Article R2121-7 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base :
1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ;
2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6

1Pouvons-nous, en attendant d'être rattaché au prochain groupement de commande, consulter trois entreprises par simple mail, sans mise en concurrence ?Accès limité
Légibase · 29 juin 2022

2Marchés Publics - Code De La Commande Publique Et Achats Locaux De Denrées Alimentaires
M. Mounir Mahjoubi · Questions parlementaires · 20 avril 2021

Si le code de la commande publique interdit la discrimination géographique des fournisseurs, certaines dispositions légales permettent de promouvoir les achats locaux. […] L'ancien code des marchés publics de 2001 proposait 16 familles homogènes de denrées. […] L'article L. 2111-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur public de définir précisément la nature et l'étendue de ses besoins. […] En revanche, la computation distincte entre, d'une part, […] d'autre part, les mêmes produits qui ne le sont pas risquerait de ne pas respecter les articles R. 2121-1 à R. 2121-7 du code de la commande publique, quelles que soient les spécificités de l'acheteur concerné. […]

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3Les ordres professionnels de santé vont découvrir les charmes du code de la commande publique
Blog sanitaire et social Landot & associés · 2 janvier 2020

R. 4122-4-9. – Les marchés soumis aux dispositions de l'article L. 4122-2-1 sont conclus par écrit. « Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux dans les conditions prévues aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la commande publique. « Art. […] R. 4122-4-14. – Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : « 1° Soit selon une procédure formalisée ; « 2° Soit selon une procédure adaptée ; « 3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable. « La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, […]

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Décisions9

[…] Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, […] Aux termes de l'article R. 2121-7 du même code : « Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, […] Aux termes de l'article R. 2122-8 de ce code : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (…) ». […] 7. […]

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[…] * le préfet n'opère pas de confusion avec la tranche optionnelle (R. 2113-4 du code de la commande publique), l'article R. 2121-7 du code de la commande publique prévoit clairement que le montant des travaux similaires doit apparaître dans la consultation lancée pour l'attribution du marché initial ; […] N° 2201259, 2201261 7

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 24 avril 2023, n° 23NC00842Rejet

[…] . à supposer que le marché ne puisse être qualifié d'accord-cadre mais constitue bien un marché à prix unitaire, il a été également passé en violation des articles L. 2111-1, R. 2121-7 et/ou R. 2121-8 du code de la commande publique en ce qu'il ne décrit pas précisément le besoin sur lequel il porte, l'estimation quantitative envisagée dans le CCP étant purement indicative, non contraignante et de surcroît établie sur la base de chiffres d'un exercice antérieur sans actualisation ; les informations contenues dans les documents de la consultation sont manifestement insuffisantes pour se faire une idée précise de la quantité ou du montant des prestations objet du marché ; […] 7. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).