payer à Abrisud la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier,
— ordonner l’exécution provisoire.
[…]
2 À
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Par conclusions en réplique déposées les 15/02, 26/04, 13/09 et 11/10/2013, Abrisud réitère ses précédentes écritures.
Par conclusions reconventionnelles déposées les 07/12/2012, 26/03, 07/06 et 11/10/2013, Z demande au tribunal de :
— dire qu’Z n’a pas eu de comportement dénigrant ou déloyal, ni commis d’acte de publicité mensongère,
— débouter Abrisud de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’Abrisud a commis des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale à l’encontre d’Z et de ses produits,
— condamner en conséquence Abrisud à lui payer la somme de 100.000 € en réparation du préjudice résultant du dénigrement et d’une concurrence déloyale,
— interdire à Abnsud la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée dès la signification du jugement,
— ordonner la publication du jugement aux frais de Abrisud dans 4 magasines choisis par Z dans la limite de 4.000 € HT par insertion, ainsi que sur la page d’accueil du site Internet pendant 3 mois consécutifs à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— condamner Abrisud à payer à Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La juge chargée d’instruire l’affaire entend les parties à son audience et clôture les débats le 15/11/2013, le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/07/2014.
MOYENS
Abrisud déclare qu’il résulte d’une attestation d’un certain M. X, son client, qu’Z a critiqué Abrisud et ses produits lors de la foire de Paris le 04/05/2012, qu’Z a affirmé que les produits Abrisud sont de moindre qualité que les siens, que les services proposés par Abrisud ne sont pas satisfaisants et ne répondent pas aux attentes des clients et qu’Z n’hésite pas à démarcher des personnes à leur domicile en leur présentant de faux produits Abrisud. Une certaine Mme Y atteste qu’un commercial d’Z s’est rendu à son domicile pour présenter ses produits comparés à ceux d’Abrisud qu’il a dénigrés, qu’elle a alors passé commande le jour même avec une proposition de financement, que le lendemain un commercial d’Abrisud est venu à son tour présenter ses propres produits, qu’elle s’est alors rendu compte que ceux présentés la veille par Z comme étant des produits Abrisud étaient des faux, que se sentant abusée elle a annulé sa commande dans le délai de rétractation de 7 jours fixé par la loi Scrivener et qu’elle s’est vu opposer une fin de non-recevoir par Z prétendant avoir conclu la vente en son usine d’Avignon, alors que le bon de commande rempli par le commercial d’Z sans mention du crédit proposé, a été signé à son damicile.
Les agissements d’Z ont èté confirmés par des concurrents tels qu’Abrideal et Sokoo! dans une lettre conjointe du 03/04/2012 adressée à la Directrice de la foire internationale de Lyon, lui faisant part du comportement inacceptable et intolérable des commerciaux d’Z. Abrisud considère qu’Z s’est indéniablement rendu coupable d’actes de dénigrement qui doivent étre sanctionnés en application des dispositions de l’article 382 du code civil.
Sur la publicité mensongère, Abrisud considére que l’affirmation selon laquelle Z est « le seul fabricant français spécialiste de l’abri de piscine télescopique » est parfaitement
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mensongère puisqu’Abrisud fabrique depuis de nombreuses années de tels abris et même d’autres types. Cette présentation laisse à penser qu’Z serait la seule spécialisée à fabriquer ces abris, ce qui induit les consommateurs en erreur. Abrisud remarque qu’Z a elle-même jugé utile de modifier son slogan sur son site Internet en précisant qu’elle est « le seul fabricant français spécialisé uniquement en abris de piscine télescopiques sans rail au sol », ce qui constitue un aveu implicite d’Z quant au caractère trompeur de sa publicité antérieure.
A propos des demandes reconventionnelles formées par Z, Abrisud estime qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir informé, conjointement avec Abrideal et Sokool, la directrice de la foire du comportement d’Z puisqu’il ne s’agit pas d’un dénigrement public, mais d’une lettre informative qui n’a pas été diffusée à la clientèle. Abrisud constate que les attestations versées aux débats par Z, émanent de subordonnés qui se contentent de rapporter des propos prétendument tenus par Abrisud alors qu’ils n’en ont jamais été personnellement témoins.
La seule et unique attestation d’une personne non subordonnée émane d’un certain C D qui déclare s’être rendu aux portes ouvertes d’Abrisud du 12 au 15/09/2012 et y aurait rencontré un commercial qui aurait dénigré Z. En réalité un certain D Nabil a été enregistré plusieurs fois avec des identités et des coordonnées différentes ; il s’agit donc d’un faux prospect missionné par Z.
