Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1117 du 10 décembre 2018 - art. 1
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " Application élection " et " Répertoire national des élus " ;
7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :
a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;
b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;
c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.
Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
[…] III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, […] des numéros d'identification prévus à l' article R. 123-220 du code de commerce . […] Elles respectent les règles du secret statistique[...] 🌍 Modification article D312 -1-3 du Code des relations entre le public et l'administration (2018-12-12) ( Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)) [19/3/2026] : Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312 -1 ou L. 312 […]
Lire la suite…L'article L.312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que lorsque certains documents administratifs comportent des données à caractère personnel, […] parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attributives de subvention, sont mentionnées à l'article D.312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. […] Aux termes de l'article 4 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données, […] ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. […] Cette liste est fixée par l'article D. 312-1-3 du CRPA. […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle, également, que pour pouvoir faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion par l'administration, ce document doit satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l'article L312-1-2 s'agissant de la protection des données à caractère personnel. […] - si les documents figurent dans la liste prévue par l'article D312-1-3 du même code. […] Enfin, la commission rappelle que les articles L322-2 et R322-3 du code des relations entre le public et l'administration subordonnent la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel au respect de ces dispositions.
[…] La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, dont les modalités de calcul sont précisées par les articles 881 D à G du code général des impôts. […] en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l'article L312-1-2 s'agissant de la protection des données à caractère personnel, […] – si les documents figurent dans la liste prévu par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. […] En ce qui concerne les points 2) et 3) de la demande :
[…] 3) l'indication sur le site web que lorsqu'aucun avocat est intéressé par le dossier d'un justiciable, […] d) les chiffres de l'activité de l'ordre des avocats de Pau ; […] La commission en déduit que, s'il peut être procédé à la publication d'un document administratif dès lors que son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, […] en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l'article L312-1-2 s'agissant de la protection des données à caractère personnel, […] – si les documents figurent dans la liste prévu par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
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