Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1117 du 10 décembre 2018 - art. 1
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " Application élection " et " Répertoire national des élus " ;
7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :
a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;
b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;
c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.
Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Lire la suite…[…] III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, […] des numéros d'identification prévus à l' article R. 123-220 du code de commerce . […] Elles respectent les règles du secret statistique[...] 🌍 Modification article D312 -1-3 du Code des relations entre le public et l'administration (2018-12-12) ( Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)) [19/3/2026] : Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312 -1 ou L. 312 […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle, également, que pour pouvoir faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion par l'administration, ce document doit satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l'article L312-1-2 s'agissant de la protection des données à caractère personnel. […] - si les documents figurent dans la liste prévue par l'article D312-1-3 du même code. […] Enfin, la commission rappelle que les articles L322-2 et R322-3 du code des relations entre le public et l'administration subordonnent la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel au respect de ces dispositions.
[…] La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, dont les modalités de calcul sont précisées par les articles 881 D à G du code général des impôts. […] en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l'article L312-1-2 s'agissant de la protection des données à caractère personnel, […] – si les documents figurent dans la liste prévu par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. […] En ce qui concerne les points 2) et 3) de la demande :
[…] dès lors, que de tels arrêtés préfectoraux ne peuvent être publiés en ligne sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter les mentions faisant apparaître le comportement des personnes intéressées. La commission estime en particulier que ces arrêtés n'entrent pas dans la catégorie d'actes mentionnée au 8° de l'article D312-1-3 du code précité. 2. […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L5141-3 du code des transports : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, […] chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L5141-2-1. […]
[…] III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, […] des numéros d'identification prévus à l' article R. 123-220 du code de commerce . […] Elles respectent les règles du secret statistique[...] 🌍 Modification article D312 -1-3 du Code des relations entre le public et l'administration (2018-12-12) ( Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)) [1/5/2026] : Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312 -1 ou L. 312 […]
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