Abrisud observe qu’Z a attendu le 23/11/2012 pour adresser à Abrisud une lettre de mise en demeure d’avoir à cesser le dénigrement dont elle serait victime et rappelle que par lettre du 27/11/2012, Abrisud a contesté formellement ces accusations aussi gratuites qu’infondées, De plus, Z a cru devoir alerter la Fédération des professionnels de la piscine le 26/03/2013 du prétendu comportement dénigrant d’Abrisud, Abridea! et Sokoal.
Abrisud conclut qu’Z n’établit pas les prétendus préjudices qu’elle aurait subis et requiert à titre de dommages et intérêts une indemnité de 50.000 € en réparation du discrédit porté à son image et à sa réputation et 50,000 € au titre des pratiques déloyales et trompeuses diffusées sur son site Internet et dans ses catalogues.
Z réplique qu’elle est la seule en France spécialisée uniquement en abris de piscine télescopiques sans rail au sol, que par courrier du 03/04/2012 adressé à la Directrice de la foire internationale de Lyon avec copie à l’organisation du salon de la piscine à Paris et à l’organisation de la foire de Paris, Abrisud a tenté d’évincer Z des foires et des salons professionnels en dénigrant la société et ses produits, ce qui constitue une véritable concurrence déloyale et que malgré une mise en demeure du 23/11/2012 d’avoir à cesser son attitude de dénigrement systématique, Abrisud a poursuivi une concurrence déloyale par des actes de dénigrement et encore pendant la faire de Lyon du 22/03 au 01/04/2013, ce qui a nécessité une intervention écrite d’Z auprès du président de la Fédération des professionnels de ja piscine dont fait partie Abrisud et dont la charte vise à ce que chaque adhérent se conduise vis-à-vis de ses concurrents, de manière courtoise et respectueuse,
Z conteste formellement les propos rapportés par M. X ainsi qu’en attestent les commerciaux présents à la foire, alors qu’Z ne dénigre jamais les autres fabricants et s’emploie à mettre en avant ses spécificités technologiques, la qualité de ses produits et le sérieux de ses services. Abrisud tient publiquement des propos mensongers sur la prétendue satisfaction de ses clients alors que l’insatisfaction de son service après-vente ressort de ses propres pièces qu’elle verse elle-même aux débats.
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En dernier lieu, Abrisud excipe de l’attestation de Mme Y qui est en conflit avec Z, comme preuve d’un dénigrement qu’Z conteste fermement, les commerciaux d’Z ne possédant pas de pièces détachées Abrisud, ce qui montre l’inanité de ses propos, De plus, Mme Y se garde bien de citer le site Internet qui l’aurait informée qu’elle aurait été contactée par Z. En fait, c’est M. Y qui a appelé Z le 25/02/2013 pour convenir d’un rendez-vous qui s’est tenu le jour même dans les bureaux d’Z à Avignon comme l’atteste M. A, commercial d’Z, qui a présenté toutes les pièces composant les abris Z, ne possédant aucune pièce d’un autre fabricant, avant d’établir le bon de commande d’un abri de piscine choisi par les consorts Y qui ont signé sur place avant de revenir à leur domicile avec M. A pour vérifier les accès et prendre les dimensions du bassin comme indiqué en page 3 du bon de commande. Mme Y a annulé la commande le lendemain par téléphone, ayant entre-temps commandé un autre abri à Abrisud, à la suite de quoi Z a procédé à l’annulation et remboursé l’acompte.
Il semblerait qu’Abrisud aurait soufflé une argumentation fallacieuse de démarchage à domicile ou de financement qui permettait la rétractation de la vente alors que celle-ci a été conclue ferme dans les propres locaux d’Z à Avignon.
Z conclut qu’Abrisud qui a la charge de la preuve, n’établit pas les actes allégués de dénigrement, que son préjudice est ni réel, ni sérieux, ni établi, qu’elle ne justifie d’aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice et qu’elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes sur un prétendu dénigrement.
En revanche, Abrisud a adressé une lettre injurieuse à l’égard d’Z le 03/04/2012 à la Directrice de la foire internationale de Lyon qu’elle a diffusée auprès de l’organisation du salon de la piscine à Paris et de celle de la foire de Paris, en imputant aux commerciaux d’Z un comportement inacceptable et intolérable, leur attribuant un mode de commercialisation agressif, menaçant et comminatoire et informant les directeurs de foire qu’Z n’étant pas membre de la Fédération des professionnels de la piscine, elle ne participe pas à l’élan de la profession, ce qui constitue un dénigrement avant de conclure que, solidairement avec deux autres fabricants, Abrisud ne participera pas à l’édition de 2013, tant qu’il ne sera pas pris une position officielle sur l’exclusion d’Z du salon.
