Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
Informez les candidats évincés Envoyez un courrier de rejet aux candidats évincés En vertu de l'article R. 2181-1 du Code de la commande publique, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » (Article R. 2181-3 du Code de la commande publique). […] Le Code de la commande publique ajoute « Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, […] 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue » (Article R. 2181-4 du Code de la
Lire la suite…[…] aucune obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier avant la 1 En dernier lieu, l'article R. 2182-1 du code de la commande publique 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] De même, si le pourvoi invoque l'article R. 2181-1 du code de la commande publique 2 selon lequel : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre », ni cet article ni aucun autre n'impose à l'acheteur, pour ce qui concerne les MAPA, […]
Lire la suite…[…] ___________ 39-08-015-01 39-02-005 […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Eta ». L'article R. 2181-1 du même code ajoute que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. », […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. ». […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». […] l'article R. 2182-1 « . […]
[…] recours » ; […] l'article R . 551- 1 du même code dispose que : « Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur » ; […] date de l'information de la société Datacomsys sur le rejet de son offre conformément aux dispositions de l'article R2182-1 du code de la commande publique
Concernant la recevabilité du référé précontractuel, les magistrats n'ont fait qu'une stricte application de l'article L. 551-1 du code de la justice administrative. […] En effet, la recevabilité d'un référé contractuel a toujours été décorrélée de l'introduction d'un référé précontractuel, afin de protéger au mieux les intérêts des candidats évincés. […] Le tribunal précise toutefois les conditions dans lesquelles un candidat évincé a bien été « mis à même de présenter un référé précontractuel » : il doit avoir été informé (i) de la décision d'attribution du contrat et (ii) du délai minimal prévu par l'article R. 2182-1 du code de la commande publique. […]
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