Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 mars 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MARS 2025
Minute N° 275/2025
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF52
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 mars 2025 à 12h05
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 04 avril 1986 à [Localité 1] (Somalie), de nationalité somalienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [J] [U], interprète en langue anglais, qui a prété le serment prévu à l’article D 594-16 du Code de procédure pénale, d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 mars 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 20 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 16h19 par M. [K] [S] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [K] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il est seulement observé que dans ce cas d’espèce, l’intéressé fait lui-même obstacle à son éloignement en refusant, sans justification particulière, de se soumettre au relevé d’empreintes EURODAC. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir ou de soulever d’office la question de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En outre, alors qu’il assure souhaiter quitter de lui-même le territoire national si sa mesure de rétention devait être levée, il est souligné qu’il n’a pas agi de la sorte après son placement en rétention qui a eu lieu en 2023, et qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation, alors même qu’il a été condamné pour des faits graves et qu’une interdiction du territoire français a été prononcée pour une durée de 10 ans à son encontre.
Il n’est par ailleurs pas justifié que la mesure de rétention soit incompatible avec sa situation personnelle ou de santé.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. [B] se disant [K] [S] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 20 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] se disant [K] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 20 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU CALVADOS, à M. [K] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 24
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
M. [K] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Future ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Vélo ·
- Dépense ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Service ·
- Lieu de travail ·
- Radiographie ·
- Déclaration ·
- Traçage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Avertissement ·
- Forfait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Risque ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Habilitation ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Péremption ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Physique ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Radiation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Pacs ·
- Erreur matérielle ·
- Environnement ·
- Contrat de crédit ·
- Dispositif ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Mandataire ·
- Photocopieur
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Clause ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Actif ·
- Contrat de cession ·
- Prix ·
- Conciliation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.