Z considère que le caractère public de cette lettre ressort de sa diffusion et qu’elle est fondée sur des faits inexacts avec demande d’exclusion sous menace.
Z ajoute qu’Abrisud multiplie les attaques agressives, malveillantes et dénigrantes auprès des prospects en affirmant qu’Z fabrique à l’étranger, au Maghreb, dans les pays de l’est ou à bas salaires, qu’elle existe depuis peu, qu’elle n’est ni sérieuse ni solvable, qu’elle est en faillite ou à la veille du dépôt de bilan, que les acomptes sont encaissés sans livraison, que les abris sont chers et de mauvaise qualité et qu’Abrisud est le n°1 sur le marché comme en témoignent les attestations de ses commerciaux versées aux débats.
Z a adressé une mise en demeure à Abrisud le 23/11/2012 d’avoir à cesser ces agissements puis une nouvelle mise en demeure le 26/03/2013 sans aucun résultant comme en témoigne Mme B.
Z observe que ja Directrice de la foire de Lyon a adressé une lettre à Abrisud le 29/03/2013 pour jui rappeler, à la suite de dénigrements exprimés par ses vendeurs à l’encontre d’Z et rapportés par des visiteurs, qu’elle ne saurait tolérer que de tels procédés de vente perdurent au sein de la foire de Lyon. Dans sa réponse du 08/04/2013, Abrisud s’est déclarée respectueuse des principes de loyauté à l’égard de ses concurrents,
&
(Pr
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ce dont la Directrice de la foire de Lyon a pris acte en percevant la volonté de perpétuer les bonnes pratiques commerciales.
Z conclut qu’Abrisud a ainsi commis des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale, qui ont porté préjudice à Z tant dans son image que dans sa réputation, de sorte que sa croissance s’est trouvée freinée.
Elle demande réparation à hauteur de 100.000 €.
Sur, ce le tribunal constatera que les conclusions déposées par Abrisud et Z font apparaître des contradictions flagrantes, que les attestations produites par chaque partie ont fait l’objet de contestations formelles de la part de l’autre et que le grief de dénigrement invoqué a été dénoncé par chacune des parties auprès d’organismes officiels ;
Que des attestations contradictoires ou démenties ne sauraient constituer une preuve en soi et que la dénonciation d’un comportement répréhensible auprès de tiers, tant par Abrisud que par Z, accrédite la réalité d’un dénigrement réciproque par Abrisud et Z ;
Sur la publicité mensongère alléguée par Abrisud, il donnera acte à Z de ce que la modification apportée sur son site Intemet, élimine le caractère trompeur de sa publicité antérieure, ce que ne conteste pas Abrisud.
Il dira en conséquence qu’Abrisud et Z se sont rendues coupables de dénigrement réciproque, les déclarera l’une et l’autre mal fondées en leurs demandes de réparation des préjudices allégués et les en déboutera.
Il ordonnera à Abrisud et Z la cessation de leurs agissements sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et se réservera la liquidation d’astreinte.
Il donnera acte à Z de la modification de sa publicité sur Intemet. Il déboutera Abrisud et Z de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il dira qu’il n’y a lieu d’ordonner la publication du jugement, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
Il condamnera Abrisud et Z aux entiers dépens qui seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— dit que la SAS Abrisud et la SARL Z Concept se sont rendues coupables de dénigrement réciproque,
— dit la SAS Abrisud et la SARL Z Concept mal fondées en leurs demandes d’indemnisation, les en déboute,
— ordonne à la SAS Abrisud et à la SARL Z Concept de cesser leurs agissements sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
— se réserve le droit de la liquidation d’astreinte,
— donne acte à la SARL Z Concept de la modification apportée sur son site Internet,
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— déboute la SAS Abrisud et la SARL Z Concept de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement, à application de l’article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire,
— condamne la SAS Abrisud et la SARL Z Concept aux entiers dépens qui seront partagés par moitié,
— en conséquence, condamne chacune des parties à la portion des dépens ainsi mise à sa charge dont ceux à recouvrer par la greffe liquidés à la somme de : 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15/11/2013, en audience publique, devant Mme E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme E F, Mme I J-K et M. G H.
Délibéré le 17/07/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme E F, président du délibéré et par Mme Carmen Danchot, greffier.
d 7 /
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